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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

(1ère lecture)

(n° 861 )

N° COM-1

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS ( NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, introduit par les députés à l’initiative du Gouvernement, déroge à la règle prudentielle visant à sécuriser la trajectoire financière de SNCF Réseau pour sa participation à la société de projet concessionnaire des travaux du CDG Express. Une telle dérogation, introduite avant même que la règle d’or ne soit effective, est inacceptable dans son principe-même. Il en va de la crédibilité du Parlement, qui ne peut pas adopter une règle aussi importante et l’écarter à la première difficulté.






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Projet de loi

Liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

(1ère lecture)

(n° 861 )

N° COM-2

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS ( NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d'une infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « dans le délai de validité de l’acte déclarant d’utilité publique la réalisation de cette infrastructure ferroviaire ».

Objet

L’article 2 de l’ordonnance du 18 février 2016 prévoit que les décrets de mise en oeuvre de la procédure d'expropriation d'extrême urgence devront être pris au plus tard le 31 décembre 2017. Or ces décrets nécessitent préalablement une délimitation précise des biens à acquérir, sur la base des résultats des études d’avant-projet attendus au premier trimestre 2017 et d'une enquête parcellaire qui pourrait intervenir au plus tôt mi-2017. Ce calendrier ne laisserait alors aucun délai pour une phase de négociation amiable sur les terrains visés par la procédure.

Pour faciliter l’acceptation du projet par les territoires traversés, il est souhaitable de privilégier autant que possible une maîtrise des sols amiable. Par conséquent, cet amendement repousse l'échéance jusqu’au terme de la validité de l’acte déclarant la liaison CDG Express d’utilité publique, soit le 18 décembre 2018. Ce décalage permettra également de prendre en compte d'éventuelles prescriptions formulées à l'occasion des autorisations administratives dont la délivrance est prévue début 2019, sans pour autant retarder les travaux et la mise en service de la ligne.






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Projet de loi

Liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

(1ère lecture)

(n° 861 )

N° COM-3

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS ( NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° du IV de l’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé. 

Objet

Le 3° du IV de l’article L. 2111-3 du code des transports prévoit que le contrat de concession conclu entre l'Etat et la société de projet (détenue majoritairement par Aéroports de Paris et SNCF Réseau) fixe les conditions selon lesquelles une partie minoritaire du capital de la société peut être ouverte aux tiers.

Autrement dit, cette rédaction suggère un mécanisme en deux temps : il faut d'abord créer la société de projet entre ADP et SNCF Réseau, puis ouvrir le capital à un tiers après la signature de la documentation contractuelle, incluant le contrat de concession et ses annexes. Ce dispositif nécessite une modification substantielle des statuts et du pacte d'actionnaires immédiatement après la signature du contrat de concession, ce qui constitue un facteur de complexité et un délai supplémentaire, alors même que le calendrier du projet est déjà fortement contraint.

Par conséquent, cet amendement supprime la référence à ce mécanisme en deux temps, afin de faciliter l'éventuelle participation de la Caisse des dépôts et consignations qui est envisagée à ce stade. Il convient de noter que le second alinéa du I de l'article L. 2111-3 précise également qu' « une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers » : la suppression proposée ne prive donc pas une telle participation minoritaire de base légale.