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Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-2 rect.

25 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24



Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision devenue définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
« Aucune réparation n'est due lorsque :
« 1° L’information judiciaire au cours de laquelle a été ordonnée la détention provisoire a fait l’objet d’une annulation et qu’une nouvelle enquête ou une nouvelle information judiciaire a été ouverte sur les mêmes faits ;
« 2° La décision de non-lieu, relaxe ou acquittement a pour fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne ;
« 3° La personne était dans le même temps détenue pour une autre cause ;
« 4° La personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
« À la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
« Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et du premier alinéa de l'article 149-3. »

Objet


La presse s’est récemment fait l’écho de l’indemnisation dont avait bénéficié une personne soupçonnée de terrorisme en réparation de la détention provisoire subie.
En l’état actuel du droit, toute personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet amendement a pour premier objet de prévoir qu’un non-lieu, une relaxe ou un acquittement prononcé « au bénéfice du doute » – soit en l’absence de charges suffisantes – ne puisse donner lieu à indemnisation, alors qu’un non-lieu, une relaxe ou un acquittement prononcé « en raison de l’absence d’élément de culpabilité » ouvrirait droit à indemnisation.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre d’individus qui sont placés en détention provisoire et que la procédure est ensuite annulée pour un vice de forme, la cour de cassation estime que la détention provisoire est irrégulière et doit être intégralement indemnisée et ce, alors même qu’une nouvelle enquête a été ouverte sur les mêmes faits et a conduit au prononcé de peines d’emprisonnement ferme.
Cet amendement a pour second objet d’infléchir la jurisprudence de la cour de cassation en prévoyant qu’aucune réparation n’est due avant l’aboutissement de la nouvelle procédure.






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Proposition de loi

Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-3

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 78-8 ainsi rédigé :
« Art. 78-8. – La preuve du caractère discriminatoire d’un contrôle d’identité doit être rapportée par celui qui l’allègue ».

Objet


Par trois arrêts en date du 9 novembre 2016, la cour de cassation vient de confirmer la condamnation de l’État français pour contrôle d’identité au faciès.
Indifférente à la lassitude manifestée par les policiers ces derniers temps, la Cour de cassation a adopté, par ces arrêts, une jurisprudence qui ouvre la voie à d’innombrables condamnations en posant le principe selon lequel, il appartient à l’Agent judiciaire de l’État de démontrer en quoi un contrôle d’identité était justifié par des circonstances objectives, étrangères à toute discrimination. Cette jurisprudence aura pour conséquence de rendre discriminatoires la quasi-totalité des contrôles d’identité opérés sur le territoire national.
Gardienne des libertés individuelles, l'autorité judiciaire doit se garder de tout déséquilibre. À un moment où les rapports entre la justice et la police sont pour le moins dégradés, à l'heure d'une vigilance renforcée contre le terrorisme, il ne peut être question de demander aux officiers de police judiciaire de motiver chacun des contrôles d’identité qu’ils opèrent.
Le présent amendement a donc pour objet de poser un principe général selon lequel la preuve du caractère discriminatoire d’un contrôle d’identité doit être rapportée par celui qui l’allègue.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-4

22 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 18 du code de procédure pénale, est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent toutefois accomplir, sur l’ensemble du territoire national, les actes rendus nécessaires par les enquêtes dont ils ont la charge. » ;

« 2° Les troisième et quatrième alinéa sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement élargit la compétence territoriale des enquêteurs à l’ensemble du territoire national.

A l’époque du code de l’instruction criminelle (1808), la délinquance restait cantonnée à un territoire donné (le canton, le département peut-être …) en fonction des moyens de communication existants. Un officier de police judiciaire pouvait donc à lui seul réaliser tous les actes d’enquête nécessaires. Mais les temps ont changé …

À l’heure où l’on parle d’internationalisation de la délinquance, de criminalité organisée et de dispersion des cibles, un enquêteur ne peut voir sa compétence territoriale limitée au département où il exerce ses fonctions habituelles, ni même aux départements voisins.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-5

22 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1°Le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et trois jours au moins avant la date de l’audience » ;

« 2°L’article 390-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 390-2. – Lorsque le prévenu ou son avocat n’a pu consulter la procédure ou en obtenir copie en temps utile pour permettre l’exercice effectif des droits de la défense, il est procédé, à leur demande, au renvoi de l’affaire. » ;

 

Objet

L’objectif de célérité de la réponse judiciaire ne pourra être atteint que si l’on redonne aux magistrats la maîtrise du procès. Cela passe notamment par le contrôle du dépôt des pièces et conclusions et la suppression des mécanismes de renvoi automatique des affaires.

En effet, la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales n’impose pas de communiquer la procédure aux avocats à une date fixe. Elle impose simplement que la personne poursuivie ait accès à la procédure dans des conditions permettant l’exercice de sa défense.

Il n’est nul besoin pour ce faire de la lui communiquer systématiquement deux mois avant l’audience, sous peine de renvoi automatique de l’affaire. Aussi l’amendement offre davantage de souplesse.

S’agissant du dépôt des conclusions de nullité à l’audience, celles-ci interviennent quelques minutes seulement avant l’évocation de l’affaire. Or, le contradictoire doit jouer dans les deux sens et le procureur, avocat de la loi et de l’Etat doit lui aussi, lorsqu’il est mis en cause dans la « qualité de sa procédure », pouvoir bénéficier d’un délai pour préparer sa réponse.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-6

22 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

 

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 460 du code de procédure pénale, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les réquisitions, les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

 

Objet

La distribution du temps doit être organisée pour favoriser une défense efficace mais effective de tous. Une répartition plus équitable du temps d'audience irait dans le sens de l'égalité de traitement des justiciables.  Cet amendement codifie la faculté, pour le président d'audience, d'impartir des durées d'intervention tenant compte de la plus ou moins grande complexité du dossier.

Une telle pratique est notamment courant en procédure civile puisqu’aux termes de l’article 440 du  Code de procédure civile : « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le Président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

La question est certes plus sensible en procédure pénale puisque les enjeux sont différents, mais là encore, tout est question de bon sens et de proportion. En effet, il n’est pas question d’interdire la défense d’un prévenu, mais simplement d’inviter son avocat à conclure, et à défaut, de permettre aux juges de limiter les « plaidoiries fleuves », sans rapport avec le sujet.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-7

22 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Article 5

Après l’article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »

Objet

Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".

La presse se fait régulièrement l’écho de la remise en liberté de détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité. En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-8

22 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5, ainsi rédigé :

« Paragraphe 5 :

« De la clôture des débats

« Art. 461-1. – Le président déclare les débats terminés. Lorsque le prévenu est libre et que les circonstances de l’affaire le justifient, le président peut enjoindre au prévenu de ne pas quitter le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit demeurer, et invite le chef du service d’ordre à veiller au respect de cette injonction. »

 

 

Objet

Cet amendement crée une faculté pour le tribunal correctionnel de garder sous escorte un prévenu pendant le temps du délibéré – soit quelques dizaines de minutes. Cette disposition est destinée à éviter qu’un détenu comparaissant libre ne prenne la fuite, entre la fin des plaidoiries et le prononcé de la peine et participe de la crédibilité de l’action de la justice. Elle aligne ainsi les procédures correctionnelles sur les procédures criminelles.

 






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-9

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er de la proposition de loi vise à encadrer l’exécution des mesures alternatives aux poursuites. Celles-ci ne pourraient ainsi être mises en œuvre que par les procureurs de la République ou leurs délégués, au sein d’une enceinte judiciaire ou d’une maison de justice et du droit. Il s’agit, en d’autres termes, de supprimer la possibilité de rappels à la loi par un officier de police judiciaire.

Si l’on peut comprendre et approuver l’objectif consistant à donner une plus grande solennité aux mesures alternatives aux poursuites, afin d’en améliorer l’efficacité, la mise en œuvre des dispositions proposées risque de se heurter à des difficultés dirimantes.

L’engorgement actuel des parquets et le nombre encore limité des maisons de justice et du droit - 139 dans 60 départements - rendent impossible l’absorption de plus de 200 000 rappels à la loi annuels, actuellement mis en œuvre, dans leur grande majorité, par des officiers de police judiciaire.

Dès lors, une telle mesure risquerait d’avoir des effets contre-productifs. Il y a en effet fort à penser qu’en exigeant la mise en œuvre des rappels à la loi par un procureur ou un de ses délégués, dans une enceinte judiciaire ou une maison de justice et du droit, une partie des personnes concernées ne se présentera pas à la condamnation, réduisant ainsi le taux d’exécution des mesures.

Enfin, une plus grande sollicitation des délégués du procureur entrainerait nécessairement une augmentation des frais de justice.

En conséquence, cet amendement tend à supprimer l’article 1er.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-10

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 tend à supprimer la possibilité d’un classement sans suite par le ministère public en cas d’échec d’une mesure alternative aux poursuites, d’une mesure de transaction pénale ou d’une mesure de composition pénale.

Si l’on peut partager la volonté de renforcer la crédibilité de ces mesures, une telle évolution soulève plusieurs difficultés, d’ordre juridique et pratique.

L’automatisation de l’engagement des poursuites apparait tout d’abord contraire au principe à valeur constitutionnelle d’opportunité des poursuites.

Elle n’apparait pas non plus pertinente sur le plan pratique, l’échec d’une mesure alternative pouvant résulter d’éléments extérieurs à la volonté de l’auteur de l’infraction.

Enfin, cette mesure pourrait avoir des effets contre-productifs. Faute d’alternative en cas d’échec d’une mesure, il est probable que les procureurs préféreront, dans certains cas, prononcer d’emblée un classement sans suite plutôt que recourir à une mesure alternative aux poursuites.

En conséquence, cet amendement tend à supprimer l’article 2.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-11

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Au sixième alinéa de l’article 48-1 du code de procédure pénale, après les mots : « Les informations relatives », sont insérés les mots : «, le cas échéant, aux mesures alternatives aux poursuites prononcées en application des articles 41-1 et 41-1-1,  »

Objet

L’article 3 de la proposition de loi tend à prévoir l’inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire des mesures alternatives aux poursuites et des mesures de transaction pénale, pour une durée de trois ans, dans le but de renforcer l’information des parquets sur les antécédents des auteurs d’infractions dont ils ont à connaitre.

Cette inscription se heurte toutefois aux principes du casier judiciaire. Celui-ci ne comprend en effet que les informations relatives aux décisions de justice. Or, les mesures alternatives aux poursuites sont prononcées préalablement à la mise en mouvement de l’action publique. Prévoir leur inscription au casier judiciaire conduirait donc à changer leur nature, alors qu’elles ont bien été conçues comme un avertissement, et non une sanction.

Par ailleurs, cet ajout n’aurait pas de plus-value majeure compte tenu des informations dont disposent d’ores et déjà les autorités judiciaires grâce au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires, communément dénommé « Cassiopée ». Cette application informatique, créée en 2004, rassemble en effet toutes les informations relatives aux plaintes et dénonciations, ainsi qu’aux suites qui leur sont données.

Si ce dispositif comprend, dans la pratique, les données relatives aux poursuites, il peut toutefois être relevé que l’article 48-1 du code de procédure pénale relatif au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires n’en fait pas mention précise. Or, il apparait que seule une disposition législative garantira, dans la pratique, l’inscription systématique des mesures alternatives aux poursuites au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires.

En conséquence, le présent amendement propose de réécrire l’article 3 afin de préciser que seront inscrites au bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires, outre les informations relatives aux décisions de l’action publique, au déroulement de l’instruction, à la procédure de jugement et aux modalités d’exécution des peines, les mesures alternatives aux poursuites prononcées en application des articles 41-1 et 41-1-1 du code de procédure pénale.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-12

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du procédure pénale est ainsi modifiée :

1° À l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article 396, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° À la dernière phrase de l'article 397-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

3° À l'avant-dernière phrase de l'article 397-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Objet

Cet amendement porte rédaction globale de l'article 4 qui vise à modifier profondément l’équilibre du code de procédure pénale en permettant au procureur de la République de solliciter, à l’issue d’une garde à vue, le recours à des mesures coercitives de placement sous contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique mais également de placement en détention provisoire. Une telle modification dépasse le cadre d'une proposition de loi et nécessiterait une étude d'impact exhaustive.

D’un point de vue constitutionnel, une telle réforme exige au préalable une réforme du statut du parquet. De même, cette réforme imposerait de transposer les droits de la défense et le respect du contradictoire, actuellement prévus dans la procédure d’instruction, vers l’enquête préliminaire. Cela nécessiterait un travail législatif de réécriture d’ampleur qui dépasse cette proposition de loi. Surtout, le nombre de magistrats du parquet et l'organisation de ce dernier ne permet pas aujourd'hui de leur confier massivement la direction des enquêtes pénales. Une telle mesure aurait également pour conséquence d'accroître la charge de travail des officiers de police judiciaire qui devraient mettre en état le dossier de procédure, le transmettre régulièrement au parquet ainsi qu'aux parties : un tel transfert ne peut précéder une entreprise globale et ambitieuse de simplification de la procédure pénale.

Il apparaît aujourd'hui difficile de permettre au parquet de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire ou de détention provisoire au cours de l’enquête, alors que l’action publique n’est pas mise en mouvement, que la personne n’est pas encore poursuivie, qu'elle ne bénéficie d'aucun des droits du mis en examen et que la procédure de l’enquête, à la différence de l’information judiciaire :

1) est menée par le procureur qui dispose toujours de l’opportunité des poursuites ;

2) n’est pas pleinement contradictoire, la personne ne pouvant faire des demandes d’actes soumis au contrôle d’un juge ni des demandes de nullité ;

3) ne permet pas aux parties civiles de demander des actes ni de participer à la recherche de la manifestation de la vérité.

En revanche, il apparaît possible d'assouplir les saisines actuelles du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République aux fins de détention provisoire.

Cet amendement prévoit d'allonger la durée de la détention provisoire, de trois à cinq jours, lorsqu'elle est prononcée par le juge des libertés et de la détention à l’égard d’une personne déférée par le procureur de la République en comparution préalable à une comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale) et si la réunion du tribunal est impossible le jour même.

De même, la durée de la détention provisoire serait allongée de trois à cinq jours en cas de renvoi par le tribunal correctionnel d'une affaire devant être jugée en comparution immédiate mais qui nécessite des investigations supplémentaires et la comparution du prévenu devant un juge d'instruction, ou lorsque le procureur de la République estime qu'une information judiciaire devrait être ouverte.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-13

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 5


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – L’article 148-1-1 est ainsi modifié : 

1°  Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, d’office, sur demande de mise en liberté, après renvoi devant le tribunal correctionnel ou après mise en accusation devant la cour d’assises, contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat.

« Lorsque le procureur de la République requiert la prolongation d’une mesure de détention provisoire ou le maintien en détention provisoire, lui sont également immédiatement notifiées l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir pas lieu à saisine du juge des libertés et de la détention et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n’y avoir lieu à prolongation ou à maintien en détention.

« Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l’application du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l’établissement pénitentiaire. » ;

2° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application du deuxième et du présent alinéas, le mandat de dépôt décerné contre la personne placée en détention provisoire conserve sa force exécutoire.  » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « immédiate de la personne, », sont insérés les mots : « au refus de prolongation ou au refus du maintien en détention provisoire de la personne, ».

II. – L’article 187-3 est ainsi modifié : 

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Après les mots : « mise en liberté », sont insérés les mots : « ou d’une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa du même article » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « suspendus », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le mandat de dépôt décerné contre la personne détenue conserve sa force exécutoire » ;

b) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« À défaut pour le premier président de la cour d’appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, et lorsqu’est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause. Lorsqu’est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa de l’article 148-1-1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. » ;

3° La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l’instruction se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l’appel. Faute de quoi, lorsqu’est contestée une ordonnance de mise en liberté, la personne est mise d’office en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause ou lorsqu’est contestée une ordonnance mentionnée au deuxième alinéa de l’article 148-1-1, la personne est libérée à échéance de son mandat de dépôt. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre l’extension du référé-détention aux ordonnances de remise en liberté prises d’office, sur demande de remise en liberté, après une ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel ou après une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises.

Il permet également l’extension du référé-détention aux refus du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention de prolonger une détention provisoire : seraient dès lors notifiées au procureur de la République l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir pas lieu à saisine du juge des libertés et de la détention et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n’y avoir pas lieu à prolongation ou à maintien en détention, lorsqu’elles refusent une prolongation. 

À cette fin, l'amendement assure les coordinations nécessaires aux articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale. Il prévoit également que, pour les ordonnances autres que celles de remise en liberté, le mandat de dépôt initial conserve sa force exécutoire jusqu’à la décision, soit du premier président, soit de la chambre d’instruction. Il précise également, qu’en cas de non-respect des délais fixés, la libération de la personne dont la détention n’a pas été prolongée n’intervient qu’à échéance de son mandat de dépôt, et non immédiatement.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-14

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 495 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. – Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale pour les délits punis d’une peine d’amende, les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal, ainsi que les délits mentionnés au II du présent article lorsqu’il résulte de l’enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu’il n’apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur à celui fixé à l’article 495-1 du présent code et que le recours à cette procédure n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.

« II. – La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale est applicable aux délits punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, à l’exception de ceux mentionnés au livre II du code pénal. Elle est également applicable aux délits suivants, ainsi qu’aux contraventions connexes : » ;

b) Les 2°, 6°, 9°, 10° et 11° sont supprimés ;

2° Après l’article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-17-1. – Le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuellement ont été intégralement désintéressées. »

Objet

Le 1° du présent amendement vise à étendre le champ de l’ordonnance pénale aux infractions prévues initialement par l’article 6 de la proposition de loi. Tout en continuant de s’appliquer aux infractions prévues par l’article 495 du code de procédure pénale, l’ordonnance pénale pourrait désormais s’appliquer à tous les délits punis d’une peine d’amende ou punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un, à l’exception des délits commis contre les personnes prévus par le livre II du code pénal.

En conséquence, le b) du 1° supprime les délits dont les peines sont inférieures à un an d’emprisonnement (par exemple, la filouterie ou encore la vente à la sauvette) afin d’éviter toute redondance.

Le 2° du présent amendement vise à mettre en cohérence l’article 6 de la proposition de loi avec la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a créé la procédure de l’amende forfaitaire en matière délictuelle. En effet, l’article 495-18 du code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà l’obligation de paiement de l’amende forfaitaire dans un délai de 45 jours, la possibilité de s’acquitter de l’amende forfaitaire directement entre les mains de l’agent verbalisateur, ainsi que la majoration de plein droit de l’amende à l’expiration du délai de 45 jours. En cas de paiement anticipé (paiement direct à l’agent verbalisateur ou dans les 15 jours), l’article 495-18 du code de procédure pénale prévoit une minoration de l’amende qu’il apparaît opportun de conserver afin d’inciter à un recouvrement rapide des amendes.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-15

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 131-6, les mots : «, à la place de l'emprisonnement, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article 131-9 est ainsi rédigé : 

« L’emprisonnement peut être prononcé cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6. »

Objet

Afin de permettre la condamnation par le tribunal correctionnel à des peines complémentaires privatives ou restrictives de liberté, telles que l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou l’interdiction de séjour dans certains lieux, le présent amendement modifie les articles 131-6 et 131-9 du code pénal pour autoriser un prononcé cumulatif, et non alternatif, de l’emprisonnement avec les peines complémentaires définies à l’article 131-6 du code pénal.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-16

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 7


I.  – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « celui-ci », la fin des articles 306-1 et 400-1 est ainsi rédigée : « ou le concours de l’interprète à la justice est de nature à mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. » ;

2° Après le titre XXI bis du livre IV, il est inséré un titre XXI ter ainsi rédigé :

II.  – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et des traducteurs

III.  – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

«  Art. 706-63-2. – Les interprètes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.

IV.  – Alinéa 5

Supprimer les mots :

au siège de la juridiction

V.  – Alinéas 6 à 12

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

«  Art. 706-63-3. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un interprète est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les procès-verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

« Le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

« L’interprète est alors désigné au cours des audiences ou dans les procès-verbaux, ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

«  Art. 706-63-4. – Le fait de révéler l’identité ou l’adresse de l’interprète ayant bénéficié des articles 706-63-2 et 706-63-3 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le régime de protection des interprètes prévu par l'article 7.

En premier lieu, cet amendement supprime la mention des traducteurs, la notion d’interprètes s’appliquant également aux interprètes traducteurs.

De plus, cet amendement supprime l’autorisation du président de la formation de jugement pour la déclaration comme domicile de l’adresse de la juridiction par l’interprète : aucune disposition légale n’impose la déclaration par l’interprète d’un domicile, devant la juridiction de jugement. Même si l’interprète n’est pas assermenté, la seule prestation du serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience suffit.

Cet amendement vise également à mettre en cohérence le dispositif du nouvel article 706-63-3 du code de procédure pénale avec l’article 706-62-1, qui prévoit cette identification par numéro au cours du procès. À cette fin, il prévoit que, lorsqu’elle n’a pas lieu à l’audience, la décision de recourir à cette procédure d’identification par numéro, est communiquée aux parties. De même, par cohérence avec l’article 706-62-1 du code de procédure pénale, le présent amendement augmente les peines prévues en cas de révélation de l’identité de l’interprète de trois ans et 45 000 euros d’amende à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Par cohérence, il supprime également la référence aux « membres de la famille » couverte par la notion de « proches ».

Afin de compléter le dispositif de protection des témoins, cet amendement permet également aux juridictions de jugement d’ordonner le huis clos pour l’audition de témoins, assistés d’un interprète en cas de danger pour leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches, pour le jugement des crimes contre l’humanité (art. 211-1 à 212-3 du code pénal), des crimes de disparition forcée (art. 221-12 du code pénal), de tortures ou d’actes de barbarie (art. 221-12 du code pénal), de crimes et délits de guerre (art. 461-1 à 461-31 du code pénal) ou de crimes et délits relevant de la criminalité organisée (art. 706-73 du code de procédure pénale).

Enfin, cet amendement supprime l’application du dispositif de protection des témoins et de réinsertion des repentis aux interprètes. S’il est légitime d’aménager certaines procédures pour les interprètes, cette procédure étant particulièrement coûteuse pour les finances publiques, il apparaît prématuré de légiférer sans une évaluation exhaustive des difficultés rencontrées par les interprètes. En effet, à la différence des témoins, aucun interprète en particulier n’est requis de comparaître devant la justice. 

 






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-17

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


A. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa:

I. — L’article 132-18-1 du code pénal est ainsi rédigé:

B. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

II. — La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, du I.et, le cas échéant, du II de l’article 132-18-1 du même code ».

 

Objet

Amendement de coordination.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-18

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le dernier alinéa de l’article 8, dont les dispositions sont identiques à celles de l’article 132-20-1 du code pénal actuellement en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-19

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:

5° L’article 132-38 est ainsi rédigé :

« Article 132-38. - En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde.

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu’elle prononce n’entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n’entraîne qu’une révocation partielle, pour une durée qu’elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l’un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au juge de faire obstacle, par une décision spéciale et motivée, à une révocation automatique du sursis, ou de ne le révoquer que partiellement. Il rétablit le droit existant avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

Toute peine ou sanction automatique serait en effet susceptible de porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle d’individualisation des peines.






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(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-20

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 132-42 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

c) À la dernière phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa de l’article 132-47, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est » ;

3 ° L’article 132-48 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut, après avis du juge de l’application des peines, ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne, après avis du juge de l’application des peines » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, faire obstacle à la révocation du sursis antérieurement accordé. »

4 ° Au début de l’article 132-49, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La révocation partielle du sursis ne peut être ordonnée qu’une fois » ;

5 ° L’article 132-50 est ainsi rédigé :

« Art. 132-50. – Si la juridiction ordonne l’exécution de la totalité de l’emprisonnement et si le sursis avec mise à l’épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, la première peine est d’abord exécutée à moins que, par décision spéciale et motivée, la juridiction ne dispense le condamné de tout ou partie de son exécution. ».

 

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 11 de la proposition de loi, qui vise à réformer le régime du sursis avec mise à l’épreuve, afin de l’aligner partiellement sur le régime applicable au sursis simple.

En premier lieu, l'article 11 tend à ajouter au délai d’épreuve fixé par la juridiction un second délai de cinq ans, au cours duquel le sursis pourrait être révoqué en cas de nouvelle condamnation.

Outre le manque de lisibilité d’un tel dispositif, cette évolution reviendrait à changer la nature du régime du sursis avec mise à l’épreuve. L’objectif de la mise à l’épreuve est de favoriser la réinsertion de la personne condamnée, en la soumettant à un suivi socio-éducatif personnalisé, au terme duquel, si elle a respecté l’ensemble des obligations qui lui étaient imposées, sa dispense de peine devient définitive. L’ajout d’un nouveau délai de révocation, plus long que le délai de mise à l’épreuve, bouleverse cette logique, le sursis étant maintenu alors même que le condamné a satisfait aux exigences de sa mise à l’épreuve et sans qu’il fasse l’objet d’un quelconque suivi.

Le présent amendement propose toutefois d’allonger le délai maximal du délai d’épreuve au cours duquel le sursis avec mise à l’épreuve peut être révoqué, en le passant de trois à cinq ans. Ce même délai serait porté de cinq à sept ans en cas de récidive légale, et de sept à dix après une seconde récidive.

En deuxième lieu, l’article 11 de la proposition de loi rend systématique la révocation du sursis avec mise à l’épreuve par la juridiction en cas de commission d’une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve et supprime l’avis préalable du juge de l’application des peines.

La révocation automatique du sursis est susceptible de porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de l’individualisation des peines. Par ailleurs, l’avis du juge de l'application des peines parait essentiel dans la mesure où il dispose d’une connaissance précise des conditions de mise en œuvre de la mise à l’épreuve et de son déroulement.

En conséquence, le présent amendement introduit la possibilité pour la juridiction de faire obstacle, par une décision spéciale et motivée, à la révocation du sursis, ainsi que l’avis préalable du juge de l’application des peines.  

En troisième lieu, l’article 11 tend à durcir les effets de la révocation automatique du sursis avec mise à l’épreuve. Le présent amendement maintient deux dispositions du code de procédure pénale qu’il visait à supprimer :

- d’une part, la règle en vertu de laquelle, lorsque le bénéfice du sursis n’a été accordé que pour une partie de la peine d’emprisonnement, le condamné est dispensé de l’exécution de l’ensemble de sa peine si la révocation du sursis n’a pas été prononcée. La suppression de cette disposition entrerait en contradiction avec le principe du « non-avenu », en vertu duquel une condamnation « perd son caractère exécutoire » (Cour de cassation, chambre criminelle, 28 avril 2011, n° 10-87.978.) dans tous ses éléments, même lorsqu’elle n’est assortie que partiellement du sursis, et ne peut donc être mise à exécution. La suppression de l’application du caractère non-avenu à tous les éléments de la condamnation, qui pourrait conduire à ce qu’un condamné se retrouve à exécuter une peine d’emprisonnement alors même que sa condamnation est réputée non avenue, parait contraire à l’objectif de réinsertion du sursis avec mise à l’épreuve;

- d’autre part, la règle en vertu de laquelle, lorsqu’une condamnation avec sursis avec mise à l’épreuve a été prononcée alors que le condamné fait déjà l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, la déclaration "non-avenue" de cette condamnation entraine la déclaration "non-avenue" de la précédente. Cette règle est le corollaire de la possibilité pour une juridiction de révoquer plusieurs sursis qui auraient été accordés à une même personne, prévue à l’article 132-50 du code pénal.






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Renforcer l'efficacité de la justice pénale

(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-21

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article 61-1 et le 2° de l’article 803-6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal ; »

2° Le onzième alinéa de l’article 63-1, le 5° de l’article 141-4 et le 5° de l’article 709-1-1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est informée des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. »

3° Le premier alinéa de l’article 328 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également l’accusé des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. » ;

4° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l’article 393, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il l’informe également des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. » ;

5° Après la deuxième phrase de l’article 406, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il informe également le prévenu des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. » ;

6° Après le mot : « mentionnés », la fin de du premier alinéa de l’article 113-4 est ainsi rédigée : « à l’article 113-3. Le juge d’instruction informe le témoin assisté des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article 116. Mention de ces informations est faite au procès-verbal. » ;

7° L'article 116 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. »

b) Après la cinquième phrase du cinquième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction informe également la personne des dispositions prévues par l’article 434-26 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise à remplacer la prestation de serment de dire la vérité par l’information des dispositions de l’article 434-26, qui expose toute personne qui relate de manière mensongère à l’autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d’un crime ou d’un délit, qui ont exposé lesdites autorités à d’inutiles recherches, à une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

En effet, la prestation de serment est contraire au droit de ne pas s’auto-incriminer. Dans une décision n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle au droit de ne pas s’auto-incriminer, fondé sur l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Le Conseil constitutionnel a considéré que faire prêter serment de dire la vérité « peut être de nature à lui laisser croire [à la personne] qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l’information qu’elle a reçue concernant ce droit. » En conséquence, l’audition sous serment d’une personne suspectée encourt la nullité. 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-22

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal est ainsi rédigée : « , soit au public, en méconnaissance de l'article 6 et de la procédure définie à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. »

Objet

Par coordination avec la création de l'irresponsabilité pénale des lanceurs d'alerte et d'une procédure de signalement des alertes (articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), cet amendement vise à prévoir l'application du délit de dénonciation mensongère en cas de fausse déclaration.

Cette coordination avait été censurée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016 relative à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique au motif que le législateur n'avait « pas suffisamment défini les éléments constitutifs de cette infraction » et méconnaissait dès lors le principe de la légalité des délits et des peines.

Le présent amendement assure cette coordination en renvoyant précisément aux actes antérieurs à la communication de l'information au public.






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(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-23

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 vise à supprimer l’assimilation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) à la détention provisoire pour son imputation sur la durée d’une peine privative de liberté

Sur le plan pratique, cette mesure risque d’affaiblir le dispositif de l’ARSE. En effet, sa mise en œuvre nécessitant l’accord préalable de la personne mise en examen, il est hautement probable que le fait de lui conférer un statut moins favorable que la détention provisoire conduise, dans les faits, à une baisse de son usage.

Par ailleurs, il apparait peu cohérent d’introduire un écart entre l’ARSE et le placement sous surveillance électronique prononcé en post-sentenciel, qui constitue une modalité d’aménagement des peines d’emprisonnement et est donc assimilé à de la détention.

Enfin, cette disposition pourrait être jugée contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui assimile l’assignation à résidence sous surveillance électronique aux autres peines privatives de liberté, ainsi qu’à la réglementation européenne relative au mandat d’arrêt européen.

En conséquence, cet amendement tend à supprimer l’article 13.






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(n° 126 )

N° COM-24

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

A la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 179 du code de procédure pénale, les références : « 2°, 4°, 5° et 6° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ».

Objet

Cet amendement vise à soustraire l’application du critère relatif à la conservation des preuves et des indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité pour le maintien en détention provisoire à l’issue de la phase d’instruction. Il s’agit en effet d’un critère spécifique à la phase d’enquête.






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(n° 126 )

N° COM-25

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

L’article 327 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Il peut décider de remettre aux assesseurs et aux jurés une version papier de la présentation concise dont il a donné lecture. »

Objet

Cet amendement supprime la proposition visant à substituer la lecture d’extraits de la décision de renvoi à la présentation par le président de la cour d’assises, à l’ouverture des débats, d’un résumé concis des faits reprochés à l’accusé ainsi que des éléments à charge et à décharge.

En effet, la lecture d’extraits soulève plusieurs difficultés, relatives notamment au risque de manque de cohérence et de partialité dans la présentation de l’affaire.

L’amendement prévoit en revanche de laisser à la libre appréciation du président de la cour d’assises la possibilité de remettre aux assesseurs et aux jurés d’une version papier du résumé concis  dont il donne lecture.






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N° COM-26

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots:

enquêteurs

par les mots:

officiers et agents de police judiciaire

Objet

Amendement de précision.

La notion d’enquêteurs est peu précise et peut être confondue avec celle d’enquêteur de personnalité.  






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(n° 126 )

N° COM-27

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 706-75 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises pour le jugement des infractions visés au 1° de l’article 706-73 et des infractions qui leur sont connexes sont fixées par l’article 698-6.

« Pour l’application de l'avant-dernier alinéa, la chambre de l’instruction, lorsqu’elle prononce la mise en accusation conformément au premier alinéa de l’article 214, constate que les faits entrent dans le champ d’application du 1° de l’article 706-73. »

Objet

Cet amendement vise à permettre le jugement des accusés majeurs des crimes de meurtre en bande organisée par la cour d’assises spécialement composée de magistrats professionnels.

Cette professionnalisation de la cour d’assises finaliserait la spécialisation de la chaîne pénale dans le traitement de la criminalité organisée, depuis l’enquête jusqu’au jugement. 

Ces infractions spécifiques font d'ores et déjà l'objet d'une instruction menée par des juridictions spécialisées. Il semble opportun de prévoir également que la juridiction chargée du jugement soit spécialisée.

Les dossiers de criminalité organisée, a fortiori les affaires de meurtres commis en bande organisée, exigent une maîtrise de la complexité et de la technicité de l'administration de la preuve propre à ce contentieux.

Ainsi, par exemple, les magistrats des juridictions interrégionales spécialisées et les magistrats composant le « bureau de liaison Corse » ont constaté la difficulté de faire juger les dossiers relevant de la criminalité organisée par une cour d’assises composée de jurés non professionnels en raison de la difficulté à garantir leur protection et le secret des délibérés pendant toute la durée de l’audience, et des menaces et pressions auxquelles sont exposés jurés et témoins.






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(n° 126 )

N° COM-28

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L’article 132-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La confusion des peines ne peut être ordonnée, sauf décision spéciale et motivée de la juridiction amenée à statuer dans les conditions prévues au premier alinéa, que lorsque les peines ont été prononcées soit pour la même infraction, soit pour une infraction qui lui est assimilée au regard des règles de la récidive, et que chacun des faits a été commis sans être séparé par une autre condamnation pénale définitive ».

Objet

Cet amendement introduit une possibilité pour la juridiction statuant sur une confusion de peine de déroger à la condition de l’identité des infractions, conformément au principe d’individualisation de la réponse pénale.

Il maintient par ailleurs les critères prévus à l’article 710 du code de procédure pénale en vertu duquel le juge apprécie une demande de confusion de peines.






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(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-29

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

L’article 132-16-5 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5. – L’état de récidive légale est relevé par le procureur de la République dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites prévu à l’article 40-1 du code de procédure pénale.

« Il est relevé d’office par la juridiction de jugement, sauf décision spéciale et motivée, même lorsqu’il n’est pas mentionné dans l’acte de poursuites. La personne poursuivie en est informée et est mise en mesure d’être assistée d’un avocat et de faire valoir ses observations. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 18 de la proposition de loi afin de le rendre conforme aux principes constitutionnels et fondamentaux applicables en matière de droit pénal.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 18 soulève en effet plusieurs difficultés d’ordre juridique.

Ainsi, l’obligation qui est faite au procureur de la République et aux juridictions de jugement de relever d’office l’état de récidive légale supprime toute marge d’appréciation et pourrait être jugée contraire aux principes à valeur constitutionnelle d’opportunité des poursuites et d’individualisation des peines.

Par ailleurs, le relevé d’office de l’état de récidive légale par le procureur de la République au stade de l’exécution des peines, même en prévoyant la possibilité pour le condamné de contester la caractérisation de la récidive, conduit à remettre un cause le principe d’autorité de la chose jugée.

L’amendement propose donc une nouvelle rédaction de l’article 132-15-6 du code pénal pour prévoir que l’état de récidive légale est relevé par le ministère public, sous réserve du principe d’opportunité des poursuites, dans l’acte de poursuites et au stade du jugement, ainsi que, d’office, par la juridiction de jugement, sauf en cas de décision spéciale et motivée de cette dernière.






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(n° 126 )

N° COM-30

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 19


I. – Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

lorsque 

rédiger ainsi la fin de cette phrase : 

la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans.

II. – Alinéa 7

Après le mot :

lorsque 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à dix ans ou lorsque la durée de détention restant à subir est supérieure à trois ans. » ;

III. – Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

3° L’article 712-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « juge », sont insérés les mots : « ou le tribunal » ;

b) À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « réside habituellement, est écroué ou » sont supprimés ;

IV. – Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés : 

4° Le début du premier alinéa de l’article 712-7 est ainsi rédigé :

« Les mesures concernant le placement à l’extérieur, la semi-liberté, le fractionnement et la suspension des peines, le placement sous surveillance électronique, le relèvement de la période de sûreté ou la libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence ... (le reste sans changement). » ;

5° Au premier alinéa de l'article 712-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

6° À la première phrase de l'article 723-15-1, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième, troisième ou quatrième »

Objet

Le I du présent amendement supprime l’instauration d’un tribunal de l’application des peines dans chaque tribunal de grande instance, pouvant être composé de juges non spécialisés dans l'application des peines. En effet, en l’absence de réforme préalable de la carte des tribunaux de grande instance, cette mesure aurait pour conséquence une forte augmentation du nombre des tribunaux de l'application des peines (+ 355 %) et serait fort coûteuse pour les finances publiques. De plus, les tribunaux de l’application des peines ne sont pas utiles dans les ressorts de tribunaux de grande instance qui ne comporte pas d’établissement pénitentiaire. Enfin, au regard de la technicité du droit de l’exécution des peines, il apparaît nécessaire à l’efficacité de la justice pénale d’assurer son application par des magistrats spécialisés.

Le II du présent amendement vise à clarifier la répartition des compétences entre le juge de l’application des peines et le tribunal de l’application des peines. Alors que le droit actuel retient des critères différents selon les mesures, la proposition de loi propose de fixer la compétence du tribunal de l'application des peines pour toutes les mesures concernant des détenus ayant une peine d'emprisonnement restant à subir supérieure à six mois. Néanmoins, ce seuil transfèrerait un contentieux massif à une juridiction collégiale incapable d’absorber ce flux de décisions. A titre de comparaison, en 2015, 213 616 ont été prises par un juge de l’application des peines et seules 1 090 décisions par un tribunal de l’application des peines. Les taux de vacance de poste des juges de l’application des peines (9,64 % en 2013, 8,17 % en 2014 - pour une moyenne globale de 4,39 % en 2013 et 5,41 % en 2014) ne permettrait pas d’assurer effectivement une exécution des peines efficace.

Néanmoins, il apparaît opportun de transférer certaines décisions au tribunal de l’application des peines. Aussi cet amendement propose-t-il d’étendre le critère de la peine privative de liberté prononcée par la juridiction de jugement, actuellement prévue pour la répartition des compétences en matière de libération conditionnelle, à l’ensemble des mesures d’aménagement de peines. Le critère de la peine prononcée est en effet révélateur de la gravité des faits. Lorsque la peine prononcée serait supérieure à dix ans d’emprisonnement, le tribunal de l’application des peines serait compétent.

Le présent amendement prévoit également quatre coordinations aux articles 712-10, 712-7, 712-8 et 723-15-1 du code de procédure pénale. 






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N° COM-31

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est rétablie une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8 : Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. 

« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.

« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement rétablit la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), abrogée par l’article 46 de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.

Le dispositif proposé reprend celui qui avait été abrogé, mais l’aménage en tenant compte des différentes critiques faites à la SEFIP :

- La mesure serait prononcée non pas de manière automatique mais à la demande de la personne condamnée, qui devrait en outre présenter un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ;

- Le rôle du juge de l’application des peines dans le prononcé de la mesure serait renforcé. Ce rôle renforcé avait été souhaité par le Sénat lors de l’adoption de la loi pénitentiaire de 2009, qui avait créé la SEFIP. Le rapporteur de la commission des lois, M. Jean-René Lecerf, avait alors indiqué que « Les mesures d’aménagement de peine, singulièrement le placement sous surveillance électronique, ne [devaient] pas devenir un instrument de gestion des flux de la population carcérale mais rester au service exclusif de la réinsertion des détenus, sous peine d’être discréditées » ;

- La fixation par le procureur de la République de mesure de contrôle et d’obligations prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal ne serait pas facultative.

La condition de la présentation d’un projet d’insertion ou de réinsertion et le prononcé de mesures de contrôle et d’obligations relevant du régime de mise à l’épreuve permettraient un suivi de la personne condamnée et augmenteraient ses chances de réinsertion. Ces différents aménagements par rapport à l’ancien dispositif de la SEFIP visent ainsi, en évitant les sorties « sèches » de prison, à réduire le risque de récidive.






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N° COM-32

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 20


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 717-1, le mot : « supplémentaires » et la référence  : « 721 » sont supprimés.

II. - Alinéa 8

Après les mots :

travail en détention ou

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

de sa participation à des activités culturelles ;

III. - Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Sauf décision contraire spécialement motivée du juge de l’application des peines, aucune réduction de la peine ... (le reste sans changement)

IV. - Alinéa 15

Après la référence : 

706-47

insérer les mots : 

du présent code

V. - Après l'alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

3° bis L'article 721-1-1 est supprimé ;

3° ter Au premier et au huitième alinéas de l'article 721-2, les mots : « aux articles 721 et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;

VI. - Alinéa 19

Supprimer le mot : 

motivée

VII. - Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé : 

III. - Le 1° de l'article 41 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à préciser l'article 20 qui supprime les réductions de peine automatiques, afin de prévoir que le quantum des réductions de la peine peut être fixé en tenant compte de la participation du condamné à des activités culturelles.

Il vise également à respecter le principe d’individualisation de la peine et prévoit une limite au principe d’interdiction des réductions de peine pour certaines personnes condamnées en prévoyant que seule une décision spécialement motivée du juge de l’application des peines permettrait d’y déroger.

Il supprime l’exigence de motivation des demandes des condamnés. En effet, le profil sociologique des détenus peut faire obstacle à la formulation d’une demande motivée. S’il est évident qu’une réduction de peine ne pourrait être accordée que s’il est attesté de la motivation du condamné à se réinsérer, il serait complexe d’imposer que cette motivation soit écrite. 

Enfin, il effectue les coordinations nécessaires dans le code de procédure pénale et dans la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.






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N° COM-33

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le livre V est ainsi modifié :

a) Le titre Ier bis est abrogé ;

b) La section 1 bis du chapitre II du titre II est abrogée ;

2° Au 6° de l’article 74-2, les mots : « ou d’une libération sous contrainte, » sont supprimés ;

3° Au 8° de l’article 230-19, les mots :  « d’une contrainte pénale, » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa de l’article 474, les mots : « à une contrainte pénale, » sont supprimés ;

5° Au III de l’article 707, les mots : « , de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte » sont remplacés par les mots : « ou de libération conditionnelle » ;

6° Les 1° et 2° de l'article 712-11 sont ainsi rédigés :

« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s’agissant des ordonnances mentionnés aux articles 712-5 et 712-8 ;

« 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7. » ;

7° Au premier alinéa de l’article 721-2, les mots : « d'une mesure de libération sous contrainte ou » sont supprimés et les références :  « aux articles 720 et 730-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article 730-3 » ;

8° Au troisième alinéa de l’article 730, les références : « des articles 720 et 730-3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 730-3 » ;

9°  Au dernier alinéa de l’article 774, les mots : « ou une libération sous contrainte » sont supprimés.

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 131-3 est supprimé ;

2° L’article 131-4-1 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l’article 131-9, les mots : « la peine de contrainte pénale ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit les coordinations avec la suppression de la contrainte pénale et de la libération sous contrainte.






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N° COM-34

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

L'article 13 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont assistés, dans l'exercice de leurs missions, par les délégués bénévoles à la probation, dans des conditions définies par décret. »

Objet

Le présent article vise à préciser que les délégués bénévoles à la probation assistent directement, non pas les juridictions de l’application des peine, mais les services pénitentiaires de l’insertion et de la probation dans l’exercice de leurs missions.

En effet, si la prise en charge des condamnés par le secteur associatif bénévole peut être efficace pour la réinsertion des personnes, il apparaît nécessaire d’assurer une cohérence de la mission du service public de la probation. Dès lors, il apparaît nécessaire de renforcer, à cette fin, le contrôle des services pénitentiaires de l’insertion et de la probation sur les acteurs du secteur associatif habilité, comme le recommandait le rapport conjoint de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des services judiciaires consacré aux services pénitentiaires d’insertion et de probation de 2011.






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N° COM-35

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

I. - Un décret en Conseil d’État prévoit les missions et les modalités de fonctionnement des établissements pour peines, dans lesquels sont affectés les condamnés définitifs.

II. - Le deuxième alinéa de 717-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« La répartition des condamnés dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé, de leur profil médico-psychologique et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur profil médico-psychologique, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus ou moins sévère ne peut porter atteinte aux droits mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. »

Objet

Le I du présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination des types d’établissements pour peines. Actuellement définis par l’article D. 70 du code de procédure pénale, les établissements pour peines comportent les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté́ et les centres pour peines aménagées.

Les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées pourraient utilement faire l’objet d’adaptation de la sécurité.

Le II du présent amendement complète l’article 717-1 du code de procédure pénale relatif à la procédure d’affectation des détenus. Il maintient la compétence de l’administration pénitentiaire (prévue à l'article D 80 du code de procédure pénale), et non d'une juridiction comme le prévoit la proposition de loi, pour déterminer l’affectation des détenus. En l’état, il n’apparaît pas nécessaire de juridictionnaliser cette compétence, qui engendrerait une multiplication des décisions et obligerait à prévoir une voie de recours. Cette mesure reste d'ordre administratif.

 






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(n° 126 )

N° COM-36

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 25


Supprimer les mots :

les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans » et

Objet

Cet amendement vise à maintenir un fondement légal délictuel à l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Cette infraction-obstacle permet de sanctionner la préparation d’actes de terrorisme avant même que ces derniers soient commis ou même tentés : elle est susceptible de s’appliquer à une très grande diversité de comportements et notamment aux tentatives de rejoindre une zone de théâtres d’opérations de groupements terroristes, mais elle ne s'applique pas aux personnes ayant participé ou soutenu à la commission d'attentats qui relèvent nécessairement d'une qualification criminelle. L'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste peut être réprimée de trente ans de réclusion criminelle lorsque le groupement a pour objet : (1) la préparation d’un crime terroriste d’atteintes aux personnes,  (2) la destruction par substances explosives devant être réalisées dans des circonstances susceptibles d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes ou (3) un acte de terrorisme écologique susceptible d’entraîner la mort d’une ou plusieurs personnes.

Depuis avril 2016, le parquet de Paris considère que, nul ne pouvant ignorer le but des organisations terroristes islamiques basées en Irak et en Syrie (Daech, Jabhat al nosra, etc.), tout départ sur zone peut être poursuivi sur le fondement de l'association criminelle de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. La direction d’un tel groupe est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Or l’article 25 aggrave, non pas les peines de l’association de malfaiteurs criminelle en relation avec une entreprise terroriste, mais les peines de l’association de malfaiteurs délictuelle en relation avec une entreprise terroriste. En augmentant le quantum de la peine d'emprisonnement de dix à vingt ans, l’infraction deviendrait nécessairement un crime, sans possibilité de correctionnalisation.

Or la criminalisation de l’association de malfaiteurs en re-lation avec une entreprise terroriste, lorsqu’elle ne serait pas aggravée, aurait pour conséquence de faire basculer la totalité du contentieux terroriste, qu’il s’agisse indifféremment du terrorisme islamiste, corse, basque ou anarchiste, dans le champ exclusif de la cour d’assises spécialement composée, définie à l’article 698-6 du code de procédure pénale. Sur le plan pratique, cela conduirait à surcharger la cour d’assises spécialement composée de Paris, incapable de juger dans des délais raisonnables le contentieux massif du terrorisme. Or il n’apparaît ni souhaitable ni utile, aux magistrats entendus par votre rapporteur, d’imposer la procédure de la cour d’assises à des faits qui, s’ils constituent des comportements graves, demeurent simples et peuvent être jugés rapidement par une composition de tribunal correctionnel.






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(n° 126 )

N° COM-37

24 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 126 )

N° COM-38

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 421-2-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Faire l'apologie, par des écrits ou des paroles, d'actes de terrorisme. »

Objet

Cet amendement, portant rédaction globale de l’article 27, vise à compléter le délit d’entreprise individuelle terroriste. 

Actuellement, le délit d’entreprise individuelle terroriste est défini par référence à deux éléments :

- l’exigence d’un « dol spécial » : l’acte incriminé doit être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » ;

- deux éléments matériels : la détention, la recherche, l’acquisition ou la fabrication d’objet de nature à créer un danger et au moins un autre élément matériel parmi les faits suivants : recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes, s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, consulter habituellement des sites provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ou encore avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes.

Le présent amendement vise à étendre la liste des éléments matériels possibles pour constituer un délit d’entreprise individuelle terroriste à la provocation et à l’apologie d’actes de terrorisme.

Au regard des auditions de l’ensemble des acteurs de la lutte antiterroriste, il n’est pas apparu nécessaire de viser précisément l’acte d’allégeance d’un individu à un groupement terroriste : en effet, ce seul acte est d’ores et déjà réprimé sur le fondement de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. 

La rédaction initiale de l’article 27 soulève trois difficultés : d’une part, elle contribue à affaiblir la répression de l’infraction d’apologie du terrorisme, définie à l’article 421-2-5 du code pénal par « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ». Le délit d’apologie étant constitué dès lors que des actes de terrorisme sont présentés ou commentés « en portant sur eux un jugement moral favorable », les éléments constitutifs de ce délit apparaissent très similaires à ceux proposés. Or le délit d’apologie du terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et, lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Prévoir un délit d’une peine inférieure à celle prévue par l’article 421-2-5 du code pénal risque d’entraîner un conflit de qualifications qui pourrait conduire à privilégier l’infraction nouvelle, en application du principe de prévalence de la loi spéciale sur la loi générale, et donc à réduire la peine encourue.

Les magistrats instructeurs du pôle antiterroriste ont relevé qu’ils interprétaient le fait de manifester son soutien à une organisation prônant la commission d’actes terroristes à l’encontre des ressortissants français comme étant constitutif du délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et donc punissable de dix ans d’emprisonnement. Ce délit affaiblirait donc la répression.

La nouvelle disposition relèverait du champ des infractions contre les intérêts fondamentaux de la Nation, et non du champ propre aux infractions terroristes. En conséquence, le régime propre aux infractions terroristes serait inapplicable.

Enfin, la rédaction proposée risquerait de porter atteinte aux principes constitutionnels de légalité en matière pénale et au principe de clarté de la loi pénale, qui découle de la combinaison de l’article 34 de la Constitution et de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de nécessité des infractions et de précision de la loi pénale. En effet, le terme de « manifester » est trop imprécis pour caractériser le fondement légal d’une infraction pénale : il convient de lui préférer le terme usité par la législation de « faire l’apologie ».

 






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N° COM-39

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

L’article 222-22-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 222-22-1. - La contrainte prévue par les articles de la présente section peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits ou de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’article 222-22-1 du code pénal relatif à la contrainte morale afin de ne plus exiger cumulativement une différence d’âge et une autorité de fait ou de droit et de préciser que cette interprétation s’applique à toutes les « contraintes » visées dans les articles de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

Cet amendement vise également à supprimer la modification proposée de l’article 227-25 du code pénal relatif à la qualification d’atteinte sexuelle, en ce qu’elle fixe un seuil rigide d’application du délit d’agression sexuelle en fonction de l’âge de la victime.  

Une telle modification apparaît inutile depuis l’arrêt de la chambre criminelle du 7 décembre 2005, qui a établi que l’état de contrainte ou de surprise peut résulter « du très jeune âge des enfants, qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». Ainsi, la jurisprudence déduit la caractérisation de la contrainte du fait de l’âge mais également de la maturité de l’enfant. De même qu’il n’est pas fixé dans le code pénal un âge de discernement permettant de retenir la responsabilité pénale du mineur délinquant, ni le code pénal ni la jurisprudence ne fixe un âge de discernement de la victime. Une fixation de cet âge à dix ans rigidifierait la jurisprudence au détriment d’une appréciation in concreto de la maturité des mineurs. 

Une telle modification législative apparait enfin contre-productive pour deux raisons : en premier lieu, elle fait référence à la notion de relation sexuelle, plus strictement définie que la notion « d’atteinte sexuelle ». Or, en l’état de la jurisprudence, les mineurs de dix ans sont considérés ne pas consentir non pas aux seules « relations sexuelles », mais à tout comportement d’atteinte sexuelle. Cette précision législative serait ainsi plus restrictive que la jurisprudence. En second lieu, il n’existe aucune présomption de consentement dans le code pénal. Or la création d’une présomption d’absence de consentement dans une hypothèse strictement définie entrainerait un risque d’interprétation a contrario laissant supposer qu’il existe des présomptions de consentement. Cet exemple s’est illustré après le vote de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui a souhaité renforcer la répression du viol entre époux en posant une limite à une « présomption de contentement des époux à l’acte sexuel », qui n’existait pas dans le code pénal. Or malgré sa portée symbolique, cette précision a fait perdre à la loi pénale sa lisibilité et a été interprétée par les juridictions comme la nécessité de prouver les faits s’opposant à un consentement alors présumé. La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a supprimé l’ajout du législateur de 2006.

Au surplus, le législateur ne peut fixer des présomptions irréfragables de culpabilité : le Conseil constitutionnel n’admet de présomptions de culpabilité qu’à la condition qu’elles « ne revêtent pas un caractère irréfragable ».






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(1ère lecture)

(n° 126 )

N° COM-40

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 30


I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le 4° de l’article 775 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.  – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

au 4° du présent article

par les mots :

au présent 4°

2° Remplacer les mots :

la durée prévue

par les mots :

les durées prévues

3° Après les mots :

l’article 133-13

insérer les mots :

du code pénal

4° Remplacer les mots :

du code pénal

par les mots :

« du même code ».

Objet

Amendement d’amélioration rédactionnelle.






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(n° 126 )

N° COM-41

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 776 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , sous le contrôle de l’administration, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec des mineurs » ;

2° Après les mots : « au recrutement d’une personne », sont insérés les mots : « ou à la gestion des parcours professionnels de ses employés ».

Objet

L’article 31 étend l’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire à toute personne morale de droit public ou privé exerçant une activité en contact avec des mineurs.

Une telle extension soulève toutefois des difficultés au regard de la protection des données à caractère personnel :

- l’ouverture à tous les employeurs privés, y compris à ceux ne faisant pas l’objet d’un contrôle de l’administration, entrainerait tout d’abord une modification profonde du casier judiciaire, qui n’a toujours été ouvert qu’aux organismes publics ou à des entités agissant sous leur contrôle ;

-  la communication de l’intégralité du bulletin n° 2, y compris des éventuelles condamnations pour des infractions sans lien avec l’activité exercée, risquerait de constituer une atteinte à la vie privée ;

- enfin, conformément à la réglementation applicable au casier judiciaire, il apparait nécessaire de mentionner explicitement les raisons justifiant la délivrance d’un extrait de casier judiciaire.

Cet amendement a donc pour objet d’encadrer l’extension des droits d’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire proposée par l’article 31 de la proposition de loi. Il propose de n’autoriser la délivrance d’un extrait de casier judiciaire qu’aux personnes morales de droit public et privé qui exercent, sous le contrôle d’une administration, une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact régulier avec des mineurs, pour les seules nécessités de recrutement ou de gestion des parcours professionnels et uniquement lorsque le bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation.






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(n° 126 )

N° COM-42

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi ne parait entrainer aucune perte de recettes pour l’État. Le présent amendement supprime donc l’article 32, dont l’objectif était de gager la PPL.






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(n° 126 )

N° COM-43

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°  du  tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale, en Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » ;

II. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Objet

Amendement tendant à prévoir l’application outre-mer de la proposition de loi.






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(n° 126 )

N° COM-44

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 421-1, il est inséré un article 421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 421-1-1. – Est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende :

« 1° le fait d'entretenir des intelligences avec une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ou avec leurs agents, afin de susciter des actes d'agression contre la France ou ses ressortissants ;

« 2° le fait de fournir à une organisation, une entreprise ou une puissance, étrangère ou sous contrôle étranger, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ou à leurs agents, les moyens d'entreprendre ou d'accomplir des actes d'agression contre la France ou ses ressortissants. »

2° Au début du premier alinéa de l'article 411-4, sont insérés les mots :

« Lorsqu'il ne peut être fait application de l'article 421-1-1, »

Objet

Cet amendement vise à déplacer le crime d'intelligence avec l'ennemi, actuellement prévu par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal, vers le chapitre II consacré aux infractions terroristes.

En effet, le chapitre Ier, que proposait de modifier l'article 26 de la proposition de loi, décrit des infractions contre les intérêts fondamentaux de la Nation, qui sont exclues du champ des infractions terroristes. Or ce chapitre du code pénal répond à une procédure propre et implique notamment le jugement de ces infractions par les juridictions spécialisées dans les infractions militaires commises en temps de paix. Seules celles-ci seraient amenées à poursuivre, instruire et juger ces infractions. Cela viendrait remettre en cause le principe de centralisation du contentieux terroriste au sein des juridictions spécialisées parisiennes, qui garantit une politique pénale unifiée sur le territoire national et qui a fait la preuve de son efficacité.

Afin de maintenir la compétence des juridictions spécialisées terroristes et les techniques dérogatoires d’enquête propres aux infractions terroristes, cet amendement introduit cette infraction dans le chapitre des infractions terroristes.

Afin de répondre au principe constitutionnel de légalité des crimes et des délits, le présent amendement remplace la notion de « terroriste », insuffisamment précise en l'absence de renvoi à l'article 421-2-1 du code pénal, par la définition de la qualification terroriste posée par l'article 421-1 du code pénal, soit le fait d'avoir « pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». En effet, le terme « entreprise terroriste » est déduit de l'infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal) qui renvoie elle-même à la définition posée par l'article 421-1.

Enfin, cet amendement maintient l'infraction dans le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code pénal afin de permettre son application aux militaires ou agents de l’État, à défaut d'application du nouvel article 421-1-1 du code pénal.