Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-183

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis - Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A, après les mots : « frais d’entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, et aux premiers alinéas du VI ter et du VI ter A du présent article. »

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Le présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Objet

L'article 41 propose d'élargir la base des investisseurs pouvant investir dans les fonds d'investissement de proximité outre-mer, en offrant cette possibilité à tous les contribuables français et non plus seulement à ceux domiciliés fiscalement en outre-mer.

Ce renforcement des FIP-OM ne pourra être durable que si le régime des FIP est mis en conformité avec le droit de l'Union européenne. Le règlement général d'exemption par catégories (RGEC), applicable à l'hexagone comme en outre-mer, exige que l’avantage fiscal soit limité à la part du fonds effectivement investie dans les entreprises éligibles, comme c’est déjà le cas pour l’"ISF-PME". Or, en l’état actuel du droit, l'avantage fiscal s'applique à 100 % des investissements, alors même que celui-ci a pour objet d’encourager l’investissement dans les outre-mer, et qu’une partie pouvant aller jusqu’à 30% du fonds peut être constituée de supports sûrs (monétaire, obligations, actions).

En l'absence d'une telle mise en conformité, un risque de reprise de l'avantage fiscal octroyé pèse sur les entreprises bénéficiaires.

Il est ainsi proposé de préciser que l’avantage fiscal auquel donne droit l’investissement dans un FIP outre mer et dans l'hexagone ne s’applique qu’à la part effectivement investie dans les entreprises ultramarines éligibles.

Cet amendement étend cette modification à l’ensemble des avantages fiscaux IR-PME, s’appliquant aux investissements exercés de manière « indirecte » (via des fonds, comme les FIP Corse, FIP ou FCPI), dont le régime actuel expose les entreprises bénéficiaires à ce même risque de reprise de l’avantage fiscal.

Cette mise en conformité avec le droit de l'Union européenne présentera en outre l'avantage d'être favorable aux entreprises ultramarines puisque, afin de maximiser l'avantage fiscal de leurs souscripteurs, elle incitera les FIP à accroître la part des titres d'entreprises locales dans leur portefeuille.