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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-35

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. - Un décret en Conseil d’État prévoit les missions et les modalités de fonctionnement des établissements pour peines, dans lesquels sont affectés les condamnés définitifs.

II. - Le deuxième alinéa de 717-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« La répartition des condamnés dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé, de leur profil médico-psychologique et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur profil médico-psychologique, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus ou moins sévère ne peut porter atteinte aux droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »

Objet

Le I du présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination des types d’établissements pour peines. Actuellement définis par l’article D. 70 du code de procédure pénale, les établissements pour peines comportent les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté́ et les centres pour peines aménagées.

Les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées pourraient utilement faire l’objet d’adaptation de la sécurité.

Le II du présent amendement complète l’article 717-1 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’affectation des détenus. Il maintient la compétence de l’administration pénitentiaire (prévue à l'article D 80 du code de procédure pénale), et non d'une juridiction comme le prévoit la proposition de loi, pour déterminer l’affectation des détenus. En l’état, il n’apparaît pas nécessaire de juridictionnaliser cette compétence, qui engendrerait une multiplication des décisions et obligerait à prévoir une voie de recours. Cette mesure reste d'ordre administratif.