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commission de la culture

Proposition de loi

éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-13

7 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. SAVIN, DUFAUT, KERN et DOLIGÉ, Mmes DEROCHE, LAMURE, DEROMEDI et DI FOLCO et MM. CORNU, COMMEINHES, CHAIZE, VASPART et Philippe LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 222-15 du code du sport est ainsi modifié :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« 3° lorsqu’il a passé une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7 conforme aux dispositions de l’article L. 222-16 ».      

Objet

La législation régulant l’activité d’agent sportif prévoit un mécanisme différencié pour l’exercice en France d’une telle activité de manière temporaire et occasionnelle selon que l’agent sportif concerné soit ou non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Dans le premier cas, les agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen doivent souscrire une déclaration auprès de la fédération sportive de tutelle avant le début de leur activité comprenant de nombreuses pièces à fournir par l’agent communautaire prévues par les règlements de chaque fédération sportive concernée. Cette dernière délivre ensuite, si le dossier s’avère complet et satisfaisant, à l’agent communautaire une attestation d’exercice temporaire et occasionnel de l’activité d’agent sportif en France. 

Pour les agents extra-communautaires, le processus d’intervention est bien plus simple que pour les agents communautaires. Le code du sport impose en effet seulement à ces agents extracommunautaires d’établir une convention de présentation avec un agent sportif titulaire d’une licence d’agent sportif en France leur permettant d’intervenir par leur intermédiaire en France.

Le dispositif actuel avantage ainsi les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne au détriment des ressortissants communautaires.

L'objet de cet amendement est de mettre fin à cette différence de traitement en permettant également aux agents communautaires de conclure une convention de présentation avec un agent sportif licencié en France. La possibilité de conclure une telle convention de présentation serait désormais offerte à tout agent sportif étranger sans critère de nationalité.