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commission des lois

Projet de loi

Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-49

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER


Après l'article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel ».

II. – L’article 837 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : »

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; »

3° Le II est abrogé.

III. – Au second alinéa de l’article 877, les mots : « 259 à 267 » sont remplacés par les mots : « 258 à 267 et 288 à 292 ».

IV. – L’article 885 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;

2° Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. »

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés  ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. »

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. »

V. – L’article 886 est ainsi rétabli :

« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’ instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés.».

VI. – A l’article 888, après la seconde occurrence du mot : "majorités" sont insérés les mots : "de quatre ou".

VII. – Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot « général » est remplacé par le mot : « territorial ».

VIII. – A l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

IX. – A l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel. »

X. – A l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

XI. - Les I à X du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel en date des 1er avril et 3 juin 2016, toutes deux fondées sur la nécessité de garantir l’égalité devant la loi pénale pour les personnes résidant outre-mer.

La première décision a déclaré contraire à la Constitution la composition échevinée du tribunal correctionnel de Wallis et Futuna, qui était présidée par un magistrat assisté de deux assesseurs non professionnels choisis dans la population, au motif que ces derniers étaient majoritaires, ce qui a exigé que ce tribunal soit composé exclusivement de trois juges professionnels. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a rétabli la présence de deux assesseurs non professionnels, au côté des trois magistrats, tout en permettant aux juges du tribunal de grande instance de Nouméa participer par visio-conférence à la composition du tribunal. A la demande des chefs de cour, il convient cependant de modifier les articles 836 et 837 du code de procédure pénale, d’une part pour permettre à l’ensemble des magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel de Nouméa de composer cette collégialité et d’autre part, compte tenu de la lourdeur de cette juridiction désormais composée de cinq personnes, d’étendre la liste des délits relevant de la compétence du juge unique correctionnel dans des conditions similaires à ce qui existe en Polynésie française et en métropole.

La seconde décision a modifié les règles de composition et de fonctionnement de la cour d’assises de Mayotte, notamment en supprimant l’interdiction de récusation des assesseurs-jurés et en imposant que la majorité requise pour la décision de condamnation de la Cour d’assises soit la même en métropole et à Mayotte, à savoir une majorité des deux-tiers, ce qui a conduit à supprimer la composition de trois magistrats et quatre assesseurs-jurés en 1er ressort, qui exigeait une majorité des cinq septièmes, et à retenir, en 1er ressort comme en appel, une composition de trois magistrats et six assesseurs-jurés. Le Conseil a toutefois reconnu que la situation particulière de Mayotte pouvait justifier un nombre d’assesseurs-jurés moins important qu’en métropole, en 1er ressort comme en appel. Pour respecter les exigences constitutionnelles tout en permettant la fonctionnement de la juridiction d’assises à Mayotte, devenu très complexe en raison de la difficulté de trouver à chaque session des assesseurs- jurés en nombre suffisant, il est proposé de prévoir trois assesseurs-jurés en première instance, avec une majorité qualifiée des deux tiers qui correspond à quatre voix, de limiter à un ou deux le nombre d’assesseurs-jurés pouvant être récusés par la défense, de ne pas prévoir de droit de récusation pour le ministère public qui participe à la désignation des assesseurs-jurés, et d’exclure l’interdiction pour une personne d’être assesseur-juré pendant cinq ans après une première désignation.

Par cohérence, le présent amendement modifie également les règles concernant la cour d’assises de Saint Pierre-et-Miquelon, afin de remplacer les quatre jurés en 1er ressort par trois jurés, de modifier en conséquence le nombre de récusation en 1er ressort, et de prévoir en 1er ressort comme en appel une majorité qualifiée des deux-tiers, ce qui est nécessaire pour rendre ces règles conformes aux exigences constitutionnelles.