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commission des lois

Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-41

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle de l’administration, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec des mineurs » ;

2° Après les mots : « au recrutement d’une personne », sont insérés les mots : « ou à la gestion des parcours professionnels de ses employés ».

Objet

L’article 31 étend l’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire à toute personne morale de droit public ou privé exerçant une activité en contact avec des mineurs.

Une telle extension soulève toutefois des difficultés au regard de la protection des données à caractère personnel :

- l’ouverture à tous les employeurs privés, y compris à ceux ne faisant pas l’objet d’un contrôle de l’administration, entrainerait tout d’abord une modification profonde du casier judiciaire, qui n’a toujours été ouvert qu’aux organismes publics ou à des entités agissant sous leur contrôle ;

-  la communication de l’intégralité du bulletin n° 2, y compris des éventuelles condamnations pour des infractions sans lien avec l’activité exercée, risquerait de constituer une atteinte à la vie privée ;

- enfin, conformément à la réglementation applicable au casier judiciaire, il apparait nécessaire de mentionner explicitement les raisons justifiant la délivrance d’un extrait de casier judiciaire.

Cet amendement a donc pour objet d’encadrer l’extension des droits d’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire proposée par l’article 31 de la proposition de loi. Il propose de n’autoriser la délivrance d’un extrait de casier judiciaire qu’aux personnes morales de droit public et privé qui exercent, sous le contrôle d’une administration, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec des mineurs, pour les seules nécessités de recrutement ou de gestion des parcours professionnels et uniquement lorsque le bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation.