Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-1

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Supprimer les mots : et à une épreuve ou un entretien

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de garantir un haut niveau de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

S’il convient d’admettre que le niveau master, tel qu’il est dédié à la spécialisation et à l’approfondissement des connaissances des étudiants, doit être assorti de garanties en vue d’assurer un haut niveau de qualification, il importe néanmoins d’adapter ses conditions d’accès aux contraintes pragmatiques rencontrées par les universités.

Le fait de subordonner l’accès à la première année du deuxième cycle universitaire à l’examen du dossier du candidat peut en effet permettre de répondre aux objectifs poursuivis par le diplôme tout en étant compatible avec les capacités de gestion des établissements d’enseignement supérieur au regard des conditions d’accès en Master 2.  Dès lors, le fait de déplacer le « tubage » du niveau Master 2 au niveau Master 1 est cohérent et conforme à l’esprit de la réforme LMD.

En revanche, le fait de subordonner l’accès à la première année au succès d’une épreuve ou d’un entretien semble être, en pratique, difficilement envisageable au vu du rythme des examens universitaires et ce, avec davantage d’acuité encore pour les établissements organisant des sessions de rattrapage en Licence, conformément à l’autonomie pédagogique reconnue par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, telle que réaffirmée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

En effet, la mise en place d’une telle épreuve ou entretien se heurte à des contraintes factuelles au regard du calendrier universitaire. Les examens de fin de premier cycle (Licence 3) sont organisés fin du mois d’avril pour que les corrections puissent être réalisées par l’équipe pédagogique courant du mois de mai et que les résultats puissent être délivrés en juin. Dès lors, si une épreuve ou un entretien devait conditionner l’accès en Master 1, ils devraient nécessairement s’intercaler entre les épreuves de troisième année de Licence et les épreuves de rattrapage, ce qui serait matériellement difficile à réaliser en termes de délai au vu du nombre d’étudiants susceptible de pouvoir prétendre à une inscription en Master, c’est-à-dire ceux ayant validé leur Licence avec une moyenne générale de 10/20, chaque année ou par compensation.

Le présent amendement vise à conforter l’article unique de la présente proposition de loi tout en l’adaptant aux contraintes des universités.

Il est donc proposé que l’admission des candidats en première année de Master soit uniquement soumis à l’examen de leurs dossiers de candidature, pouvant être accompagné, en cas de doute, d'un entretien (tel que proposé par le deuxième amendement).