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commission des lois

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 866 )

N° COM-19

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL


ARTICLE 10


Alinéas 10 à 18

Remplacer ces alinéas par 33 alinéas ainsi rédigés :

II. Le chapitre 3 du titre III du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

Après l’article L. 197, est créé un article L.198 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal.

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales. 

Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. »

 

III. La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifiée :

Après l’article L234 est créé un article L.235 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal .

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales. 

Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. »

 

IV. Le chapitre 3 du titre Ier du livre IV du code électoral est ainsi modifié :

Après l’article L341-1 est créé un article L.341-2 ainsi rédigé :

« Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

6° Les infractions fiscales. 

Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger la rédaction de l'obligation, pour les candidats aux élections locales, d'avoir un casier judiciaire vierge de certaines infractions. Pour se porter candidat, il serait exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Cette mesure a fait l'objet d'une recommandation de la part du Service central de prévention de la corruption du Ministère de la Justice dans son rapport annuel 2013.