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commission de la culture

Proposition de loi

adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-1

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Supprimer les mots : et à une épreuve ou un entretien

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de garantir un haut niveau de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

S’il convient d’admettre que le niveau master, tel qu’il est dédié à la spécialisation et à l’approfondissement des connaissances des étudiants, doit être assorti de garanties en vue d’assurer un haut niveau de qualification, il importe néanmoins d’adapter ses conditions d’accès aux contraintes pragmatiques rencontrées par les universités.

Le fait de subordonner l’accès à la première année du deuxième cycle universitaire à l’examen du dossier du candidat peut en effet permettre de répondre aux objectifs poursuivis par le diplôme tout en étant compatible avec les capacités de gestion des établissements d’enseignement supérieur au regard des conditions d’accès en Master 2.  Dès lors, le fait de déplacer le « tubage » du niveau Master 2 au niveau Master 1 est cohérent et conforme à l’esprit de la réforme LMD.

En revanche, le fait de subordonner l’accès à la première année au succès d’une épreuve ou d’un entretien semble être, en pratique, difficilement envisageable au vu du rythme des examens universitaires et ce, avec davantage d’acuité encore pour les établissements organisant des sessions de rattrapage en Licence, conformément à l’autonomie pédagogique reconnue par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, telle que réaffirmée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

En effet, la mise en place d’une telle épreuve ou entretien se heurte à des contraintes factuelles au regard du calendrier universitaire. Les examens de fin de premier cycle (Licence 3) sont organisés fin du mois d’avril pour que les corrections puissent être réalisées par l’équipe pédagogique courant du mois de mai et que les résultats puissent être délivrés en juin. Dès lors, si une épreuve ou un entretien devait conditionner l’accès en Master 1, ils devraient nécessairement s’intercaler entre les épreuves de troisième année de Licence et les épreuves de rattrapage, ce qui serait matériellement difficile à réaliser en termes de délai au vu du nombre d’étudiants susceptible de pouvoir prétendre à une inscription en Master, c’est-à-dire ceux ayant validé leur Licence avec une moyenne générale de 10/20, chaque année ou par compensation.

Le présent amendement vise à conforter l’article unique de la présente proposition de loi tout en l’adaptant aux contraintes des universités.

Il est donc proposé que l’admission des candidats en première année de Master soit uniquement soumis à l’examen de leurs dossiers de candidature, pouvant être accompagné, en cas de doute, d'un entretien (tel que proposé par le deuxième amendement).






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(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-2

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Après les mots : l’examen du dossier du candidat

Insérer les mots : ,avec la possibilité, en cas de doute, de procéder à entretien téléphonique ou présentiel.

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de limiter les conditions d’accès aux meilleurs niveaux de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

S’il convient d’admettre que le niveau master, tel qu’il est dédié à la spécialisation et à l’approfondissement des connaissances des étudiants, doit être assorti de garanties en vue d’assurer un haut niveau de qualification, il importe néanmoins d’adapter ses conditions d’accès aux contraintes pragmatiques rencontrées par les universités.

Le fait de subordonner l’accès à la première année du deuxième cycle universitaire à l’examen du dossier du candidat peut en effet permettre de répondre aux objectifs poursuivis par le diplôme et est compatible avec les capacités de gestion des établissements d’enseignement supérieur au regard des conditions d’accès en Master 2. Dès lors, le fait de déplacer le « tubage » du niveau Master 2 au niveau Master 1 est cohérent et conforme à l’esprit de la réforme LMD.

Conformément à l’autonomie pédagogique reconnue aux universités par la loi n°2007-1199 du 10 août 2007, telle que réaffirmée par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, il convient cependant de laisser aux établissements d’enseignement supérieur la possibilité d’organiser un entretien téléphonique ou présentiel en cas de doute, après examen du dossier de candidature.

Par ailleurs, cette proposition va dans le sens que l’article 2 du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 précisant que « les établissements d’enseignement supérieur peuvent tenir compte, pour l’accès au deuxième cycle, de leur capacité d’accueil ainsi qu’au succès d’un concours ou à l’examen du dossier du candidat selon les modalités définies par l’établissement ».

Il s’agit là d’une simple faculté pour les établissements d’enseignement supérieur qui peuvent adapter les conditions d’accès au second cycle en fonction du volume d’étudiants et de leur capacité administrative à organiser une sélection objective à l’entrée du Master.

Il est donc proposé, par le présent amendement, da garantir toute l’effectivité de l’autonomie pédagogique reconnue aux universités en leur permettant de compléter l’examen des dossiers d’inscription des candidats par la possibilité d’organiser un entretien téléphonique ou présentiel.






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(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-3

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Remplacer les mots : selon des modalités définies au sein de l’établissement et validées par son conseil d’administration.

Par les mots : selon les mentions proposées et les modalités définies au sein de l’établissement et validées par son conseil d’administration.

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de limiter les conditions d’accès aux meilleurs niveaux de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

Le Master a désormais pris la place des maîtrises et diplômes d’études supérieures (DEA et DESS).

Le présent amendement vise simplement à permettre aux établissements de l’enseignement supérieur de proposer des spécialisations dès la première année de Master afin non seulement d’harmoniser les quatre semestres de Master mais aussi de faciliter l’examen des dossiers selon les mentions proposées.

Cette mesure permettrait aux établissements de procéder à l’examen des dossiers en fonction de critères objectifs au regard des impératifs propres à chacune des mentions proposées par l’établissement d’enseignement supérieur.






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(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-4

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Remplacer les mots : deuxième cycle

Par les mots : Master

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de limiter les conditions d’accès aux meilleurs niveaux de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

Le Master a désormais pris la place des maîtrises et diplômes d’études supérieures (DEA et DESS).

Le présent amendement vise simplement à substituer le terme de « Master » à celui de « deuxième cycle » afin de se conformer à la réforme LMD.






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adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-5

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Après les mots : ayant validé les deux semestres de première année

Insérer les mots : avec une moyenne de 12/20. En dessous de ce seuil, l’entrée en seconde année de Master est soumise à l’examen du dossier du candidat avec la possibilité, en cas de doute, de procéder à un entretien téléphonique ou présentiel.

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de limiter les conditions d’accès aux meilleurs niveaux de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

S’il convient d’admettre que le niveau master, tel qu’il est dédié à la spécialisation et à l’approfondissement des connaissances des étudiants, doit être assorti de garanties en vue d’assurer un haut niveau de qualification, il importe néanmoins d’adapter ses conditions d’accès aux contraintes pragmatiques rencontrées par les universités.

C’est en ce sens qu’il est proposé de permettre l’admission de plein droit aux seuls étudiants ayant validé leur première année avec une moyenne de 12/20 afin de maintenir le haut du niveau de qualification attendu à la fin du Master tout en maintenant un certain niveau de motivation à l’égard des étudiants.

En outre, afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études supérieures, il est proposé de maintenir l’examen sur dossier en vue de l’admission des étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne de 12/20 et, en dessous de ce seuil, de soumettre l’entrée en Master 2 à l’examen du dossier du candidat, accompagné, le cas échéant d’un entretien téléphonique ou présentiel.






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Proposition de loi

adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-6

9 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Remplacer les mots :  du deuxième cycle

Par les mots : de Master

Objet

L’article unique de la présente proposition de loi vise à instituer une procédure spécifique à l’entrée du deuxième cycle de l’enseignement supérieur afin de limiter les conditions d’accès aux meilleurs niveaux de qualification.

Créé en France par le décret n° 99-747 du 30 août 1999, tel que modifié par le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002, l’introduction du grade de Master s’inscrit dans le cadre de la construction d’un « espace européen de l’enseignement supérieur » faisant suite à la déclaration de Bologne du 19 juin 1999.

Le Master a désormais pris la place des maîtrises et diplômes d’études supérieures (DEA et DESS).

Le présent amendement vise simplement à substituer le terme de « Master » à celui de « deuxième cycle » afin de se conformer à la réforme LMD.






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adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-7 rect.

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :

I - L'article L. 612-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-6 : Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

« Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

« Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche.

« Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l’État. » ;

II - Il est ajouté un article L. 612-6-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 612-6-1 : L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation.


« Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master  pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. »

Objet

Depuis la mise en place en 2002 de la réforme dite du LMD, le cursus conduisant au diplôme national de master (DNM) recouvre une hétérogénéité de situations, certaines conformes aux attendus de la réforme et d'autres plus proches de l'ancien système organisé autour des diplômes de Maitrise, DEA et DESS. Cela conduit à des décisions et des choix d'orientation souvent basés sur des usages plus que sur une réglementation claire. Les ministres ont permis, par la publication d'un décret en mai 2016, la sécurisation de la rentrée 2016 mais cette action ne saurait être considérée comme la réponse à l'ensemble des questions que pose l'organisation de ce cursus. C'est pourquoi un débat large a été engagé avec les acteurs de la communauté universitaire.

Cet amendement est la transcription législative de l'accord issu du dialogue avec les acteurs de la communauté universitaire :

- La modification de l'article L612-6 du Code de l'Education vient assurer le droit à la poursuite d'étude en deuxième cycle universitaire pour chaque diplômé du premier cycle. Les diplômés de Licence qui ne sont pas retenus dans les formations de deuxième cycle de leur choix se verront proposer des inscriptions dans d'autres formations, compatibles avec leur projet professionnel et leur situation géographique.

- L'article L612-6-1 ajouté vient mettre en conformité l'architecture du DNM avec la réforme dite du LMD, en assurant l'accès de droit en deuxième année pour les étudiants ayant validé la première dans une formation effectivement construite sur quatre semestres.






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adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-8

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BOUCHOUX et BLANDIN


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

"Lorsqu'un étudiant titulaire d'un diplôme de premier cycle n'aura reçu aucune proposition d'admission en deuxième cycle, il pourra faire valoir son droit à la poursuite d'études. La mise en œuvre de ce droit à la poursuite d’étude est prévu dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le droit à la poursuite d'étude consiste en une liste d'au moins trois propositions de master dans la région académique où l'étudiant a obtenu son diplôme de premier cycle. Cette liste peut être complétée par des propositions de master situés dans d'autres régions académiques. Cette liste de proposition devra tenir compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil, du projet professionnel de l'étudiant, de l'établissement où l'étudiant a obtenu sa licence et des prérequis des formations".

Objet

Le présent article permet aux universités qui le souhaitent de conditionner l’admission en première année de deuxième cycle à l’examen d’un dossier de candidature et à une épreuve spécifique ou un entretien. S'il propose une solution -en cohérence avec l'accord du 5 octobre 2016- aux dysfonctionnements du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français, force est de constater que l'insécurité demeure pour les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle qui n'auraient reçu aucune proposition d'admission en deuxième cycle.

Pour y remédier, les auteurs du présent amendement entendent instaurer un droit à la poursuite d'étude pour ces étudiants. Le droit à la poursuite d'étude consiste en une liste d'au moins trois propositions de master dans la région académique où l'étudiant a obtenu son diplôme de premier cycle. Cette liste peut être complétée par des propositions de master situés dans d'autres régions académiques. Cette liste devra tenir compte de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil, du projet professionnel de l'étudiant, de l'établissement où l'étudiant a obtenu sa licence et des prérequis des formations.

Dans la lignée de l'accord du 5 octobre 2016, les auteurs de cet amendement entendent consacrer un droit à la poursuite d'étude cohérent et dans un périmètre géographique raisonnable. Ils soulignent l'importance de ce dernier aspect car déterminant pour certains étudiants d'origine modeste.






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(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-9

11 octobre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-7 rect. de Mme Dominique GILLOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

... .- Au cours du dernier trimestre 2019, le Haut Conseil de l’évaluation de la Recherche et de l’Enseignement supérieur réalise une évaluation de l'application du troisième alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'éducation relatif à la poursuite d’études en deuxième cycle. Cette évaluation porte sur l'impact de ces dispositions sur la qualité de l'offre de formation en deuxième cycle ainsi que sur la sécurisation juridique des parcours. Elle est transmise au Parlement au plus tard le 1er mars 2020. 

Objet

Dispositif d'évaluation de la poursuite d'études en deuxième cycle.






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adaptation du master LMD

(1ère lecture)

(n° 825 )

N° COM-10

11 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Léonce DUPONT, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L.681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l’éducation, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°  du   portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système licence-master-doctorat ».

Objet

Dispositions d'application outre-mer.

Cet article assure l'application outre-mer des modifications apportées par la proposition de loi aux articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l'éducation.

En effet, les règles relatives à l'enseignement supérieur relèvent de la compétence de l’État en Nouvelle-Calédonie (en application du 7° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) et en Polynésie française (en application de l'article 13° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française). Même si aucune formation universitaire n'est actuellement dispensée dans les îles Wallis et Futuna, l’État y demeure également compétent (à défaut d'attribution de compétence à la collectivité par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).

Or, pour ces collectivités régies par le principe de spécialité législative, l'application de la loi est subordonnée à une mention expresse. Il est procédé à cette extension par l'actualisation du "compteur outre-mer" des articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation qui renvoient aux articles L. 612-6 et l. 612-6-1 du même code.

Dans les autres collectivités situées outre-mer, l'application de la proposition de loi est de plein droit en vertu du premier alinéa de l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte) ou des dispositions organiques prises sur le fondement de l'article 74 de la Constitution en matière d'application des lois et règlements (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).