Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-153

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

Après l’article 16-4, il est inséré un article 16-5 ainsi rédigé :

« Art. 16-5. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée. ».

II. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

Après l’article 17-4, il est inséré un article 17-5 ainsi rédigé :

« Art. - 17-5. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée. ».

III. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

Après l’article 17-4, il est inséré un article 17-5 ainsi rédigé :

« Art. - 17-5. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée. ».

III.- L’article 23 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. – I. – 1° Les articles 1er à 3, l’article 5, les articles 7, 11 à 16, 17, 20 à 22 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

2° Les articles 1er à 3, l’article 5, les articles 7, 11 à 16, 20 à 22 sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

IV. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° « Au titre V du livre V, il est inséré un chapitre VI, ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution

«  Art. L. 556-1 – « L’article L. 121-9 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur de l’Etat.

« 2° Le premier alinéa du I est remplacé par l’alinéa suivant : « A Wallis-et-Futuna, l’Etat assure la protection de personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin» ;

« 3° Le troisième alinéa du II, est remplacé par les dispositions suivantes : « 

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 16-5 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna. »

« Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’aucune aide financière ou allocation de nature à assurer des moyens convenables d’existence, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. ».

2° Au titre VI du livre V, il est inséré un chapitre V, ainsi rédigé :

« Chapitre V : Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution

«  Art. L. 565-1 – « L’article L. 121-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

« 2° Le premier alinéa du I est remplacé par l’alinéa suivant : « En Polynésie française, l’Etat assure la protection de personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin» ;

« 3° Le troisième alinéa du II, est remplacé par les dispositions suivantes : « 

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 17-5 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. »

« Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’aucune aide financière ou allocation de nature à assurer des moyens convenables d’existence, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. ».

3° Au titre VII du livre V, il est inséré un chapitre V, ainsi rédigé :

« Chapitre V : Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution

«  Art. L. 575-1 – « L’article L. 121-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

« 2° Le premier alinéa du I est remplacé par l’alinéa suivant : « En Nouvelle-Calédonie, l’Etat assure la protection de personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin» ;

« 3° Le troisième alinéa du II, est remplacé par les dispositions suivantes : « 

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 17-5 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. »

« Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’aucune aide financière ou allocation de nature à assurer des moyens convenables d’existence, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. ». »

V. – Au chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1521-8, ainsi rédigé :

« Art. L. 1521-8. – L’article L. 1181-1 est applicable dans le territoire de Wallis et Futuna dans la rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016. ».

« IV.- L’article 8 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint Martin. »

 

Objet

L’objet de cet amendement permet de modifier l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Ainsi, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

 Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée.

Par ailleurs, l’article 23 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a rendu applicable, sans adaptation, l’ensemble des dispositions de la loi à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Cependant, certaines dispositions de la loi ne peuvent y trouver application compte tenu des compétences locales ou d’absence d’adaptation des textes particuliers applicables dans ces territoires.

Cet amendement vise donc à prendre les adaptations nécessaires à l’application de certaines dispositions de la loi, dans le respect des compétences respectives de l’Etat et de chacune des collectivités concernées.

Il crée en outre un chapitre supplémentaire dans chaque partie spécifique du code de l'action sociale et des familles correspondant à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, pour y insérer les dispositions adaptées de l’article L. 121-9.

Il insère également, dans la partie spécifique à Wallis-et-Futuna, un nouvel article L. 1521-8, au chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique, étendant à la date de la loi, l’article L. 1181-1 relatif à la politique de réduction des risques relatifs à la prostitution, instituée par l’article 17 de la loi du 13 avril 2016.

Enfin, cet amendement a également pour objet de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin le nouvel article L.316-1-1 et la modification de l’article L.316-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), prévues à l’article 8 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, conformément au 3ème alinéa des articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du Code général des collectivités territoriales.

En effet, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à ces deux collectivités que sur mention expresse.