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commission de la culture

Proposition de loi

éthique et transparence du sport professionnel

(1ère lecture)

(n° 826 )

N° COM-6

10 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article ainsi rédigé:

"L'article L.221-14 du code du sport est réécrit comme tel:

"L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122- et L. 122 -12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d’entraîneurs professionnels et en concertation avec l'Etat et les collectivités territoriales, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs, entraîneurs et arbitres professionnels salariés.

Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une formation continue des sportifs, des artbitres et des entraîneurs professionnels salariés de l’association sportive ou société mentionnée aux articles L.122-2 et L121-12 qui les emploie.

Les conditions de la formation continue sont déterminées avec les organisations représentatives de sportifs, d'arbitres et d'entraîneurs

Chaque fédération sportive désigne un référent chargé de ce suivi professionnel»

Objet

Le suivi professionnel prévu par l'article 8 de la loi 2015-1541 du 27 novembre dernier ne concerne que les licenciés sportifs. Cet amendement se propose d'élargir ce suivi aux entraîneurs et aux arbitres. Il s'agit d'une part d'assurer une reconversion plus aisée pour ces acteurs, parfois particulièrement angoissés par une fin de carrière précoce. Si les clubs professionnels prennent de plus en plus à bras-le-corps la question de la qualification des jeunes qu’ils forment dans leur centre de formation, cette problématique doit faire l’objet d’un suivi attentif par les ligues professionnelles et les fédérations sportives.