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commission des lois

Projet de loi

Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-144

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Etat propose aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de conclure un plan de convergence en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspirés du plan mentionné à l'article 4 de la présente loi ».

II.- Le second alinéa est modifié :

« Les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent proposer à l’Etat de conclure un tel plan. Ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »

Objet

Le Gouvernement entend proposer aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces et aux établissements publics de coopération intercommunale, de co-élaborer un plan de convergence et de partager une stratégie commune de réduction des inégalités.

En la matière, l’Etat ne peut que proposer un tel outil. En effet, les collectivités dont il s’agit bénéficient d’une autonomie garantie par des statuts de valeur organique.

Il n’y a donc pas lieu de chercher à harmoniser le régime applicable aux collectivités de l’article 73 (qui prévoit une obligation d’élaboration d’un plan de convergence) et celui applicable aux collectivités plus autonomes (qui prévoit la possibilité pour l’Etat de proposer de conclure un plan de convergence). Ce serait là méconnaître les statuts de ces dernières ainsi que la Constitution.

Il n’en reste pas moins, bien entendu, que l’Etat proposera dans les meilleurs délais à toutes les collectivités ultramarines de l’article 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, de conclure un tel plan.

Si l’initiative provient des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, l’Etat formulera une réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

D’autre part, on propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de cet article, car celui proposé par l’Assemblée nationale est inconstitutionnel, car un élément contractuel ne peut pas prévoir des éléments de programmation différents de ce qui existent dans la loi pour les dispositions de continuité territoriale.

De plus, un élément contractuel ne peut pas imposer la fixation de prix sans méconnaître le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de le modifier.