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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-29

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 18 de la proposition de loi afin de le rendre conforme aux principes constitutionnels et fondamentaux applicables en matière de droit pénal.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 18 soulève en effet plusieurs difficultés d’ordre juridique.

Ainsi, l’obligation qui est faite au procureur de la République et aux juridictions de jugement de relever d’office l’état de récidive légale supprime toute marge d’appréciation et pourrait être jugée contraire aux principes à valeur constitutionnelle d’opportunité des poursuites et d’individualisation des peines.

Par ailleurs, le relevé d’office de l’état de récidive légale par le procureur de la République au stade de l’exécution des peines, même en prévoyant la possibilité pour le condamné de contester la caractérisation de la récidive, conduit à remettre un cause le principe d’autorité de la chose jugée.

L’amendement propose donc une nouvelle rédaction de l’article 132-15-6 du code pénal pour prévoir que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, ainsi que, d’office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière.