Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 176 )

N° COM-8

20 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Le fonds mentionné à l’article L. 561-3 du code de l’environnement finance les indemnités allouées aux propriétaires et aux locataires d’un bien immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou d’occuper les lieux prise en raison du risque de recul du trait de côte pour des faits intervenus avant le 1er janvier 2017.

Ces indemnités sont évaluées sans prendre en compte ce risque et leur montant maximum est fixé à 75 % de la valeur estimée de chaque bien.

Objet

Le « fonds Barnier » permet de financer les expropriations réalisées sur des biens soumis à un risque naturel qui « menace gravement des vies humaines ».

L’administration a considéré que cette dernière condition n’était pas remplie s’agissant de l’immeuble Le Signal (Gironde), ce qu’ont confirmé le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. L’affaire est pendante devant le Conseil d’État.

Cet immeuble de 78 logements a été construit en 1967. Il était alors situé à 200 mètres du rivage. Durement touché par l’érosion des sols, il se situe aujourd’hui à 16 mètres de l’océan, ce qui a justifié son évacuation.

Le texte transmis au Sénat prévoit un dispositif d’indemnisation des propriétaires et des locataires de cet immeuble. Il s’agirait, selon le dernier alinéa, d’une disposition « interprétative ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les lois interprétatives « se bornent à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverses ».

Tel n’est pas le cas de l’article 2 bis, qui crée une nouvelle hypothèse pour actionner le « fonds Barnier » (indemnisation sans expropriation) et prévoit un montant d’indemnisation spécifique (75 % de la valeur du bien estimée, sans prendre en compte le risque).

Dès lors, deux solutions sont possibles :

supprimer l’article 2 bis, ce qui ne règlerait pas les difficultés rencontrées par les propriétaires et locataires du Signal ; 

prévoir un nouveau cas de recours au « fonds Barnier » tout en l’encadrant pour ne pas bouleverser l’équilibre financier de cet instrument.

Le présent amendement propose d’avoir recours à cette seconde solution. Il ne remettrait pas en cause l’autorité de la chose jugée car il créerait une nouvelle hypothèse ad hoc de recours au « fonds Barnier » sur laquelle le juge ne s’est pas encore prononcé.