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commission des lois

Projet de loi

Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-129

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 30 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 243-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

Objet

Amendement de reformulation.

L’article 30 quater vise à étendre aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie la possibilité d’effectuer des dépistages de l’état alcoolique d’un conducteur.

Il ne parait toutefois pas répondre, dans sa rédaction actuelle, à l’objectif poursuivi par les auteurs, dans la mesure où il n’étend pas la liste des agents compétents pour réaliser des éthylotests.

Aussi, le présent amendement propose de reformuler l’article 30 quater.