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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-36

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 25


Supprimer les mots :

les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans » et

Objet

Cet amendement vise à maintenir un fondement légal délictuel à l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Cette infraction-obstacle permet de sanctionner la préparation d’actes de terrorisme avant même que ces derniers soient commis ou même tentés : elle est susceptible de s’appliquer à une très grande diversité de comportements et notamment aux tentatives de rejoindre une zone de théâtres d’opérations de groupements terroristes, mais elle ne s'applique pas aux personnes ayant participé ou soutenu à la commission d'attentats qui relèvent nécessairement d'une qualification criminelle. L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste peut être réprimée de trente ans de réclusion criminelle lorsque le groupement a pour objet : (1) la préparation d’un crime terroriste d’atteintes aux personnes,  (2) la destruction par substances explosives devant être réalisées dans des circonstances susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ou (3) un acte de terrorisme écologique susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.

Depuis avril 2016, le parquet de Paris considère que, nul ne pouvant ignorer le but des organisations terroristes islamiques basées en Irak et en Syrie (Daech, Jabhat al nosra, etc.), tout départ sur zone peut être poursuivi sur le fondement de l'association criminelle de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La direction d’un tel groupe est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Or l’article 25 aggrave, non pas les peines de l’association de malfaiteurs criminelle en relation avec une entreprise terroriste, mais les peines de l’association de malfaiteurs délictuelle en relation avec une entreprise terroriste. En augmentant le quantum de la peine d'emprisonnement de dix à vingt ans, l’infraction deviendrait nécessairement un crime, sans possibilité de correctionnalisation.

Or la criminalisation de l’association de malfaiteurs en re-lation avec une entreprise terroriste, lorsqu’elle ne serait pas aggravée, aurait pour conséquence de faire basculer la totalité du contentieux terroriste, qu’il s’agisse indifféremment du terrorisme islamiste, corse, basque ou anarchiste, dans le champ exclusif de la cour d’assises spécialement composée, définie à l’article 698-6 du code de procédure pénale. Sur le plan pratique, cela conduirait à surcharger la cour d’assises spécialement composée de Paris, incapable de juger dans des délais raisonnables le contentieux massif du terrorisme. Or il n’apparaît ni souhaitable ni utile, aux magistrats entendus par votre rapporteur, d’imposer la procédure de la cour d’assises à des faits qui, s’ils constituent des comportements graves, demeurent simples et peuvent être jugés rapidement par une composition de tribunal correctionnel.