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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-1

19 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi rédigé :

« I. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l'étranger qui justifie d'un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

« 2° À l'étranger qui procède à un investissement économique direct en Polynésie française conformément à la règlementation applicable localement en matière d'investissement étranger ;

« 3° À l'étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en Polynésie française, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social dans un établissement ou une société du même groupe ;

« 4° À l'étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en Polynésie française une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif. »

Objet

La Polynésie française a fait le choix de renforcer l'attractivité économique du Pays, en anticipant et facilitant l'investissement étranger. Dans le cadre du plan de relance de l'économie polynésienne, l'accroissement des investissements directs  étrangers est un enjeu majeur. il apportera une source de financement complémentaire, des transferts de savoir-faire, de compétences et de technologies qui rehausseront les standards dans les secteurs d'activité retenus, notamment celui de l'immobilier résidentiel à caractère touristique.

Cette réforme essentielle doit impérativement, et dans les meilleurs délais, être accompagnée d'un allègement des formalités d'entrée et de séjour des investisseurs étrangers.

A cette fin, il est urgent d'intégrer dans l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française les dispositions issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, qui permettront de délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention "compétences et talent" aux étrangers qui contribuent au développement économique de la Polynésie française, par un investissement ou un projet innovant ou en représentant une entreprise étrangère en Polynésie française.

Il convient de rappeler que les fondements de cette évolution essentielle se trouvent dans la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui prévoyait, dans son article 165, que le Gouvernement était autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Polynésie française, ce qui n'a malheureusement jamais été mis en oeuvre.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-2

19 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Au 1° de l'article 1er, après les mots " à l'éducation", ajouter les termes " à la formation professionnelle, " 

Objet

Il est proposé dans le cinquième alinéa de l'article 1er d'intégrer le principe d'accès "à la formation professionnelle" en complément à la santé publique, à l'éducation, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel.

L'objectif de ce complément est de contribuer à la diminution des écarts de niveaux de développement économique en outre-mer, par un accès aux dispositifs de formation des salariés des entreprises, par la voie de la solidarité nationale au titre des fonds paritaires de gestion des parcours professionnels.

L'éloignement géographique des collectivités ultramarines et l'étroitesse de leur marché impliquent un surcoût considérable pour accéder aux dispositifs de qualifications et de compétences techniques, nécessaires à la compétitivité des entreprises locales.

Ces inégalités en matière d'accès au droit à la formation professionnelle doivent être corrigées pour répondre au concept de "l'égalité réelle" de la présente loi.






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(n° 19 )

N° COM-3

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-4

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-5

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 3 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-6

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 3 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-7

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 3 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-8

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 10 SEPTIES A


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-9

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 10 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-10

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 10 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-11

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-12

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-13

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-14

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 13 D


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-15

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 13 F


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-16

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-17

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-18

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-19

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-20

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Ce projet de loi comportait initialement 15 articles.

Après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il en comporte désormais 116 dont 32 nouveaux articles adoptés à l’initiative du Gouvernement, se dispensant ainsi d’étude d’impact.

Il comporte également pas moins de 18 demandes de rapport du Gouvernement au Parlement.

Sans juger l’opportunité de cette demande, il convient d’éviter la multiplication de telles demandes.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 19 )

N° COM-21

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 3 TER


Supprimer cet article.

Objet

Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article prévoit que la République s’assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les territoires d’outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi.

Il s’agit là d’une disposition purement incantatoire qu’il convient de supprimer.

La problématique du logement est traité au titre II par les plans de convergence en vue de réduire les écarts de développement.






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(n° 19 )

N° COM-22

21 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Inséré en commission à l’Assemblée nationale, cet article modifie le code de commerce en prévoyant l'information du représentant de l'Etat dans le département lors l'inexécution du dépôt des comptes par une entreprise.

Il s’agit là d'un cavalier parlementaire qu’il convient de supprimer.






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(n° 19 )

N° COM-23

23 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 2° de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié:

"2° Dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public. Les intéressés doivent avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une formation.".

II - L'article 44 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié:

" En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d'emplois fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux agents de droit public suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après:

1° inscription par voie de concours sur une liste d'aptitude en application du 2° de l'article 40;

2° au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie française:

- par inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel;

-par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.

Les listes d'aptitude sont valables sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d'un délai de deux ans à compter soit de la proclamations résultats du concours visé au 1° ou de l'examen visé au 2°, soit de la publication de la liste visée au 2°.".

Objet

Les dispositions applicables de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 consolidée et promulguée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, publiée le 16 juin 2011, disposent que seuls les fonctionnaires titulaires des communes polynésiennes peuvent prétendre aux concours interne, conformément au principe d'une promotion interne, réservée généralement aux seuls fonctionnaires issus d'une même fonction publique.

Or, le présent amendement propose de modifier cette limitation d'accès aux concours interne, en ouvrant le champ d'application:

- à l'ensemble des fonctionnaires des différentes Fonctions publiques, qu'il s'agisse de la fonction publique Etat (Etat, territoriale ou hospitalière), que celle du Territoire de la Polynésie française, comme aux corps spécifiques de l'Etat créés spécialement en 1966 pour servir la Polynésie, soit les "CEAPF"; 

- et à l'ensemble des agents non titulaires de la fonction publique ayant les conditions d'ancienneté requises, et notamment à l'ensemble des contractuels qui exercent dans les communes polynésiennes en CDI, soit 2352 agents qui n'ont pas encore opté pour l'intégration dans la fonction publique communale créée par l'ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.

Au delà de nos spécificités insulaires relatives à la situation géographique de nos 48 communes, dispersées sur une surface équivalente à celle de l'Europe, la fonction publique communale de la Polynésie française est une jeune fonction publique qui compte à ce jour 2347 fonctionnaires titulaires, et il convient par conséquent de prendre en compte cet élément pour déroger aux règles générales du concours interne.

Par ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, il convient de vous préciser qu'en Polynésie française, on définit les agents contractuels de la fonction publique sous le vocable d'agents non titulaires, "dits ANT". Les dispositions du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 qui les concernent, le confirment ainsi que les arrêtés et circulaires d'application du Haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Cet amendement permettrait notamment aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique communale de Polynésie de postuler aux concours interne, d'accéder à un plan de carrière plus attractif et d'intégrer ainsi la fonction publique communale en catégorie supérieure par la voie du concours interne.

Par ailleurs, cette nouvelle ouverture à la fonction publique communale permettrait de créer une dynamique de mobilité pour l'ensemble des agents non titulaires du Pays, et de répondre aux souhaits de certains agents de retourner vivre dans leur archipel d'origine, selon les ouvertures de postes.

Les modifications de l'article 44 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005  se justifient par souci de cohérence suite aux nouvelles dispositions de l'article 40.

  






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(n° 19 )

N° COM-24

3 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 E


Après l'article 9E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation. »

II. – Seront appliqués des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme prévu par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l’évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Quelques mois après la remise du rapport « Egalité Réelle Outre-Mer » proposant de stimuler l’accès au microcrédit et à la création d’entreprises, il est souhaitable que la dynamique entrepreneuriale sur le département de Mayotte soit soutenue par la simplification des démarches de création et d’officialisation d’activités.

Cet amendement vise donc à rendre effective cette simplification en transposant sur le département mahorais le régime micro-social, adopté en 2008 dans le cadre de la Loi de Modernisation de l’Economie et renforcé par la Loi artisanat, commerce et très petites entreprises de 2014.

Ce régime micro-social prévoit en particulier une procédure d’enregistrement simplifiée et une meilleure lisibilité des cotisations sociales qui sont indexées sur le chiffre d’affaires et payées mensuellement ou trimestriellement. Pourtant, il n’est toujours pas en vigueur à Mayotte, alors même que le territoire est un département français depuis 2011. La transposition du régime micro-social devrait participer à la création d’emplois et au développement économique du territoire.






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(n° 19 )

N° COM-25

5 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REVET


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les engagements et actions des armateurs français en faveur de la réduction des coûts du transport rendent inutile l’article 14. En effet, les sociétés françaises qui opèrent des navires outre-mer ont des accords de location d’espace à bord de leurs navires avec leurs concurrents étrangers. Dans ce cadre, ces sociétés françaises se sont engagées à supprimer toute clause d’exclusivité, garantir l’attribution des capacités de location selon des règles prédéfinies, autoriser les co-contractants à revendre à des tiers leurs capacités non utilisées, limiter la durée des contrats à deux ans, informer tout nouvel entrant des capacités disponibles. Le respect de ces engagements fait l’objet d’un rapport annuel transmis à l’autorité de la concurrence. Ces engagements, pris devant le Ministre LUREL, ont été tenus. Ils ont permis une baisse du coût du transport de l’ordre de 30%. En outre, il faut souligner que ces mêmes sociétés ont considérablement investi dans l’amélioration de la qualité du service de desserte : augmentation de la régularité, raccourcissement des délais, mise en place de liaisons directes (La Réunion) et l’intégration des départements d’Outre-mer dans leur environnement régional : contribution au Grand Marché Antillais, liaisons entre La Réunion et la sous-région océan indien (Afrique du sud, Madagascar). Ces améliorations, qui sont notées par l’autorité de la concurrence, sont propres aux armateurs français, présents depuis longtemps dans les Antilles et en Océan indien. Si elles ne sont pas valorisées ou quantifiées, elles participent pourtant au développement des territoires comme à la sécurité de leurs approvisionnements.

Par ailleurs, le transport maritime évolue dans un contexte totalement mondialisé. Il y a fort à craindre que le nouveau dispositif pèse exclusivement sur les compagnies françaises, et non sur leurs concurrents, dont les centres de décision ne sont pas en France. Les compagnies françaises sont ainsi déjà invitées aux réunions qui se tiennent localement en préfecture, dans le cadre du bouclier qualité/prix, et y assistent systématiquement. Ce n’est cependant pas le cas de leurs concurrents.

Enfin, d'un point de vue pratique, les conteneurs transportent des produits très différents, rendant le dispositif difficile voire impossible à mettre en œuvre de façon simple et efficace.

Tel est le sens du présent amendement.

 






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(n° 19 )

N° COM-26

6 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 19 )

N° COM-27

6 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. FRASSA, Mme DEROMEDI et MM. CANTEGRIT et DUVERNOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES


Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A la section première du chapitre VI du titre six du livre sept du code de la sécurité sociale :

1°L’article L. 766-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) les alinéas 1 à 5 sont supprimés ;

b) au dernier alinéa, après les mots « l’adhésion » sont insérés les mots «  à l’une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge déterminé par pays ou dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Ils sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après proposition du conseil d’administration. »

3° A l’article L. 762-6, les mots « L. 331-2 » sont remplacés par les mots « L. 160-9 ».

4° l’article L. 766-2-1 devient l’article L. 766-2-2. Dans cet article, les mots « du dernier alinéa » sont supprimés.

5° l’article L. 766-2-2 devient l’article L. 766-2-3. Dans cet article, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé «  Les dispositions prévues à l’article L. 114-17-1 du présent code sont applicables aux adhérents de la caisse des Français de l’étranger ».

6° l’article L. 766-2-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« La couverture des charges relatives à l’une des assurances volontaires maladie-maternité invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III, IV et V du présent titre est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après proposition du conseil d’administration de la caisse des Français de l’étranger.

Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré. Le conseil d’administration peut faire toute autre proposition de modulation.

Le montant de cette cotisation est révisé si l’équilibre financier de ces assurances volontaires l’exige. » 

II A la section deux du chapitre VI du titre six du livre sept du code de la sécurité sociale :

1° l’article L. 766-2-4 est supprimé.

2° l’article L. 766-2-3 devient l’article L. 766-2-4. Dans cet article, au premier alinéa les mots « les Français » sont remplacés par les mots « les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » et les mots « correspondant à la catégorie de la cotisation la plus faible visée au 1° de l’article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8 » » sont remplacés par les mots « visée à l’article L. 766-2-1 ».

3° A l’article L. 766-4-1, la référence «  L. 766-2-3 » est remplacée par la référence « L. 766-2-4 ».

III.- Les chapitres II à VI du titre six du livre 7 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° L’article L. 762-3 est ainsi modifié :

a)      Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour ce qui concerne l’assurance volontaire maternité-invalidité, selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1 » ;

b)      Le 2° est complété par les phrases suivantes : « le taux de la cotisation est fixé par décret. Il est révisé si l’équilibre financier de chacune des assurances volontaires l’exige. » ;

c)      Au sixième alinéa, le mot « taux » est remplacé par le mot « montant »

d) Le cinquième alinéa est supprimé.

2° L’article L. 763-4 est remplacé par les dispositions suivantes : «  La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation déterminée selon les dispositions prévues par l’article L. 766-2-1. »

3° L’article L. 764-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et déterminée selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1.

Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'État. »

4° L’article L. 764-5 est supprimé.

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 765-2-1, les mots « fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots  « déterminé selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1. »

6° L’article L. 765-6 est ainsi modifié :

« La couverture des charges résultant de l'application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est assur&_233;e par des cotisations à la charge des assurés volontaires, déterminées selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1. ».

7° Les articles L. 765-7 et L. 765-8 sont supprimés.

8° L’article L. 765-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots  « de ces cotisations » sont remplacés par les mots « des cotisations prévues aux L. 765-6 à L. 765-8 ».

IV.- Le chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) A l’article L. 762-1, au premier alinéa les mots « de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » et au sixième alinéa les mots « de droit français » sont supprimés.

b) A l’article L. 763-1, les mots « de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse »  et après les mots « pays étranger » sont insérés les mots « et qui ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou des règlements européens. »

c) A l’article L.764-1, les mots « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » .

d) A l’article L. 765-3, les mots « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse ».

V.-  Le 2ème alinéa de l’article L. 766-2 est supprimé

VI.- L’article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisses des Français de l’étranger. »

VII. - « Le montant des cotisations de l’assurance volontaire prévue à l’article L. 766-2-1 appliqué antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut être majoré, dans la limite d’un taux de 50 % dudit montant, par décision du conseil d’administration de la caisse des Français de l’étranger, si l’équilibre financier de cette assurance volontaire l’exige. ».

Objet

Le présent amendement permet de rénover la politique commerciale et l’offre de la caisse des Français de l’étranger (CFE) conformément au souhait de son conseil d’administration, afin de les adapter aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l’expatriation.

En outre, son offre tarifaire avec plus de 600 tarifs possibles est peu lisible et entrave l’amélioration de ses performances.

Afin de tenir compte de ses modalités d’intervention fortement concurrentielle, il est proposé tout d’abord de simplifier son offre tarifaire en matière d’assurance maladie volontaire.

Désormais, quelque soit le statut de l’adhérent (salarié, non salarié, étudiant, pensionné, inactif…etc.), la cotisation volontaire pour la couverture de ses frais de santé à l’étranger sera uniquement déterminée en fonction de sa tranche d’âge et de sa composition familiale (expatrié seul ou en famille). A titre transitoire, notamment pour les pensionnés adhérents à la CFE à la date d’entrée en vigueur de la loi, il est proposé d’encadrer une éventuelle augmentation de la cotisation à la seule fin du respect de l’équilibre des comptes.

Les autres dispositions tarifaires sont maintenues, notamment celles relatives aux rabais liés aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.

Par ailleurs, le modèle économique actuel ne répond pas aux attentes des expatriés, pour la plupart, couverts dans leur Etat de résidence et dont certains recherchent une couverture pour les soins lors de leurs séjours temporaires en France ou une couverture complémentaire en cas d’hospitalisation dans l’Etat de résidence. D’ores et déjà, l’article 64 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017 permettra de faciliter la prise en charge des soins en France des adhérents de la CFE qui disposeront désormais d’une carte vitale comme les assurés d’un régime Français relevant de la prestation universelle maladie.

Aujourd’hui, la CFE rembourse ses adhérents en référence aux tarifs de sécurité sociale français, qui peuvent être très éloignés des tarifs pratiqués à l’étranger.

Il est donc proposé d’offrir aux adhérents un niveau de prise en charge clair et lisible en fonction de la destination de l’expatriation, par exemple un pourcentage du coût des soins. Pour chaque État d’expatriation, la CFE devrait pouvoir offrir à ses adhérents le meilleur niveau de prise en charge, sans être tenue par une norme déconnectée des pratiques tarifaires à l’étranger.

Avec ce nouveau mode d’intervention à l’étranger, la CFE deviendra un acteur central du secteur au service de tous les français de l’étranger.

Comme tout opérateur du secteur, elle sera assistée sur le terrain par une société d’assurance spécialisée dans l’assistance et le rapatriement qui sera chargée de négocier, pour son compte, les meilleures modalités tarifaires d’hospitalisation partout dans le monde et auprès d’un éventail d’offreurs de soins bien plus large que ce qu’elle est en capacité de faire aujourd’hui.

En outre , le présent amendement supprime la condition de nationalité pour être adhérent de la Caisse afin de mettre la législation interne en compatibilité avec les règles européennes qui proscrivent toutes discriminations entre ressortissants des Etats membres de l’Union, même si en pratique, la CFE accepte d’ores et déjà les adhésions de ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires dès lors qu’ils ne sont pas détachés ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale.

Enfin, avec la mise en place de la PUMA et la suppression progressive de la notion d’ayant droit majeur, il est proposé, à droit constant, de gommer la référence de l’ayant-droit de l’adhérent de la CFE afin de renvoyer à la définition stricte des membres de famille de l’adhérent au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité telle que prévue à l’article L. 766-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette définition est autonome par rapport à la définition de membres de familles prévue pour la PUMA à l’article L. 161-1 du même code.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-28

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Le LIVRE VII intitulé « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE » est ainsi modifié : 

LIVRE VII nouveau « DISPOSITIONS PORTANT HARMONISATION INSTITUTIONNELLE ET STATUTAIRE APPLICABLES A MAYOTTE » 

Article L1711-1 :

Pour l'application à Mayotte de la première partie du présent code :

Le 1° reste inchangé,

2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence « à l’Assemblée unique de Mayotte ».

La suite reste inchangée. 

L’article L.1711-3 CGCT est ainsi modifié :

Article L. 1711-3 - « Sans préjudice aux dispositions législatives en vigueur, l'évaluation des dépenses exposées par l'Etat au titre de l'exercice des compétences transférées au Département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte créés entre 2015 et 2016 et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, préalablement à la consultation de la commission consultative sur l'évaluation des charges mentionnée à l'article L. 1211-4-1 CGCT, &_224; l'avis d'un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l'Etat désignés par le préfet de Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte, de leurs EPCI, des chambres consulaires et tous autres organismes publics créés par la loi.

Sont également visés par la présente disposition :

1°) - La dimension régionale des compétences qu’exerce le Département de Mayotte telle qu’elle est fixée par la LOI organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte ; 

2°) – les conditions d’une mise en œuvre exhaustive du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ;  

3°) - Les politiques publics d’aménagement de territoire ; 

4°) - Le pilotage législatif des missions de l’Etablissement Public Foncier d’Aménagement de Mayotte créé par la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer complétée par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; 

5°) – La révision complète des valeurs locatives cadastrales en tenant compte de la vulnérabilité économique et sociale du territoire et des ménages sur le plan fiscal et dans le respect des particularités multiples de la collectivité ; 

6°) – Le rôle de l’Etat dans le rattrapage budgétaire pour assumer le processus de la départementalisation ; 

7°) – L’autonomie financière des communes, de leurs établissements publics et la structure des recettes de fonctionnement du Département dans l’optique de pouvoir exercer toutes les compétences que la loi leur attribue ; 

8°) - La reconnaissance et l’adaptation du système de formation et de transmission de la propriété immobilière et foncière à Mayotte par la mise en place d’un régime de droit de transmission, de succession, de donation et des indivisions transitoires et spécifiques sur le territoire pour une période transitoire fixée par un décret. 

9°) – Le processus d’adaptation du droit interne à Mayotte au droit de l’Union européenne et à la consommation des crédits européens au financements des opérations dans la région ultrapériphérique de Mayotte. 

Le décret n°2011-346 du 28 mars 2011 est modifié en tenant compte des présentes dispositions d’harmonisation législative et réglementaire du processus institutionnel et statutaire.

Dans la perspective de la discussion du PLF, le Gouvernement saisit le Président de la Cour des Comptes pour avis, et dresse un bilan exhaustif des mesures arrêtés dans le présent Livre.

Objet

Le présent livre tel qu’il existe aujourd’hui n’est plus adapté aux réalités juridiques et politiques qui sont celles de Mayotte. 

L’harmonisation législative est à cet égard, plus que nécessaire. Elle s’impose en fait et endroit. 

Mayotte est entrée dans le droit commun fiscal en 2014 avec des bases de calcul des valeurs fiscales erronées. Ce qui a comme conséquences de pénaliser lourdement les ménages et les entreprises. 

La qualification législative retenue par la loi est celle de « Département » qui exerce ses propres compétences mais aussi les compétences d’une région. Or, la structure régionale selon l’acception juridique d’assemblée unique voulue par le législateur se retrouve totalement écartée dans la prise en compte des politiques décidées par l’Etat à Mayotte.  

Il devient donc urgent d’agir en proposant des axes d’actions pragmatiques pour remédier à cette injustice dans une approche adaptée à la réalité de l’île.

Le présent amendement se propose donc de parachever le processus institutionnel de Mayotte tel qu’il a été est fixé par les LOI organique n° 2010-1486 et ordinaire n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-29

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article L. 1711-3, Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Compte tenu de la création effective des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des difficultés d’application de la fiscalité locale de droit commun dans le département de Mayotte, il est créé à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de cinq ans, un prélèvement sur les recettes de l’État, dénommé « dotation spéciale de premier équipement, de numérotage et de rattrapage », en faveur des communes et de leurs EPCI destinée à financer les charges engendrées par la création de cet échelon intercommunal et de la fiscalité locale.

Le montant de cette dotation spéciale est fixé après évaluation du coût global de la création de cette structure intercommunale et des charges afférentes à la fiscalité de droit commun.

II. – Les conséquences financières pour l’État résultant de la création de la dotation spéciale « de premier équipement, de numérotage et de rattrapage » sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cette dotation versée par l’Etat au profit des communes de Mayotte et de leurs EPCI dans les conditions prévues par la loi de finances pour accompagner le processus de décentralisation et de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun, est reconductible, si la nécessité des opérations à engager le justifie.

III. – « A compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement détermine de concert avec les élus de Mayotte le modèle institutionnel qui parachève l’évolution statutaire de Mayotte en collectivité territoriale unique régie par l’article 73 de la Constitution à l’instar des collectivités de Martinique et de Guyane ayant choisi la même option.

Un calendrier législatif proposé par le Gouvernement procède aux nettoyages législatifs et réglementaires nécessaires pour parvenir au même modèle de collectivité susmentionnée.

Dès son entrée en vigueur, la loi porte le nombre des conseillers territoriaux proportionnellement à la population issue du recensement officiel de 2017 au prochain renouvellement conformément à la loi ;

Il est, dans cette occurrence, créer à Mayotte une circonscription unique avec un mode scrutin de liste à la proportionnelle à compter la date du renouvellement des conseillers territoriaux et du scrutin pour les élections régionales dans les conditions fixées par le code électoral ».

 

Objet

Cet amendement qui propose de créer une dotation spécifique aux communes et aux EPCI tend à compenser les charges liées à la mise en place de l’échelon intercommunal et des conséquences sous-évaluées de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun dans le département de Mayotte.

Il marque la volonté de l’État, dans le cadre de la départementalisation de Mayotte, d’accompagnement le processus de décentralisation et de la mise en œuvre de la fiscalité locale de droit commun dont les effets restent mal évalués à ce jour.

La loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte est, en dépit de sa dénomination officielle, une « collectivité territoriale unique » exerçant sur les compétences d’un département d’Outre-mer et celles d’une région d’Outre-mer.

 

Toutefois, force est de constater que les insuffisances institutionnelles actuelles empêchent la collectivité d’assurer le plein exercice de ses compétences départementales et régionales.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-30

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l’article L. 1711-3 Bis, Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est modifiée :

Le VIII de l’article 156 est ainsi rédigé :

« Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des collectivités territoriales d’Outre-mer relevant de l'article 73 de la Constitution, La Guadeloupe, La Guyane, La Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ».

Le II de l’article 157 est modifié :

Au premier alinéa, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;

Au quatrième alinéa, les mots : «, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna » ;

Au dernier alinéa, les mots : «, en Polynésie française et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en Polynésie française ».

Objet

Cet amendement tend à soustraire Mayotte de la catégorie des Collectivités d’Outremer relevant de l’article 74 de la Constitution en l’insérant dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution afin de rapprocher Mayotte du principe de l’identité législative. Depuis mars 2011, en matière de recensement des populations, la situation de ce département reste inchangée alors que depuis le 1er janvier 2014 la fiscalité de droit commun est entrée en application dans le territoire.

Etant une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, le département de Mayotte doit figurer dans la liste des territoires dont les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l’Etat.

Le recensement quinquennal qui est toujours d’application de manière injuste, fausse les statistiques officielles et les calculs des dotations dont le département de Mayotte qui, à juste titre, exerce une double compétence (départementale et régionale), les communes et aujourd’hui les EPCI, sont en droit de percevoir.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la principale évolution apportée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est assurément l’augmentation de leur seuil de population.

Auparavant fixé à 5 000 habitants, celui-ci est porté à 15 000, la population à prendre en compte étant la population municipale authentifiée par le plus récent décret paru en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.

Grâce à un recensement plus régulier, les collectivités territoriales de Mayotte dans leur ensemble verrait leurs dotations diverses actualisées à la hausse. Pourtant, le Gouvernement avait pris l’engagement de proposer une modification législative du mode de recensement qui sera moins défavorable à Mayotte.

La situation est incontestablement catastrophique à Mayotte. Pour avoir des bases de recensement plus justes pour le recensement de 2017, le parlement doit acter un régime plus favorable à Mayotte en alignant la situation de ce département sur le droit commun.

Le Gouvernement avait pris l’engagement d’apporter des solutions rapides aux maintes difficultés posées à Mayotte et avait proposé de s’employer à modifier cette situation à l’horizon 2017 pour que la situation s’aligne sur le droit commun.

Or, à la date d’aujourd’hui, il n’en est rien.

Le présent amendement vise à rétablir une justice à l’égard des collectivités locales dans le Département de Mayotte.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-31

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOILIHI


ARTICLE 9 E


Supprimer cet article.

Objet

Le document intitulé « Mayotte 2025 » demeure une feuille de route qui donne des indications non exhaustives. Cette affirmation jugée trop anecdotique n’a pas vocation à figurer dans un texte de loi. De surcroît, il est beaucoup trop superfétatoire et trop déclaratif.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-32

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SOILIHI


ARTICLE 22


Après le « e bis », ajouter une nouvelle phrase ainsi rédigée :

Dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et les départements et collectivités d’outre-mer de l’article 73, la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et papiers sera portée à 80 % des coûts nets du service de collecte et de tri réel ».

 

 

Objet

Cet amendement vise à s’assurer des conditions pour chaque collectivité et département d’Outremer d’atteindre les objectifs nationaux d’orienter 75 % des déchets d’emballages ménagers et des papiers vers les filières de recyclage. 

La loi Grenelle I introduit une notion de « coût optimisé » qui est contestée au niveau national et qui crée de surcroît, de l’iniquité entre les territoires et entre les citoyens. Le cadre réglementaire et économique prévue par cette loi est ainsi très défavorable au développement des filières de recyclage dans les outre-mer. 

Au titre de l’extension de la responsabilité élargie des producteurs, la loi Grenelle I prévoit que les collectivités territoriales doivent être financées à l’échelle nationale, à hauteur de 80% des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé. Selon le constat établi, les soutiens des dispositifs liés à la responsabilité élargie des producteurs couvrent près de 15% du coût du service public de gestion des déchets dans l’Hexagone (7 milliards d’euros), tandis que ce taux de couverture peine à atteindre 1% dans les Outre-mer (pour un coût de service global de 12 M€ dans le cas de la Guyane). 

Avec des territoires qui souvent sont en phase de démarrage de leurs filières de recyclage, nos collectivités d’Outre-mer supportent le coût de la collecte et du tri sélectifs sans bénéfice significatif de la responsabilité élargie des producteurs. En revanche, depuis les 20 ans d’existence d’Eco-emballages, les contributions ont été prélevées sur tous les consommateurs, couvert ou non par un dispositif de tri.  

Cet amendement vise donc établir l’égalité réelle des territoires pour atteindre les objectifs nationaux et européens en matière de gestion des déchets.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-33

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19, insérer un article additionnel rédigé :  

Compléter le II de l’article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finance rectificative pour 2009 par une phrase ainsi rédigée :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions de l’article 28-8 de l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2012. »

D’autre part, il conviendrait d’appliquer des taux de cotisations sociales spécifiques tenant compte des exonérations prévalant sur le département de Mayotte comme stipulé par l’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2012.

Objet

L’économie de Mayotte se caractérise par une atomisation des acteurs. Le nombre d’entreprises enregistrées au répertoire national des entreprises concernant Mayotte est de près de 12000, dont une grande majorité des entreprises individuelles. On ne dénombre que 40 entreprises employant plus de 50 salariés dont 3 +250 salariés. Seules 175 entreprises ont un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 750 000 €. 

Selon le rapport de l’IEDOM de 2015, le PIB par habitant est de 7200 euros alors qu’il est de 33000 euros en métropole ou pour la France entière. 

De nombreuses opportunités se manifestent dans la prolongation de la départementalisation. C’est ainsi que le département, devenu RUP, peut désormais prétendre au bénéfice des fonds européens ; la mise en place de dispositifs sociaux tel que l’indexation des salaires de la fonction publique augmentent le niveau de consommation des ménages. 

Parallèlement, de nombreux besoins en termes d’infrastructures (établissements scolaires, assainissement, …) vont générer de l’activité pour les entreprises mahoraises.

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier de cet afflux de financements, il est indispensable de lever les freins à leur développement et d’apporter des solutions efficaces et faciles à mobiliser. Les entreprises rencontrent des difficultés à accéder au foncier, aux instruments financiers et à mobiliser des compétences.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-34 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Dans l’objectif d’endiguer  la pression migratoire et lutter efficacement contre l’immigration irrégulière, l’État fixe les moyens matériels et humains, avec les collectivités territoriales, institutions  publiques, organismes parapublics ou associations reconnues d’utilité publique type loi 1901 habilités par la loi à intervenir dans les domaines suivants :

–        l’éducation et formation,

–        l’action sociale, la santé et le secourisme ;

–        la solidarité internationale.

II- Dans le respect des principes généraux et valeurs fondamentales rappelés par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels et toutes autres dispositions internationales souscrites et ratifiées par la France.

A cette fin, il est créé un observatoire qui veille à la mise en place des instruments adaptés pour introduire sur le département de Mayotte, l’Aide Médicale d’État en instituant des quotas annuels sur la délivrance des titres de séjour sur une période de 10 ans minimum.

III- L’État détermine en association avec les élus du Département les actions destinées à garantir la capacité d’accueil et d’intégration pour toute nouvelle demande ou renouvellement du titre de séjour comme pour le certificat d’hébergement.

IV- Des actions entre la France et les autorités des puissances étrangères dont les ressortissants émigrent à Mayotte sont conduites sur la base de coopération judiciaire et policière et toutes opérations visées par le présent alinéa font l’objet d’un accord bilatéral entre la France et l’État dont les ressortissants en cause se trouvent en situation irrégulière à Mayotte.

Après avoir diligenté toutes mesures de dissuasion aux fins d’intégration dans le Département de Mayotte, il est appliqué un tarif des timbres fiscaux pour toute demande de titre de séjour dont une part substantielle est reversée aux communes de Mayotte.

V- Sur le plan de l’asile, conformément aux orientations prises par les directives européennes adoptées en 2013, la loi crée les conditions d’amélioration de la protection des personnes réellement en besoin d’une protection internationale et de renforcement de l’équité et de transparence des procédures.

 La loi prévoit également de créer de nouvelles garanties procédurales autour de la notion de vulnérabilité territoriale eu égard aux situations d’urgences qui s’imposent à Mayotte.

 Un décret en conseil d’État détermine les conditions d’application des dispositions sus-évoquées.

Objet

Le présent amendement vise à promouvoir l’amitié des peuples dans le respect de la Charte des Nations Unies, entre la France et les États essentiellement de l’Afrique de la Côte indo-océanienne notamment les Comores, dans une optique d’ouverture d’un nouveau chapitre de leurs relations.

Le Contentieux territorial, observé depuis l’accession des Comores à la souveraineté en vertu des principes universels de la Charte des Nations Unies, et des normes internationales relatives à l’accession à l’indépendance des anciennes colonies, doit cesser d’affecter les relations historiques entre les deux pays.
 a cet égard, ces deux États, La France et les Comores ainsi que d’autres États notamment Madagascar dont une part importante et non négligeable vit à Mayotte, se doivent de considérer que le moment est maintenant venu de rebâtir de nouveaux liens historiques et étroits qui les unissent dans un climat de paix et de partage aux fins d’une création d’une nouvelle impulsion aux relations multi-latérales afin de répondre aux aspirations des peuples unis dans l’amitié et la coopération.

A ce titre, les signataires s’engagent pour cela, à éclipser le passé désastreux et souvent dramatique, pour inventer collectivement une dynamique constructive dans l’unique visée ou ambition de trouver ensemble, avec lucidité et objectivité, une voie originale permettant de construire une relation rénovée tournée vers l’avenir.
Cette volonté commune s’inscrit dans le respect des principes universels du droit international et des intérêts respectifs des deux pays, notamment la recherche pragmatique, dans un cadre bilatéral privilégié et concerté, de l’approfondissement de la coopération.

Aussi, en matière d’asile, si notre système de l’asile en France repose sur des fondements solides protégés par des textes internationaux, (comme la convention de Genève, la protection subsidiaire, la compétence de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides), son usage s’est « perverti » au fil de ces dernières années.

 Notre système n’est plus en mesure « d’absorber les pics de demandes d’asile liés aux guerres civiles et aux crises régionales, en particulier dans la région de l’Océan indien, mais aussi les recours abusifs à la procédure d’asile, qui créent un engorgement du dispositif, allongent les délais de traitement et génèrent nombre d’effets pervers ».

 De telles dérives, aussi regrettables soient-elles, ne feraient qu’amplifier une injustice profonde à l’égard des personnes qui sont réellement en besoin d’une protection, et c’est toute l’organisation de l’accueil de ces personnes qui s’en trouve paralysée, notamment dans le jeune département de Mayotte.

 Ainsi, allongement des procédures devant l’OFPRA et la CNDA d’une part, manque cruel du parc d’hébergement, et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) d’autre part, alimente les inquiétudes.

 Conformément aux orientations prises par les deux directives européennes adoptées en 2013, le texte prévoit :

-         d’améliorer la protection des personnes réellement en besoin d’une protection internationale ;

-         renforcer l’équité et la transparence des procédures ;

-         rendre les conditions d’accueil des demandeurs d’asile plus justes, plus équitables, et plus directives ;

-         prévoit de créer de nouvelles garanties procédurales autour de la notion de vulnérabilité.

 Les signataires ont décidé de développer un partenariat stratégique, exemplaire et ambitieux, qui devra inclure toutes les dimensions de leur relation et aura vocation à se développer rapidement dans tous les domaines notamment :

Ø  Dialogue politique ;

Ø  Coopération bilatérale et régionale ;

Ø  Coopération économique ;

Ø  Dimension humaine…etc.

Dans cette perspective, la France et les Comores s’efforceront, dans le respect de leurs positions respectives, de répondre aux préoccupations exprimées en matière de circulation des personnes et des biens entre les quatre îles.


Afin d'éviter les drames humains qui se produisent au large des quatre îles, les deux signataires sont déterminés à prendre toutes les mesures appropriées, notamment en matière de coopération et d'opérations conjointes nécessaires à la sécurité maritime.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-35

8 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOCKEL


ARTICLE 18


Alinéa 2

Après les mots "Saint-Martin et Wallis-et-Futuna", ajouter les termes "et en Nouvelle-Calédonie".

Objet

Intégrer la nouvelle Calédonie dans le dispositif d'aide au fret.

Comme pour Saint-Martin, cette aide à la Nouvelle-Calédonie peut être cofinancée par l'allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) n°1301/213 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", en abrogeant le règlement (CE) n°1080/2006.






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(n° 19 )

N° COM-36

8 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOCKEL


ARTICLE 22


Alinéa 2

Après les mots "Dans chaque collectivité ou département d’outre-mer", ajouter les termes "et en Nouvelle-Calédonie".

Objet

Tel que rédigé, l'article 22 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie car elle n'est pas une collectivité d'outre-mer mais dispose d'un statut spécifique. 

L'objet du présent amendement est donc de permettre à la Nouvelle-Calédonie d'entrer dans le champs de l'article 22.






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(n° 19 )

N° COM-37

8 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOCKEL


ARTICLE 3 QUINQUIES


Alinéa 5

Après cet alinéa, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :

"Accès aux crédits et services bancaires"

Objet

Le présent amendement vise à ajouter "l'accès aux crédits et services bancaires" aux domaines devant faire l'objet d'un rapport présentant la situation des populations d'outre-mer par rapport à celles de l'hexagone ainsi que les moyens nécessaires pour leur garantir l'effectivité des mêmes droits.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-38

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, M. YUNG et Mme LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES


Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- A la section première du chapitre VI du titre six du livre sept du code de la sécurité sociale :

1°L’article L. 766-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) les alinéas 1 à 5 sont supprimés ;

b) au dernier alinéa, après les mots « l’adhésion » sont insérés les mots «  à l’une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre ».

2° Le premier alinéa de l’article L. 766-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les soins dispensés à l’étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge déterminé par pays ou dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Ils sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après proposition du conseil d’administration. »

3° A l’article L. 762-6, les mots « L. 331-2 » sont remplacés par les mots « L. 160-9 ».

4° l’article L. 766-2-1 devient l’article L. 766-2-2. Dans cet article, les mots « du dernier alinéa » sont supprimés.

5° l’article L. 766-2-2 devient l’article L. 766-2-3. Dans cet article, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé «  Les dispositions prévues à l’article L. 114-17-1 du présent code sont applicables aux adhérents de la caisse des Français de l’étranger ».

6° l’article L. 766-2-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« La couverture des charges relatives à l’une des assurances volontaires maladie-maternité invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III, IV et V du présent titre est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après proposition du conseil d’administration de la caisse des Français de l’étranger.

Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré. Le conseil d’administration peut faire toute autre proposition de modulation.

Le montant de cette cotisation est révisé si l’équilibre financier de ces assurances volontaires l’exige. » 

II A la section deux du chapitre VI du titre six du livre sept du code de la sécurité sociale :

1° l’article L. 766-2-4 est supprimé.

2° l’article L. 766-2-3 devient l’article L. 766-2-4. Dans cet article, au premier alinéa les mots « les Français » sont remplacés par les mots « les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » et les mots « correspondant à la catégorie de la cotisation la plus faible visée au 1° de l’article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8 » » sont remplacés par les mots « visée à l’article L. 766-2-1 ».

3° A l’article L. 766-4-1, la référence «  L. 766-2-3 » est remplacée par la référence « L. 766-2-4 ».

III.- Les chapitres II à VI du titre six du livre 7 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° L’article L. 762-3 est ainsi modifié :

a)      Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour ce qui concerne l’assurance volontaire maternité-invalidité, selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1 » ;

b)      Le 2° est complété par les phrases suivantes : « le taux de la cotisation est fixé par décret. Il est révisé si l’équilibre financier de chacune des assurances volontaires l’exige. » ;

c)      Au sixième alinéa, le mot « taux » est remplacé par le mot « montant »

d) Le cinquième alinéa est supprimé.

2° L’article L. 763-4 est remplacé par les dispositions suivantes : «  La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation déterminée selon les dispositions prévues par l’article L. 766-2-1. »

3° L’article L. 764-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La couverture des charges résultant de l’application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et déterminée selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1.

Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s’appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d’adaptations fixées par décret en Conseil d’État. »

4° L’article L. 764-5 est supprimé.

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 765-2-1, les mots « fixé par voie réglementaire » sont remplacés par les mots  « déterminé selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1. »

6° L’article L. 765-6 est ainsi modifié :

« La couverture des charges résultant de l’application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, déterminées selon les dispositions prévues à l’article L. 766-2-1. ».

7° Les articles L. 765-7 et L. 765-8 sont supprimés.

8° L’article L. 765-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots  « de ces cotisations » sont remplacés par les mots « des cotisations prévues aux L. 765-6 à L. 765-8 ».

IV.- Le chapitre 2 du titre 6 du livre 7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) A l’article L. 762-1, au premier alinéa les mots « de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » et au sixième alinéa les mots « de droit français » sont supprimés.

b) A l’article L. 763-1, les mots « de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse »  et après les mots « pays étranger » sont insérés les mots « et qui ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou des règlements européens. »

c) A l’article L.764-1, les mots « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse » .

d) A l’article L. 765-3, les mots « personnes de nationalité française » sont remplacés par les mots « ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la confédération suisse ».

V.-  Le 2ème alinéa de l’article L. 766-2 est supprimé

VI.- L’article L. 766-4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisses des Français de l’étranger. »

VII. - « Le montant des cotisations de l’assurance volontaire prévue à l’article L. 766-2-1 appliqué antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peut être majoré, dans la limite d’un taux de 50 % dudit montant, par décision du conseil d’administration de la caisse des Français de l’étranger, si l’équilibre financier de cette assurance volontaire l’exige. ».

 

 

Objet

Le présent amendement permet de rénover la politique commerciale et l’offre de la caisse des Français de l’étranger (CFE) conformément au souhait de son conseil d’administration, afin de les adapter aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l’expatriation.

En outre, son offre tarifaire avec plus de 600 tarifs possibles est peu lisible et entrave l’amélioration de ses performances.

Afin de tenir compte de ses modalités d’intervention fortement concurrentielle, il est proposé tout d’abord de simplifier son offre tarifaire en matière d’assurance maladie volontaire.

Désormais, quelque soit le statut de l’adhérent (salarié, non salarié, étudiant, pensionné, inactif…etc.), la cotisation volontaire pour la couverture de ses frais de santé à l’étranger sera uniquement déterminée en fonction de sa tranche d’âge et de sa composition familiale (expatrié seul ou en famille). A titre transitoire, notamment pour les pensionnés adhérents à la CFE à la date d’entrée en vigueur de la loi, il est proposé d’encadrer une éventuelle augmentation de la cotisation à la seule fin du respect de l’équilibre des comptes.

Les autres dispositions tarifaires sont maintenues, notamment celles relatives aux rabais liés aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.

Par ailleurs, le modèle économique actuel ne répond pas aux attentes des expatriés, pour la plupart, couverts dans leur Etat de résidence et dont certains recherchent une couverture pour les soins lors de leurs séjours temporaires en France ou une couverture complémentaire en cas d’hospitalisation dans l’Etat de résidence. D’ores et déjà, l’article 64 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2017 permettra de faciliter la prise en charge des soins en France des adhérents de la CFE qui disposeront désormais d’une carte vitale comme les assurés d’un régime Français relevant de la prestation universelle maladie.

Aujourd’hui, la CFE rembourse ses adhérents en référence aux tarifs de sécurité sociale français, qui peuvent être très éloignés des tarifs pratiqués à l’étranger.

Il est donc proposé d’offrir aux adhérents un niveau de prise en charge clair et lisible en fonction de la destination de l’expatriation, par exemple un pourcentage du coût des soins. Pour chaque État d’expatriation, la CFE devrait pouvoir offrir à ses adhérents le meilleur niveau de prise en charge, sans être tenue par une norme déconnectée des pratiques tarifaires à l’étranger.

Avec ce nouveau mode d’intervention à l’étranger, la CFE deviendra un acteur central du secteur au service de tous les français de l’étranger.

Comme tout opérateur du secteur, elle sera assistée sur le terrain par une société d’assurance spécialisée dans l’assistance et le rapatriement qui sera chargée de négocier, pour son compte, les meilleures modalités tarifaires d’hospitalisation partout dans le monde et auprès d’un éventail d’offreurs de soins bien plus large que ce qu’elle est en capacité de faire aujourd’hui.

En outre , le présent amendement supprime la condition de nationalité pour être adhérent de la Caisse afin de mettre la législation interne en compatibilité avec les règles européennes qui proscrivent toutes discriminations entre ressortissants des Etats membres de l’Union, même si en pratique, la CFE accepte d’ores et déjà les adhésions de ressortissants de l’Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires dès lors qu’ils ne sont pas détachés ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale.

Enfin, avec la mise en place de la PUMA et la suppression progressive de la notion d’ayant droit majeur, il est proposé, à droit constant, de gommer la référence de l’ayant-droit de l’adhérent de la CFE afin de renvoyer à la définition stricte des membres de famille de l’adhérent au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité-invalidité telle que prévue à l’article L. 766-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette définition est autonome par rapport à la définition de membres de familles prévue pour la PUMA à l’article L. 161-1 du même code.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-39

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DESPLAN


ARTICLE 20 A


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 A, introduit en première lecture à l’Assemblée Nationale mais qui n’est en aucun cas consensuel et ravive d’anciennes querelles sur des dates de commémoration.

Cet article instaure une opposition binaire entre, d’une part, une journée  nationale de commémoration de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions le 10 mai et, d’autre part, une journée d’hommage aux victimes de l’esclavage colonial, le 23 mai.

Il sacralise ainsi une vision victimaire et porte à faire croire aux descendants d’esclaves que leurs ancêtres étaient totalement soumis alors qu’ils n’ont cessé, au contraire, de lutter contre l’oppression pour leur émancipation, soit lors de soulèvements, soit dans leur vie quotidienne.

Il est essentiel de rendre aux jeunes des outre-mer leur fierté d’être des descendants de personnes qui combattaient pour leur dignité et d’éviter qu’ils ne se construisent sur une identité figée de victimes.

Il est donc préférable de s’en tenir à l’équilibre actuel : une journée nationale, le 10 mai, pour célébrer l’abolition de la traite et de l’esclavage, crimes contre l’humanité, et les jours fériés propres à chaque territoire d’outre-mer, établis en fonction de leur histoire particulière.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-40

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 BIS


Après l'article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est élaboré par la région, à l’exception de la région d’Ile-de-France et de la collectivité territoriale de Corse, par les régions d'outre-mer de Guadeloupe et de La Réunion, par les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et par le département de Mayotte.

II. – En Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane et à Mayotte, le schéma d’aménagement régional en vigueur tient lieu de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires jusqu’à sa caducité. L’élaboration d’un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dispense ces mêmes collectivités de l’adoption d’un schéma d’aménagement régional.

III. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

IV. – Le III entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Objet

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, consacre le renforcement des responsabilités des régions et les charge d’élaborer la stratégie de développement économique de leur territoire (article 2). En optant pour une approbation du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SREDEII) par arrêté du représentant de l’État dans la région, le législateur s’est clairement positionné dans la logique de décentralisation.

Si cette orientation va dans le sens d’une plus grande adéquation entre les réalités locales et la définition des politiques publiques au plus près des citoyens, l’article 10 de cette même loi, relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires semble entrer en contradiction avec ces principes puisqu’il en exclut les régions d’outre-mer.

La loi n° 84-747 relative aux compétences des Régions d’outre-mer donne en effet, depuis 1984, compétence aux conseils régionaux ultramarins pour l’élaboration et l’adoption des schémas d’aménagement régionaux (SAR) approuvés par décret en Conseil d’État.

L’exclusion des régions d’outre-mer du champ d’application de l’article 10 constitue une rupture d’égalité au détriment de ces collectivités puisqu’elle les prive de la capacité de réactivité nécessaire à la bonne mise en œuvre de leurs politiques d’aménagement et de développement économique en les maintenant dans des rigidités procédurales d’un autre temps.

La loi de 1984 est, en effet, clairement obsolète au regard du mouvement de décentralisation continu et progressif, (et réaffirmé par le Gouvernement) et l’outre-mer ne peut raisonnablement rester prisonnière d’un outil qui lui refuse tout dynamisme :

– le SAR est approuvé après une longue procédure par décret en conseil d’État, tandis que le SRADDET l’est par simple arrêté préfectoral ;

– la région possède davantage d’autonomie dans l’élaboration du SRADDET, d’où un document adapté aux réalités du terrain, et révisé de manière plus souple ;

– le SRADDET autorise la possibilité de préciser dans les communes littorales les modalités de conciliation entre plusieurs objectifs ;

– enfin, le SRADDET permet de développer un volet économique en intégrant le SRDEII.

Le présent amendement propose l’extension du SRADDET aux régions ultramarines et l’abandon progressif de l’instrument daté qu’est le SAR au terme d’une période de dix ans qui correspond à sa durée actuellement fixée par le code général des collectivités territoriales.






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(n° 19 )

N° COM-41

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « et définis par un décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « , définis par décret en Conseil d’État et pour une durée qui ne peut excéder quatre ans sur l’ensemble de la carrière. »

Objet

Certains textes réglementaires, comme le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, conditionnent l’avancement de grade des fonctionnaires de catégorie A à un détachement de six à huit ans dans d’autres fonctions que celles qu’ils occupent habituellement.

C’est une chose dans les départements européens, où les collectivités territoriales de taille importante sont nombreuses et où le fonctionnaire peut aller de l’une à l’autre en un temps raisonnable. C’est autre chose outre-mer, où ces collectivités sont en nombre très limité : le fonctionnaire doit alors choisir entre la progression de sa carrière, qui implique un déracinement à des centaines ou des milliers de kilomètres de son foyer pour près d’une décennie, ou la préservation de sa famille, qui suppose de renoncer à tout espoir de promotion.

On peut comprendre qu’il soit demandé à tous les fonctionnaires d’effectuer une mobilité avant de prétendre aux plus hautes fonctions. Quatre années seraient, cependant, largement suffisantes pour satisfaire cet objectif. Tel est le sens du présent amendement.






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N° COM-42

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESPLAN


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale, économique, fiscale, juridique, judiciaire, environnementale et culturelle

Objet

Amendement rédactionnel






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N° COM-43

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES


Après l'article 30 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, un décret détermine un niveau adapté de transmission de lumière visible sur les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager des véhicules.

Objet

Cet amendement vise à adapter aux conditions de vie et de circulation outre-mer le taux de transparence des vitres avant des véhicules, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 sur tout le territoire français, de façon indifférenciée. Le climat sous ces latitudes est très différent de celui de l’hexagone, les températures bien plus élevées, les rayons de soleil plus intenses. Il s’agit de protéger les conducteurs et leurs passagers et de préserver le bon état intérieur des véhicules, tout en assurant le maintien des exigences de sécurité routière.

L'égalité réelle c'est aussi, en cas de situation différente, concevoir une solution adaptée.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-44

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion les espaces naturels et forestiers attribués aux départements et gérés par l’État en application du décret n° 47 2222 du 6 novembre 1947 relatif à l’attribution de l’ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, dde la Réunion, de même que les immeubles utilisés pour leur gestion, sont transférés de plein droit et en pleine propriété, respectivement, à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion.

La gestion de ces biens et tous les droits et obligations de l’État résultant du décret du 6 novembre 1947 susmentionné sont transférés de plein droit aux collectivités précitées.

Les transferts de propriété ci-dessus sont effectués à titre gratuit.

 

Objet

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, plus de 80 % de la biodiversité terrestre est concentrée dans les forêts dites « départemento-domaniales » issues de l'ancien domaine colonial.

 

Ces forêts relèvent d'un régime juridique spécial, instauré par un décret de 1947, qui concède à l’État un droit d'usage illimité sur ces biens, ne laissant au département qu'un droit très ténu proche de la nue propriété. La gestion de ces forêts est assurée de droit par l'Office national des forêts, à l'instar des forêts domaniales.

 

L'amendement proposé a pour objet d'abroger ce vestige de la période coloniale et d'aligner le régime de propriété de ces forêts sur les règles de droit commun qui s'appliquent à toutes les autres forêts appartenant aux collectivités territoriales.

 

En ce sens, des dispositions sont prévues pour transférer la pleine propriété de ces biens, leur gestion et les droits et obligations de l’État, aux trois collectivités intéressées.

 

De plus, eu égard à la sensibilité particulière des milieux concernés, il est prévu d'y maintenir le régime forestier, dont la mise en œuvre continuera donc à être assurée par l'Office national des forêts.

 

Il est également proposé que les parties naturelles de ces biens soient régies par les règles de protection, de gestion et d'aménagement applicables aux terrains acquis par les départements dans le cadre de leurs politiques en faveur des espaces naturels sensibles.

Ainsi, l'amendement proposé permettra à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion de prendre une part accrue à la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles que recèlent leurs territoires, conformément à la compétence que la loi leur reconnaît dans le domaine des espaces naturels sensibles.

 






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-45

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le décret n° 47-2222 du 6 novembre 1947 relatif à l’attribution de l’ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, en tant qu'il confie à l’État la gestion des forêts et terrains à boiser de l'ancien domaine colonial dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, est abrogé.

 

Objet

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, plus de 80 % de la biodiversité terrestre est concentrée dans les forêts dites « départemento-domaniales » issues de l'ancien domaine colonial.

 

Ces forêts relèvent d'un régime juridique spécial, instauré par un décret de 1947, qui concède à l’État un droit d'usage illimité sur ces biens, ne laissant au département qu'un droit très ténu proche de la nue propriété. La gestion de ces forêts est assurée de droit par l'Office national des forêts, à l'instar des forêts domaniales.

 

L'amendement proposé a pour objet d'abroger ce vestige de la période coloniale et d'aligner le régime de propriété de ces forêts sur les règles de droit commun qui s'appliquent à toutes les autres forêts appartenant aux collectivités territoriales.

 

En ce sens, des dispositions sont prévues pour transférer la pleine propriété de ces biens, leur gestion et les droits et obligations de l’État, aux trois collectivités intéressées.

 

De plus, eu égard à la sensibilité particulière des milieux concernés, il est prévu d'y maintenir le régime forestier, dont la mise en œuvre continuera donc à être assurée par l'Office national des forêts.

 

Il est également proposé que les parties naturelles de ces biens soient régies par les règles de protection, de gestion et d'aménagement applicables aux terrains acquis par les départements dans le cadre de leurs politiques en faveur des espaces naturels sensibles.

 

Ainsi, l'amendement proposé permettra à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion de prendre une part accrue à la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles que recèlent leurs territoires, conformément à la compétence que la loi leur reconnaît dans le domaine des espaces naturels sensibles.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-46

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code forestier est modifié comme suit :

 

1° Il est ajouté à l'article L. 211-2 un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les espaces naturels et forestiers qui faisaient partie de l'ancien domaine colonial transférés de plein droit et en pleine propriété à la collectivité territoriale de Martinique et aux départements de la Guadeloupe et de la Réunion conformément à la loi n°.. du ..... de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et autres dispositions en matière sociale et économique et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l’État, la collectivité territoriale intéressée et l'Office national des forêts. »

2° Après l'article L. 223-3 il est ajouté un nouvel article L. 223-3-1 rédigé comme suit :

« Article L. 223-3-1- La compensation financière résultant du transfert à la collectivité territoriale de Martinique et aux départements de la Guadeloupe et de la Réunion des charges de gestion, d'équipement et d'entretien, obligations et revenus afférents aux espaces naturels et forestiers mentionnés au 4° de l'article L. 211 2 est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales. »

3° Le 3ème alinéa de l'article R. 274-3 est abrogé.

4° L'article R. 274-4 est abrogé. »

 

Objet

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, plus de 80 % de la biodiversité terrestre est concentrée dans les forêts dites « départemento-domaniales » issues de l'ancien domaine colonial.

 

Ces forêts relèvent d'un régime juridique spécial, instauré par un décret de 1947, qui concède à l’État un droit d'usage illimité sur ces biens, ne laissant au département qu'un droit très ténu proche de la nue propriété. La gestion de ces forêts est assurée de droit par l'Office national des forêts, à l'instar des forêts domaniales.

 

L'amendement proposé a pour objet d'abroger ce vestige de la période coloniale et d'aligner le régime de propriété de ces forêts sur les règles de droit commun qui s'appliquent à toutes les autres forêts appartenant aux collectivités territoriales.

 

En ce sens, des dispositions sont prévues pour transférer la pleine propriété de ces biens, leur gestion et les droits et obligations de l’État, aux trois collectivités intéressées.

 

De plus, eu égard à la sensibilité particulière des milieux concernés, il est prévu d'y maintenir le régime forestier, dont la mise en œuvre continuera donc à être assurée par l'Office national des forêts.

 

Il est également proposé que les parties naturelles de ces biens soient régies par les règles de protection, de gestion et d'aménagement applicables aux terrains acquis par les départements dans le cadre de leurs politiques en faveur des espaces naturels sensibles.

 

Ainsi, l'amendement proposé permettra aux départements de la Guadeloupe et de la Réunion et à la collectivité territoriale de Martinique de prendre une part accrue à la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles que recèlent leurs territoires, conformément à la compétence que la loi leur reconnaît dans le domaine des espaces naturels sensibles.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-47

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DESPLAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS


Après l'article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté après l'article L. 215-21 du code de l'urbanisme un nouvel article L. 215-21-1 rédigé comme suit :

 

« Article L. 215-21-1 - Les dispositions de l'article L. 215-21 s'appliquent de plein droit aux parties naturelles des forêts et terrains de l'ancien domaine colonial transférés de plein droit et en pleine propriété à la collectivité territoriale de Martinique et aux départements de la Guadeloupe et de la Réunion, conformément à la loi n°.. du ….. de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et autres dispositions en matière sociale et économique et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l’État, la collectivité territoriale intéressée et l'Office national des forêts. »

Objet

A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, plus de 80 % de la biodiversité terrestre est concentrée dans les forêts dites « départemento-domaniales » issues de l'ancien domaine colonial.

 

Ces forêts relèvent d'un régime juridique spécial, instauré par un décret de 1947, qui concède à l’État un droit d'usage illimité sur ces biens, ne laissant au département qu'un droit très ténu proche de la nue propriété. La gestion de ces forêts est assurée de droit par l'Office national des forêts, à l'instar des forêts domaniales.

 

L'amendement proposé a pour objet d'abroger ce vestige de la période coloniale et d'aligner le régime de propriété de ces forêts sur les règles de droit commun qui s'appliquent à toutes les autres forêts appartenant aux collectivités territoriales.

 

En ce sens, des dispositions sont prévues pour transférer la pleine propriété de ces biens, leur gestion et les droits et obligations de l’État, aux trois collectivités intéressées.

 

De plus, eu égard à la sensibilité particulière des milieux concernés, il est prévu d'y maintenir le régime forestier, dont la mise en œuvre continuera donc à être assurée par l'Office national des forêts.

 

Il est également proposé que les parties naturelles de ces biens soient régies par les règles de protection, de gestion et d'aménagement applicables aux terrains acquis par les départements dans le cadre de leurs politiques en faveur des espaces naturels sensibles.

 

Ainsi, l'amendement proposé permettra à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion de prendre une part accrue à la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles que recèlent leurs territoires, conformément à la compétence que la loi leur reconnaît dans le domaine des ENS.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-48

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOCKEL


ARTICLE 11


Alinéa 3

Après les mots "Dispositions relatives au Département de Mayotte", ajouter les termes ", à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française".

Alinéa 4

1. Après les mots "résidant à Mayotte", ajouter les termes ", en Nouvelle-Caldéonie et en Polynésie française".

2. Après les mots "afin de faciliter", remplacer les termes "leur emploi dans des postes d’encadrement à Mayotte" par "le développements de compétences professionnelles et le maintien de l'emploi".

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre à la Nouvelle-Caléonie et à la Polynésie française de bénéficier de ce dispositif de soutien à la formation en mobilité.

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut financer des aides et des mesures destinées à faciliter la mobilité des stagiaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans le cadre de formations professionnelles.

Cette aide concourt au financement des titres de transports nécessaires dans le cadre de la formation professionnelle prévue lorsque le référentiel de formation impose une mobilité hors du territoire de la collectivité où l'intéressé réside ou que le tissu économique local n'offre pas le module recherché dans le champ d'activité et le niveau de responsabilité correspondant à la formation.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-49

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER


Après l'article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Au second alinéa de l’article 836, les mots : « juges du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel ».

II. – L’article 837 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l’article 398-1 est ainsi rédigé : »

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 6° Les délits prévus par la réglementation applicable localement en matière de défaut de permis de construire ou de terrassement et en matière d’installations classées ; »

3° Le II est abrogé.

III. – Au second alinéa de l’article 877, les mots : « 259 à 267 » sont remplacés par les mots : « 258 à 267 et 288 à 292 ».

IV. – L’article 885 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu’elle statue en appel » ;

2° Après le mot : « maire », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et remplissant les conditions prévues par les articles 255 à 257. »

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Avant l’ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d’un membre de la cour ou de l’un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés  ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction. »

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 euros. L’assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines portées au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour. »

V. – L’article 886 est ainsi rétabli :

« Art. 886. – Pour l’application des articles 296, 297 et 298, la défense ne peut récuser plus d’un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d’assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l’ instant où sont sortis de l’urne le nom de trois ou six assesseurs-jurés non récusés.».

VI. – A l’article 888, après la seconde occurrence du mot : "majorités" sont insérés les mots : "de quatre ou".

VII. – Au sixième alinéa de l’article 917, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « territoriaux » et le mot « général » est remplacé par le mot : « territorial ».

VIII. – A l’article 921, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

IX. – A l’article 922, les mots : « quatre jurés » sont remplacés par les mots : « trois jurés en première instance et quatre en appel. »

X. – A l’article 923, les mots : « huit ou dix » sont remplacés par les mots : « six ou huit » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

XI. - Les I à X du présent article entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel en date des 1er avril et 3 juin 2016, toutes deux fondées sur la nécessité de garantir l’égalité devant la loi pénale pour les personnes résidant outre-mer.

La première décision a déclaré contraire à la Constitution la composition échevinée du tribunal correctionnel de Wallis et Futuna, qui était présidée par un magistrat assisté de deux assesseurs non professionnels choisis dans la population, au motif que ces derniers étaient majoritaires, ce qui a exigé que ce tribunal soit composé exclusivement de trois juges professionnels. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a rétabli la présence de deux assesseurs non professionnels, au côté des trois magistrats, tout en permettant aux juges du tribunal de grande instance de Nouméa participer par visio-conférence à la composition du tribunal. A la demande des chefs de cour, il convient cependant de modifier les articles 836 et 837 du code de procédure pénale, d’une part pour permettre à l’ensemble des magistrats du siège du ressort de la Cour d’appel de Nouméa de composer cette collégialité et d’autre part, compte tenu de la lourdeur de cette juridiction désormais composée de cinq personnes, d’étendre la liste des délits relevant de la compétence du juge unique correctionnel dans des conditions similaires à ce qui existe en Polynésie française et en métropole.

La seconde décision a modifié les règles de composition et de fonctionnement de la cour d’assises de Mayotte, notamment en supprimant l’interdiction de récusation des assesseurs-jurés et en imposant que la majorité requise pour la décision de condamnation de la Cour d’assises soit la même en métropole et à Mayotte, à savoir une majorité des deux-tiers, ce qui a conduit à supprimer la composition de trois magistrats et quatre assesseurs-jurés en 1er ressort, qui exigeait une majorité des cinq septièmes, et à retenir, en 1er ressort comme en appel, une composition de trois magistrats et six assesseurs-jurés. Le Conseil a toutefois reconnu que la situation particulière de Mayotte pouvait justifier un nombre d’assesseurs-jurés moins important qu’en métropole, en 1er ressort comme en appel. Pour respecter les exigences constitutionnelles tout en permettant la fonctionnement de la juridiction d’assises à Mayotte, devenu très complexe en raison de la difficulté de trouver à chaque session des assesseurs- jurés en nombre suffisant, il est proposé de prévoir trois assesseurs-jurés en première instance, avec une majorité qualifiée des deux tiers qui correspond à quatre voix, de limiter à un ou deux le nombre d’assesseurs-jurés pouvant être récusés par la défense, de ne pas prévoir de droit de récusation pour le ministère public qui participe à la désignation des assesseurs-jurés, et d’exclure l’interdiction pour une personne d’être assesseur-juré pendant cinq ans après une première désignation.

Par cohérence, le présent amendement modifie également les règles concernant la cour d’assises de Saint Pierre-et-Miquelon, afin de remplacer les quatre jurés en 1er ressort par trois jurés, de modifier en conséquence le nombre de récusation en 1er ressort, et de prévoir en 1er ressort comme en appel une majorité qualifiée des deux-tiers, ce qui est nécessaire pour rendre ces règles conformes aux exigences constitutionnelles.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-50

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 21-7 est ainsi modifié :

a) Après le première alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa n’est applicable que si l'un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux premiers alinéas » ;

2° L’article 21-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour un enfant né à Mayotte, les deux premiers alinéas ne sont applicables que si l'un des parents au moins réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. »

Objet

L’île de Mayotte est confrontée à une immigration illégale particulièrement forte puisqu’il est communément admis que près de la moitié de la population y résidant serait en situation irrégulière. Cet état de fait explique que la moitié des reconduites à la frontière au niveau national sont effectuées sur l'île. Il en résulte une situation sociale et sanitaire particulièrement préoccupante pour la collectivité avec des besoins premiers qu’il est difficile de satisfaire compte tenu des infrastructures de l’île.

Parmi les personnes en situation irrégulière figurent des mineurs qui relèvent de la prise en charge par le département des mineurs isolés. Fort nombreux, ils ne peuvent être, à la différence de ce qui se pratique dans les autres départements français, répartis auprès de structures extérieures au département en raison de l’insularité et de l’éloignement de l’île.

S’ajoute à ce constat le fait que Mayotte est la seule collectivité ultramarine de la République dont le territoire est officiellement revendiqué par un État étranger partageant une frontière avec la France.

L’ensemble de ces facteurs concourt à une pression migratoire forte pour les Mahorais. Des femmes enceintes abordent sur les rivages de Mayotte, souvent au péril de leur vie, avec l’espoir de donner naissance à un enfant né sur le territoire national afin qu’il puisse être élevé à Mayotte et ainsi bénéficier d’une naturalisation par « le droit du sol ».

En effet, tout enfant né en France de parents étrangers, même en situation irrégulière, peut solliciter entre treize et dix-huit ans la nationalité française sous réserve qu’il ait séjourné en France un nombre suffisant d’années.

Dans ces trois cas, le présent amendement propose pour les enfants nés à Mayotte, d’exiger que l’un des parents de l’enfant soit présent de manière régulière en France – à Mayotte ou sur le reste du territoire national – depuis plus de trois mois.

Cette condition supplémentaire, circonscrite au seul département de Mayotte, vise à répondre à la situation particulière que rencontre l’île. Elle repose sur la faculté donnée par l’article 73 de la Constitution d’adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements d’outre-mer les dispositions législatives.

Par un arrêt de principe, le Conseil d’État a déjà admis des règles dérogatoires au régime de l’entrée et du séjour des étrangers et applicables à Mayotte au regard de la « situation particulière tenant à l’éloignement et à l’insularité de cette collectivité, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent » dès lors que l’atteinte à la liberté d’aller et venir n’était pas disproportionnée (Conseil d’État,, 4 avril 2011, n° 345661).

Le Conseil constitutionnel a récemment confirmé que l’article 73 de la Constitution permet de créer des dispositions spécifiques à un ou plusieurs départements d’outre-mer, y compris dans des domaines relatifs aux libertés publiques ou au principe d’égalité devant la loi, dès lors que la dérogation est en lien avec la caractéristique ou la contrainte locale qui la justifie et qu’elle est proportionnée à l’objectif poursuivi (Conseil constitutionnel, 3 juin 2016, n° 2016-544 QPC).

Tel est le cas du présent amendement qui n’apporte qu’une dérogation limitée : il ne remet en cause ni le principe de la naturalisation par l’effet de la résidence en France, ni ne modifie la durée de résidence exigée. Il maintient également la possibilité pour un enfant né de parents étrangers de résider sur l’ensemble du territoire national – à Mayotte comme sur le reste du territoire -, cette résidence comptant pour le bénéfice de la naturalisation.

À titre de comparaison, cette condition est moins restrictive que celle qui a perduré entre 1973 et 1993 à Mayotte et qui conditionnait le bénéfice du « droit du sol » au fait d’être né d’au moins un parent de nationalité française (ancien article 161 du code de la nationalité française).






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-51 rect.

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 E


Après l'article 9 E

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 28-8 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est inséré un article 28-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-8-1. - Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle.

Cette déduction n’est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l’évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au chapitre III du titre II.

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

À l’initiative du Sénat, l’article 10 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer a complété le code du travail applicable à Mayotte afin de rendre possible l’embauche d’employés à domicile. Cette avancée a permis de susciter de nouveaux emplois au sein du département.

L’embauche d’un emploi à domicile ouvre droit pour l’employeur à des aides fiscales qui s’appliquent également à Mayotte. Cependant, à la différence des autres contribuables en métropole et dans les départements d’outre-mer, les employeurs mahorais ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire patronale de cotisations de sécurité sociale liée à l’emploi d’une personne à domicile. En effet, le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n’y est pas applicable, faute pour le législateur de l’avoir prévu alors que cette disposition relève de la compétence de l’État.

Cet amendement répare donc cette inégalité en prévoyant à compter de 2036, l’application du montant de déduction forfaitaire patronale en vigueur dans les autres départements d’outre-mer, conformément au décret du 17 octobre 2012, relatif au développement de la sécurité sociale à Mayotte. D’ici cette date, le Gouvernement fixerait le montant de la déduction, compte tenu du niveau moindre des contributions et cotisations sociales qui s’appliquent à Mayotte. En effet, dans le cadre du processus de départementalisation, les prélèvements sociaux et les cotisations sociales connaîtront une montée progressive de leur taux afin d’atteindre le niveau de celui applicable sur le reste du territoire national. Il est donc logique que le montant de la déduction forfaitaire patronale connaisse symétriquement une montée en puissance selon le même rythme afin de ne pas créer un avantage fiscal indu.

Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat le 14 novembre 2016 dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-52

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 14 ° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un 14° ter ainsi rédigé :

 

« 14° ter : Droits de mutation, droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte

 

« Art. 1135 ter. – Les immeubles et droits immobiliers situés à Mayotte sont exonérés de droits de mutation, de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière pour les :

1° successions ouvertes avant le 31 décembre 2021 ;

2° donations enregistrées avant le 31 décembre 2021 ;

3° cessions de régularisation foncière coutumière réalisées par le Département et l’État avant le 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

La question de la propriété foncière reste très problématique à Mayotte car le passage du droit oral coutumier au droit commun écrit n’a pas fait l’objet d’un accompagnement suffisant pendant la phase de préparation de la Départementalisation.

La régularisation foncière à Mayotte n’a que très peu progressé ce qui a favorisé les indivisions et les successions non établies. Ces retards font qu’aujourd’hui de très nombreuses personnes se considèrent propriétaires mais ne disposent pas de titre de propriété conforme au droit commun.

Un des freins majeurs à la régularisation foncière à Mayotte est d’ordre fiscal. Il s’agit des droits de mutations, des droits d’enregistrement et de la taxe sur la publicité foncière. Les frais générés par cette fiscalité sont difficiles à assumer pour les familles mahoraises et créent une situation de de blocage qui a des conséquences préjudiciables pour le Département de Mayotte :

·       La propriété du foncier n’étant pas établi sur ces parcelles, elles ne peuvent pas faire l’objet de taxe foncière. Il y a donc une perte de recettes fiscales pour les Collectivités.

·       Comme ces parcelles ne disposent pas de titre de propriété conforme au droit, il n’est pas possible pour les occupants de mener des projets immobiliers respectueux du code de l’urbanisme et mobilisant des aides à la pierre.

Afin de donner une impulsion forte au chantier de la régularisation foncière, il est nécessaire d’aménager la fiscalité pendant une période transitoire fixée à 5 ans. Le coût budgétaire de cette mesure sera faible étant donné que les fiscalités concernées – droits de mutations à titre gratuit, droits d’enregistrement sur les donations et successions, et taxe sur la publicité foncière pour les mutations à titre gratuit – génèrent très peu de recettes fiscales aujourd’hui. Par contre, le retour sur investissement de cette mesure pourrait être très positif si elle permet une réelle accélération du chantier de la régularisation foncière sur les 5 prochaines années car les bases fiscales de la taxe foncière augmenteraient.

Enfin, cette exonération serait un symbole fort d’une reconnaissance des attentes de la population mahoraise pour une fiscalité plus juste, et dont la mise en place tienne compte du contexte local et permette une progressivité empreinte de pragmatisme.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-53

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le II de l’article 1496 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  II. bis – À Mayotte, la valeur locative déterminée en application du II est minorée de 60 %. »

II. – La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du présent I est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes éventuelle pour l'État résultant du paragraphe précédent est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Le Département de Mayotte est entré tardivement dans le régime de la fiscalité de droit de commun. Il s’est donc vu appliqué au 1er janvier 2014 la réforme sur les valeurs locatives. Or, le marché de l’immobilier mahorais est étroit et caractérisé par une spéculation importante sur les produits locatifs destinés aux fonctionnaires métropolitains en poste à Mayotte. Les loyers sur lesquels se sont basés les estimations des locaux de références servant aux calculs des valeurs locatives à Mayotte sont ainsi très élevés. Cela a abouti à des valeurs locatives en décalage avec la réalité économique du territoire et la pauvreté de la population.

De plus, Mayotte étant le seul territoire de France à avoir appliqué la réforme sur les valeurs locatives, le potentiel fiscal des Collectivités mahoraises est de fait plus élevé que celui des autres Collectivités françaises, et la mobilisation de ce potentiel de mobilisation plus faible. Or ces paramètres sont utilisés pour comparer la richesse théorique des territoires pour le calcul des dotations aux Collectivités. Les Collectivités mahoraises sont ainsi pénalisées avec des dotations inférieures à ce qu’elles devraient être.

Le Premier Ministre avait pris en avril dernier des engagements auprès des Élus de Mayotte sur la fiscalité et les ressources des Collectivités mahoraises. L’un de ces engagements portait sur la reconnaissance des difficultés posées par le niveau trop élevé des valeurs locatives à Mayotte. Le Premier Ministre avait appelé à des réformes pour « rendre juste et équitable la pression fiscale locale ».

La seule solution réellement efficace pour faire baisser la pression fiscale sur les ménages et les entreprises, et rendre le potentiel fiscal de Mayotte comparable avec celui des autres territoires, consiste à appliquer un correctif sur les valeurs locatives tenant compte de la réalité économique du Département de Mayotte. Ce correctif serait destiné à être supprimé au moment de l’application de la réforme des valeurs locatives sur l’ensemble du territoire national.






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(n° 19 )

N° COM-54

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 461-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 2° Les titres III et IV. »

Objet

Cet amendement rectifie une erreur survenue lors de la recodification des dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, qui avait écarté l’applicabilité outre-mer du titre V du livre IV relatif aux baux emphytéotiques, en rétablissant l’état antérieur du droit positif.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-55

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée.

Objet

Cet amendement reprend le projet de loi n° 801 de ratification de l’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte déposé sur le Bureau du Sénat le 19 juillet 2016.

Ce projet de loi est l’occasion de procéder à la ratification de cette ordonnance, qui participe à l’égalité réelle en faveur de Mayotte.






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(n° 19 )

N° COM-56

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE, MADEC, DESPLAN et LABAZÉE, Mme JOURDA, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, M. François MARC, Mme CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme RIOCREUX et M. KALTENBACH


ARTICLE 10 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été introduit à l'Assemblée Nationale sans concertation aucune avec les instances de la Caisse de Prévoyance Sociale. Or, le régime social en place à Saint-Pierre et Miquelon bénéficie déjà d'une adaptation sur la quasi-totalité des prestations sociales soumises à plafond de ressources, permettant de coller au plus près à la réalité du terrain, et aux spécificités locales. Les instances de l'Archipel craignent que cet article, dont le but d'étudier la situation vis-à-vis des particularités locales est certes louable, n'ait au final les effets inverses à ceux attendus. Les adaptations actuelles étant satisfaisantes, il ne paraît pas opportun de conserver cet article.






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(n° 19 )

N° COM-57

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Après l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 

1° - Au premier alinéa, après les mots « en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII » sont ajoutés les mots « à l’exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux (LES) » ;

2° - Au troisième alinéa, après les mots « la réalisation de logement social » sont ajoutés les mots « ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, d’un organisme agréé pour la réalisation de logements en accession à la propriété qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux (LES) » ;

3° Après le trente-et-unième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° les logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d’une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux (LES). »

Objet

Les départements d’Outre-Mer disposent de plusieurs mécanismes de décote sur les cessions de foncier public en faveur du logement :

- la décote de droit commun (article 3211-7 du CGPPP). La Réunion est éligible à la décote Duflot, la décote « Outre-Mer » (article 5151 du CGPPP). Pour des cessions réalisées essentiellement en faveur du logement, dont 50% sont des logements sociaux, la cession peut être réalisée avec une décote pouvant aller jusqu’à 100%. Cette décote est généralement plus souple et plus importante que la décote Duflot.

-La décote pour la zone des 50 pas géométriques. Pour la réalisation de logements sociaux, l’Etat peut céder gratuitement à une collectivité ou un organisme HLM. Cette disposition se limite cependant à la Martinique et la Guadeloupe.

Alors que la décote de droit commun est applicable aux logements en accession sociale réalisée en PSLA, il n’est pas prévu de décote pour les logements réalisée en LES, dispositif spécifique d’accession sociale en outre-mer. Un tel mécanisme pourrait être envisagé pour permettre les régularisations dans la bande des 50 pas géométriques pour les ménages très modestes.

Aussi, il est proposé d’étendre la décote aux logements en accession sociale financés en LES.






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(n° 19 )

N° COM-58

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CLAIREAUX, MM. LALANDE, MADEC, DESPLAN et LABAZÉE, Mme JOURDA, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, M. François MARC, Mme CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mme RIOCREUX et M. KALTENBACH


ARTICLE 13 C


Avant l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est rédigé comme suit :

L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre et Miquelon, qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces territoires vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional."

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."

Objet

Le FEBECS est un système intéressant principalement pour les collectivités d'outre-mer, dès lors qu'il permet, outre les échanges avec la métropole, les échanges avec les pays de leur environnement régional.

Cependant, lors de sa mise en place, il semble qu'une partie des collectivités ultramarines ait été "oubliée" pour déterminer son champ d'application. 

Saint-Pierre et Miquelon étant très ancré dans son environnement régional, et bénéficiant d'une coopération spécifique avec le Canada, il semble normal que les échanges culturels, sportifs mais encore scolaires, soient encouragés par l'Etat, avec la possibilité de mettre un tel dispositif en place dans l'Archipel. 






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(n° 19 )

N° COM-59

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Serge LARCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 1051 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …Les acquisitions de biens immobiliers bâtis opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux et les sociétés crées pour la mise en œuvre des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts, lorsque les biens immobiliers ont été partiellement financés à l’aide de prêts conventionnés définis aux articles R. 372-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation, de subventions publiques et qu’ils sont à usage de logement social au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les opérations de défiscalisation ayant financé la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ont donné lieu à la création de sociétés de portage. Les actifs immobiliers qui ont bénéficié de subventions publiques et de la rétrocession des avantages fiscaux consentis par les investisseurs, ayant bénéficié des dispositions des articles 199 undecies C et 217 undecies, doivent être rachetés aux sociétés de portage par les organismes de logements sociaux, lorsque la période de défiscalisation est achevée.

Lorsque la vente des immeubles bâtis n'est pas placée dans le champ d'application de la TVA immobilière, le rachat donne lieu au paiement des droits de mutation à titre onéreux au taux de droit commun. L'exonération prévue par l'article 1049 du CGI cesse de s'appliquer.

Considérant que ces opérations d'achat - revente portant sur les immeubles de logements sociaux doivent s'analyser comme une opération intercalaire, la fiscalité inhérente au rachat des actifs par les organismes de logements ne doit pas venir alourdir le financement des immeubles sociaux.

La loi fiscale doit assurer une neutralité au mécanisme de défiscalisation mis en œuvre par le législateur dans le cadre de la LODEOM.

Il est rappelé que dans le cadre d'un rescrit sous la référence SEC-D2/110000591/D2-A, la Direction de la législation fiscale a admis que les dispositions de l'article 1049 du CGI s'appliquent aux opérations de rachats des immeubles par les organismes HLM dans les cinq ans de leur achèvement lorsque l'acquisition est réalisée dans les conditions prévues au A de l'article 1594 F quinquies du CGI.

Les opérations de sortie suite à une défiscalisation mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article 199 undecies C peuvent donc bénéficier de l'aménagement prévu par le rescrit.

En revanche, celles initiées suite à une défiscalisation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du CGI sont soumises au paiement des droits d'enregistrement au taux de droit commun.

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une telle disparité dans le traitement fiscal des opérations dites de sortie de défiscalisation.






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(n° 19 )

N° COM-60

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I.- Le conseil économique, social et environnemental régional de Guyane et le conseil de la culture, de l’éduction et de l’environnement de la région de Guyane demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane, prévu à l’article L. 7124-1 du code général des collectivités territoriales, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. 

À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation en Guyane. 

II.- Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l’éduction et de l’environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu’à l’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique, prévu à l’article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. 

À compter de la date d’installation de l’Assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s’applique jusqu’à la date d’installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation en Martinique. 

III.- Les deuxième et troisième alinéa des articles L. 7124-2 et L. 7226-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés : 

« 1° Une section économique, sociale et de la vie collective ; 

« 2° Une section de la culture, de l’éducation, des sports et de l’environnement. »

Objet

Le présent amendement (I et II) a pour objet de reporter au 31 décembre 2017, au plus tard, la mise en place des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de Guyane et de Martinique, soit une fois le rééquilibrage des sections de ces conseils effectué par la présente loi.

Ce report ne peut être décidé que par loi, dès lors qu’il modifie l’esprit de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique

Cette disposition permettra, en outre, de donner une suite favorable aux demandes récurrentes d’harmonisation du calendrier de renouvellement de l’ensemble des conseils consultatifs placés auprès des collectivités ultramarines avec le calendrier de renouvellement des conseils consultatifs placés auprès des collectivités de l’hexagone.

Par ailleurs, le présent amendement (III) vise à rééquilibrer, à la demande des élus, tant au regard du nombre de représentants au sein de chacune des deux sections, qu’au regard de la diversité des sujets traités, les deux sections du Conseil Economique, Social, Environnemental, de la Culture et de l’Education (CESECE) en basculant le collège « environnement » de la 1ère à la 2ème section.

 

 

 






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N° COM-61

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime est ratifiée ».

Objet

Cet amendement vise à ratifier l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

Cette ordonnance procède à des adaptations du code rural et de la pêche maritime, rendues nécessaires par les évolutions statutaires de certains départements d’Outre-Mer.

 






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N° COM-62

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"A l’article L. 2564-28 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 »."

Objet

Une aide financière de premier numérotage des immeubles à Mayotte est prévue pour les communes à hauteur de 150 000 euros. En effet, la qualité très insuffisante de l’adressage dans la plupart des périmètres urbains, et plus encore dans les zones périphériques, crée des conditions défavorables au civisme fiscal. L’amélioration de l’adressage est une responsabilité des communes qui manquent cependant de moyens financiers pour y pourvoir.

Or une dotation de premier numérotage (DPN) finançait jusqu’en 2013 la moitié du coût de l’opération de premier numérotage à Mayotte. Les dépenses éligibles étaient le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu’aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies. Cette dotation couvrait également l’achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ainsi que l’acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

C’est pourquoi au regard des enjeux liés à l’adressage, l’Etat souhaite de nouveau mettre en œuvre pour les communes mahoraises une aide financière de premier numérotage des immeubles.






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(n° 19 )

N° COM-63

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER


Après l'article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"L’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Au deuxième alinéa, après les mots : « pour les besoins d’une coopération territoriale ou régionale », sont insérés les mots : « par les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, de Mayotte ou de Polynésie française  ».

II. Au cinquième alinéa, après le mot « dénomination », sont insérés les mots : «, pour l’exercice des compétences de la ou des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France »."

Objet

La loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, a assoupli le cadre juridique applicable en matière d’action extérieure pour l’ensemble des collectivités territoriales, qu’elles soient de métropole ou d’outre-mer.

 

Le présent amendement vise à préciser que l’élargissement du champ de l’action extérieure concerne seulement les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, de Mayotte et de Polynésie française, auxquelles l’article L. 1115-5 est applicable. Les collectivités territoriales d’outre-mer font en effet face à des problématiques spécifiques en matière de coopération décentralisée, qui justifient le fait de leur permettre d’utiliser un éventail plus large de vecteurs juridiques que pour les collectivités territoriales de métropole.

 

En revanche, le cadre juridique applicable aux collectivités territoriales de métropole ne semble pas devoir être modifié, dans la mesure où les instruments existants, en particulier les groupements européens de coopération territoriale (GECT), semblent plus adaptés aux besoins exprimés.

 

Les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélémy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ne sont pas mentionnées dans la rédaction proposée, dans la mesure où elles sont régies par des dispositions spécifiques relevant de la loi organique.

 

Par ailleurs, le présent amendement propose de préciser que la conclusion de conventions de coopération territoriale ou régionale en matière transfrontalière n’est possible que dans le cadre des compétences des collectivités concernées, dans le respect des engagements internationaux de la France. En effet, les accords ou traités de Bayonne, de Bruxelles, de Karlsruhe et de Rome prévoient que les collectivités peuvent coopérer avec des collectivités étrangères frontalières dans les limites de leurs compétences, à l’instar des articles L. 1115-4 à L. 1115-4-2 et L. 1522-1 du CGCT.






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N° COM-64

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


1° Au deuxième alinéa, les mots suivants sont supprimés:

«, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

2° au troisième alinéa, les mots suivants  sont rétablis:

«, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État »

Objet

Sur le 1°, il n’est pas nécessaire de définir les conditions de mise en œuvre de la nouvelle priorité légale de mutation liée au centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) par décret en Conseil d’Etat, afin de conserver aux employeurs la possibilité d’appliquer les critères issus de la jurisprudence du Conseil d’Etat en tenant compte de la situation particulière de chaque fonctionnaire concerné. C’est d’ailleurs la solution de non renvoi à un décret en Conseil d’Etat qui a été retenue pour la quasi-totalité des priorités légales de mutation, faisant de ce sujet un objet privilégié de dialogue social.

Sur le 2°, il convient, en revanche, de rétablir le renvoi opéré, par l’article 32 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie des fonctionnaires, à un décret en Conseil d’Etat pour préciser les conditions de mise en œuvre des lignes directrices permettant aux employeurs de fixer des critères supplémentaires subsidiaires de mutation autres que le CIMM. Le décret en cause est d’ailleurs publié (décret n°2016-1969 du 28 décembre 2016 relatif à la procédure d’édiction des lignes directrices permettant le classement par l’administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l’Etat).






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N° COM-65

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Alinéa 1

Les mots :

cinq ans

sont remplacés par les mots :

six ans

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Il peut être créé dans chaque territoire, sous l’autorité du représentant de l’État, une direction des ressources humaines de l’État unique, chargée de mutualiser les actions de politique des ressources humaines, par délégation des ministres concernés, compétente pour les agents des services placés sous son autorité.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans ce cadre, les postes vacants dans les services de l’État sont ouverts à la mutation en priorité aux agents mentionnés au 1er alinéa et déjà affectés sur chaque territoire, en distinguant la procédure applicable selon que ces postes sont concernés ou non par un tableau périodique de mutation. Dans ces mêmes conditions, priorité est donnée aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné et qui bénéficient d’un avancement de grade ou d’une promotion de corps.

IV. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

modalités

par le mot :

conditions

et compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les dispositions du présent 1° peuvent être appliquées, par délégation des ministres concernés, aux agents des services de l’État qui ne sont pas placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le territoire.

V. – Alinéa 6

1° Première phrase :

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents et, le cas échéant, à l’accord préalable des représentants du territoire.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les résultats des échanges approfondis conduits par la ministre de la fonction publique avec les organisations syndicales représentatives des agents publics et avec les agents eux-mêmes dans le cadre de la consultation issue de la démarche participative conduite avec eux, appelée « Ma fonction publique se réinvente ».

De plus, il apparaît nécessaire, compte tenu du caractère très innovant, pour les personnels et leurs représentants ainsi que pour les employeurs, de cette expérimentation, de lui donner une durée de 6 ans au lieu de 5.






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N° COM-66

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

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ARTICLE 27


1° Alinéa 1

Remplacer les mots :

cinq ans

par les mots :

six ans

 2° Alinéa 2

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

3° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le projet de convention est soumis pour avis aux comités techniques compétents sur le territoire et pour accord aux représentants dudit territoire.

Objet

Le présent amendement vise à prendre en compte les résultats des échanges approfondis conduits par la ministre de la fonction publique avec les organisations syndicales représentatives des agents publics.

De plus, il apparaît nécessaire, compte tenu du caractère très innovant, pour les personnels et leurs représentants ainsi que pour les employeurs, de cette expérimentation, de lui donner une durée de 6 ans au lieu de 5.






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N° COM-67

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


A la fin du II. de l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I. de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

Objet

Conformément au plan Mayotte 2025, cet amendement vise à permettre l’affiliation au régime d’assurance maladie de Mayotte des personnes mineures relevant de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte.






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(n° 19 )

N° COM-68

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES


Insérer un article ainsi rédigé:

"I-                   L’article 89 II et III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est applicable aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à compter du 1er janvier 2018 ;

II-                Un décret détermine les conditions particulières d’adaptation de l’article 89 II et III de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aux collectivités citées au I."

Objet

La relance des politiques d’insertion s’est traduite, au sein de l’article 89 de la loi de finances pour 2017, par la création d’un fonds d’appui aux politiques d’insertion auquel seront éligibles les départements ou collectivités d’outre-mer qui acceptent de s’engager avec l’État sur des priorités partagées en matière de lutte contre la pauvreté, d’insertion sociale et professionnelle et de développement social, dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

L’amendement proposé étend le bénéfice du fonds d’appui aux politiques d’insertion aux collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Au regard des adaptations préalables à opérer relativement au système de collecte des données nécessaires pour la répartition du fonds d’appui aux politiques d’insertion, la mise en œuvre de cette disposition est fixée au 1er janvier 2018.






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9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES


Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : » à l’exception du Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « répartis entre les départements », insérer les mots : « , les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

b) Après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion », remplacer le mot : «  et » par le signe : « , » ;

 

c) Après les mots : « de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion », supprimer le signe : « , » et insérer les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, » ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les crédits de la deuxième part sont répartis dans les conditions précisées par le présent III entre les départements de métropole après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements visés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

i. Après les mots « applicables au foyer dans les départements » remplacer les mots : « d'outre-mer » par les mots : « visés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

ii. Après les mots : « répartis entre les départements » remplacer les mots : « d’outre-mer » par les mots : « visés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » ;

iii. Après les mots : « loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 », remplacer le mot : «  et » par le signe : « , » ;

iv. Après les mots : « de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 », insérer les mots : «  et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » ;

 

4° Le IV est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, remplacer les mots : « d’outre-mer » par les mots : « visés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

b) Au deuxième alinéa, remplacer les mots : « d’outre-mer » par les mots : « visé à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’à chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

c) Aux alinéas 3 et 5, remplacer les mots : « d’outre-mer » par les mots : « visés à l’article L. 3441-1, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

 

d) Les alinéas 6, 7 et 8 sont ainsi modifiés :

i. Après les mots : « répartie entre les départements », remplacer les mots : « d’outre-mer » par les mots : « visés à l’article L. 3441-1, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

ii. Après les mots : « l’ensemble des départements », remplacer les mots : « d’outre-mer » par les mots : « visés à l’article L. 3441-1, des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

iii. Après les mots : « constatée dans chaque département », remplacer les mots : « d’outre-mer » par les mots : « visé à l’article L. 3441-1 ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et dans chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ».         

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’étendre au Département de Mayotte le bénéfice du FMDI. En effet, ce département étant compétent en matière d’insertion et de RSA, il convient de le rendre éligible à ce fonds.

 

Par ailleurs, l’éligibilité à la troisième part est ouverte aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et Miquelon, ces derniers ayant obtenu la compétence RSA et insertion depuis 2012.

 






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N° COM-70

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 

I. - Le titre IV du livre V de la première partie est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 1541-5 est ainsi modifié :

 

a) Au 2°, il est ajouté un c) ainsi rédigé :

 

« c) Les mots : « agréées en application de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;

 

b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 4° L’article L. 1131-3, à l’exception des mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, » ;

 

2°L’article L. 1542-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application à la Nouvelle-Calédonie de l’article L. 1211-2, les mots : « Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur » sont supprimés. ».

 

II. - Le titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé du chapitre Ier est remplacé par l’intitulé : « Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire » ;

 

2° A l'article L. 2441-1, les mots : « et L. 2131-4-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2131-4-1 et L. 2131-4-2 » ;

 

3° A l’article L. 2441-3, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « Il ne peut être réalisé que dans un organisme habilité à cet effet par la réglementation applicable localement. » ;

 

4° Au 3° de l’article L 2441-2, les mots : « L’autorisation de réaliser » sont remplacés par les mots : « La réalisation » ;

 

5° Après l’article L. 2442-1-1, il est inséré un article L. 2442-1-2 ainsi rédigé :

 

«Art. L. 2442-1-2.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l’article L. 2141-6 est ainsi rédigé : « Seuls des organismes à but non lucratif peuvent être habilités à conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. » ;

 

6° Après l’article L. 2442-2, il est inséré un article L. 2442-2-1 ainsi rédigé :

 

«Art. L. 2442-2-1.- Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de l’article L. 2141-11, les mots : « et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle » sont supprimés ;

 

7° A l’article L 2443-1, après les mots : « de la présente partie » sont insérés les mots : « dans sa rédaction issue de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 » ;

 

8° Le 1° de l’article L. 2445-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel. » ;

 

9° Après l’article L. 2445-4, il est inséré un article L. 2445-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2445-5. - Pour son application en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, la seconde phrase de l’article L. 2213-2 est supprimée. ».

 

III- La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complétée par un article 228 ainsi rédigé :

 

« Art. 228. - L’article 40 est applicable en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française. »

Objet

Cet amendement actualise, pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du code de la santé publique relatives aux examens des caractéristiques génétiques permettant de diagnostiquer une anomalie génétique rare, d’une part et celles portant sur l’assistance médicale à la procréation, les recherches sur l’embryon, ainsi que celles sur l’interruption de grossesse pour motif médical, d’autre part.

Ces dispositions ayant été modifiées par la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, il convient de procéder à leur mise à jour en vertu du principe de spécialité législative qui régit l’application des normes pour ces collectivités.

Le fondement de l’intervention de l’Etat en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, compétentes en matière de santé, d’organisation du système de santé et de réglementation des professions de santé, est la défense des libertés publiques. Il incombe à l’Etat de définir les règles de fond garantissant pour chacun le respect de l’intégrité de son corps, qui s’illustre par la notion de consentement libre, express et éclairé aux examens médicaux, aux analyses biologiques, aux prescriptions médicales et aux interventions chirurgicales.

 

Il étend en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française l’article 40 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Il s’agit de compléter l’article L. 1211-6-1 du code de la santé publique portant sur le don du sang par un principe de non discrimination en raison de son orientation sexuelle. L’Etat est compétent pour fixer les règles de fond garantissant les libertés publiques.

 

 






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N° COM-71

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


I.- Le titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1121-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa du 3° est complétée par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’alinéa précédent n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. » ;

2° Les articles L. 1122-1 et L. 1123-7-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « La mention de l’Agence européenne du médicament  n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. » ;

3° L’article L. 1123-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le 10° n’est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon et à Saint-Barthélemy. ».

4° L’article L. 1124-1 est complété par un V ainsi rédigé : « V. La mention des règlements européens aux I, II et III n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. » ;

5° L’article L. 1126-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La mention des articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. »

6° L’article L. 1126-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’alinéa précédent n’est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon et à Saint-Barthélemy. »

 

II.- L’article L. 1521-5 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1521-5.- Le titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable dans le Territoire des îles Wallis et Futuna, à l’exception des articles L. 1121-8-1, des deux derniers alinéas des articles L. 1121-11 et L. 1121-13, du III° de l’article L. 1121-16-1, des deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 1123-1-1, du 10° de l’article L. 1123-14, du chapitre IV, des articles L. 1126-1 et L. 1126-12, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 1121-1, après les mots : « dans l’Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou dans le Territoire des îles Wallis et Futuna » et le dernier alinéa n’est pas applicable ;

2° A l’article L. 1121-6, la référence aux articles L. 3212-1 et L. 3113-1 est remplacée par la référence à l’article L. 3824-1 ;

3° A l’article L. 1121-11, les mots : « en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de proc&_233;dure pénale » sont remplacés par les mots : « sans consentement » ;

4° A l’article L. 1122-1, les mots : « ou de l’Agence européenne des médicaments » sont supprimés ;

5° A l’article L. 1123-2, les mots « agréés et désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;

6° A l’article L. 1123-7-1, les mots : « ou l’Agence européenne des médicaments » sont supprimés ;

7° A l’article L. 1125-1, les mots : « que dans des établissements de santé ou de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « qu’à l’agence de santé de Wallis et Futuna » ;

8° A l’article L. 1125-3, les mots « contenant des organismes génétiquement modifiés » sont supprimés ;

9° A L’article L. 1126-3, les mots : « et en infraction avec les articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments » sont supprimés.

 

III.- Le chapitre Ier-1 du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1541-4.- Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception de l’article L. 1121-8-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 1121-11, des alinéas deux et suivants de l’article L. 1121-13, des III° et IV de l’article L. 1121-16-1, du 2° de l’article L. 1121-17 et sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 1121-1, après les mots : « dans l’Union européenne » sont ajoutés les mots : « ou en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française » et le dernier alinéa n’est pas applicable ;

2° A l’article L. 1121-3, les dispositions relatives aux recommandations de bonnes pratiques ne sont pas applicables

3° A l’article L. 1121-6, les mots : « en vertu des articles L.3212-1 et L.3213-1 ne relèvent pas des dispositions de l’article L.1121-8 et les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à d'autres fins que celle de la recherche » sont remplacés par les mots : « sans consentement ou faisant l’objet de soins » ;

4° A l’article L. 1121-11, les mots : « en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des personnes admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche » sont remplacés par les mots : « sans consentement ou faisant l’objet de soins » ;

 

« Art. L. 1541-5.- Le chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française avec l’adaptation suivante :

 

A l’article L. 1122-1, les mots : « de la Haute Autorité de santé ou de l'Agence européenne des médicaments» sont supprimés.

 

« Art. L. 1541-6.- Le chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 1123-1-1, du dernier alinéa de l’article L. 1123-10, de l’article L. 1123-13, du 10° de l’article L. 1123-14, et, sous réserve des adaptations suivantes :

 

1° A l’article L. 1123-2, les mots « agréés et désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114-1 » sont supprimés ;

2° A l’article L. 1123-7-1, les mots : « la Haute Autorité de santé, le ministre chargé de la santé ou l'Agence européenne des médicaments» sont supprimés ;

3° A l’article L. 1123-11, les mots « en cas de risque pour la santé publique » sont supprimés.

 

« Art. L. 1541-7.- Le chapitre V du titre II du livre Ier de la présente partie, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception du second alinéa et du 1° de l’article L. 1125-2, du premier alinéa de l’article L. 1125-3, et sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l’article L. 1125-1, les mots : « des établissements de santé ou de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « des lieux habilités selon la réglementation applicable localement » ;

2° A l’article L. 1125-2, les mots : « qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments » sont supprimés ;

 

« Art. L. 1541-8.- Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016, est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des articles L. 1126-1 et L. 1126-12, et sous réserve de l’adaptation suivante :

A l’article L. 1126-3, les mots : « et en infraction avec les articles 31 à 34 du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments » sont supprimés.

 

« Art. L. 1541-9.- Les dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux mineurs, émancipés ou non - et aux personnes majeures légalement protégées, - notamment les modalités de délivrance des informations préalables au recueil de leur consentement, aux règles assurant sa validité, à la conservation de celui-ci et aux conditions dans lesquelles d’autres personnes peuvent consentir en leur nom -, ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie. ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre le droit des recherches biomédicales applicable à Saint-Pierre-et Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations en rapport avec le statut de chacune de ces collectivités, de façon que de telles recherches puissent également y être conduites, avec les mêmes garanties et protections qu’en métropole.

 






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9 janvier 2017


 

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


« Après l'article L. 562-6 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un nouvel article L. 562-6-1 ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ils participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

Objet

Cet amendement a pour objet, en s'inspirant à la fois du dispositif de délégation prévu à l'article L. 121-4 du code de l'organisation judiciaire et des dispositions de l'article L. 513-4 du même code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, de permettre à des magistrats d'être désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris pour compléter les effectifs du tribunal de première instance de Nouméa durant une période donnée. Ce dispositif pourrait être employé en cas de surcroît d’activité constaté par le premier président de la cour d’appel de Nouméa. Il permet, en outre, que les magistrats ainsi désignés puissent siéger depuis Paris en se trouvant reliés par un moyen de communication audiovisuelle lorsqu'ils ne peuvent pas se déplacer en Nouvelle Calédonie dans les délais qui sont prescrits par la loi ou le règlement ou exigés par l'affaire.






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N° COM-73

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

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Rejeté

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 UNDECIES


Après l'article 10 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Les articles L. 8291-1 et L. 8291-2 du code du travail s’appliquent à la Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et à Saint-Pierre-et-Miquelon à compter du 1er janvier 2020."

Objet

L’article 282 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l‘activité et l‘égalité des chances économiques a instauré un dispositif national de carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics, afin de renforcer la lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement dans le secteur d’activité de la construction et des travaux publics. Les entreprises de ce secteur souffrent en effet d’une concurrence déloyale de la part des entreprises qui ne respectent pas les règles sociales et économiques en vigueur en France. C’est pour lutter contre ces pratiques frauduleuses inacceptables que la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics a été instaurée, avec le soutien de l’ensemble de la profession.

Il existe aujourd’hui déjà, dans les départements d’Outre-mer, des cartes d’identification professionnelle dans le BTP poursuivant le même objectif de lutte contre le travail illégal et le détachement illégal.

Les secteurs concernés ont formulé la demande à la ministre chargée du travail, lors de son déplacement en Outre-mer en octobre 2016, de prévoir une application différéedu dispositif national de la carte d’identification professionnelle. C’est ce que fait cet amendement en leur laissant un délai de trois ans pour adapter leur dispositif. Cette mesure permettra de ne pas destabiliser ces secteurs qui ont besoin d’être soutenus, tant pour développer l’emploi que pour lutter contre le travail illégal qui est inacceptable.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-74

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 C


Après l'article 9 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

" L’ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016 relative à la protection du salaire à Mayotte, au titre des privilèges et de l'assurance est ratifiée"

Objet

L’ordonnance n°2016-1580 du 24 novembre 2016, prise sur le fondement de la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, rend applicable à Mayotte les règles relatives à la garantie des salaires, en vertu desquelles tout employeur de droit privé est tenu d’assurer à ses salariés le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Elle poursuit l’objectif de convergence générale entre le code du travail mahorais et le droit métropolitain et offre aux salariés à Mayotte une réelle protection contre l’insolvabilité de leur employeur.

Comme en métropole et dans les autres collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le paiement des sommes dues aux salariés sera garanti et assuré par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). L’ordonnance précise notamment la nature des rémunérations garanties et des créances couvertes par l’AGS ainsi que les règles de procédure et les délais applicables.

Le présent amendement permet de conférer valeur législative à ce dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-75

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9 A


Avant l'article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Le II de l’article 45 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la cotisation d’allocations familiales due au titre des années 2015 et 2016 par chaque employeur des fonctions publiques hospitalière et territoriale reste calculé à hauteur du montant des prestations familiales qu’ils ont versées au titre de ces mêmes années. »"

Objet

Voté dans le cadre de la LFSS pour 2016, le transfert aux CAF des prestations familiales dues aux fonctionnaires en poste en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion est effectif depuis le 1er janvier 2017. Cette réforme pose la question de la fin des modalités actuelles de versement de la cotisation d’allocations familiales par les employeurs des fonctions publiques hospitalière et territoriale. Ces modalités reposaient sur un mécanisme de compensation dans lequel les établissements et collectivités versaient à la branche famille la différence entre le montant de la cotisation d’allocations familiales due et le montant des prestations versées. Ce mécanisme s’appliquait avec un différé de deux ans, la compensation de l’année N s’appliquant au différentiel dû au titre de l’année N-2.

 

Ainsi, les établissements et collectivités concernées devraient procéder, en 2017 et 2018, au versement du différentiel dû au titre des années 2015 et 2016. Or, à compter du 1er janvier 2017, ces établissements et collectivités sont redevables de la cotisation d’allocations familiales selon les modalités de droit commun (versement à la CGSS/URSSAF d’une cotisation calculée sur la base des salaires payés à compter du 1er janvier 2017). Il en résulte que ces établissements et collectivités devraient, en pratique, assumer une double charge financière pendant deux ans.

 

Dès lors, le présent amendement vise à limiter la charge financière pesant sur ces établissements et collectivités territoriales.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-76

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Au I de l’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° visant à étendre et adapter à Mayotte le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la majoration pour la vie autonome mentionnée à l’article L. 821-1-2 du même code. »"

Objet

 

L’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte a créé à Mayotte en son article 35 une allocation pour adulte handicapé. Dans le cadre du plan Mayotte 2025, l’extension le cas échéant avec adaptations des deux compléments à cette allocation que sont le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome est prévue pour 2017. Ces compléments figurent au Code de la sécurité sociale.

L’article 223 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, habilite le Gouvernement à rapprocher par ordonnances le droit en matière de sécurité sociale applicable à Mayotte et en métropole.

L’objet du présent amendement est de préciser en la complétant cette base légale permettant de procéder à ce rapprochement, en y prévoyant expressément ces deux compléments de l’allocation pour adulte handicapé. En effet, le renvoi au droit en matière de sécurité sociale auquel procède cet article 223 de la loi du 26 janvier 2016 ne paraît pas suffisant, l’allocation pour adulte handicapé n’étant pas stricto sensu un avantage de sécurité sociale.

Cette insertion (au 3° du I de l’article 223) permet de publier l’ordonnance procédant à ces extensions au bénéfice des personnes handicapées, au premier semestre 2017.






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(n° 19 )

N° COM-77

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 TER


Après l'article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. Le I de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :

 

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 113-3&_160;» sont ajoutés les mots : « , des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sur les personnes en situation de vulnérabilité mentionnés à l’article L. 312-4, qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;

 

2° Au 1., après la référence : « L. 114-3 » sont ajoutés les mots : « et aux centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sur les personnes en situation de vulnérabilité mentionnés à l’article L. 312-4 » ;

 

3° Au b) du 1., après la référence : « L. 114-3 » sont ajoutés les mots : « et des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sur les personnes en situation de vulnérabilité mentionnés à l’article L. 312-4 » ;

 

4° Au 2., après la référence : « L. 113-3 » sont ajoutés les mots : « et aux centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sur les personnes en situation de vulnérabilité mentionnés à l’article L. 312-4 »

 

5° Au b) du 2., après la référence : « L. 113-3 » sont ajoutés les mots : « et des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sur les personnes en situation de vulnérabilité mentionnés à l’article L. 312-4 » ;

II. Au b) du 2° de l’article L.1431-2 du code de la santé publique, après les mots : «  L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code » sont ajoutés les mots : « , contribuent au financement des centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sur les personnes en situation de vulnérabilité mentionnés à l’article L.312-4 du même code »."

Objet

Les centres régionaux d’études, d’actions et d’informations sur les personnes en situation de vulnérabilité (CREAI) mentionnés à l’article L.312-4 du code de l’action sociale jouent un rôle important pour éclairer les décideurs en matière des politiques sociales, notamment en direction des personnes handicapées et des personnes âgées.

 

L’offre de CREAI en Outre-Mer doit être renforcée. En effet, à ce jour seule la Réunion est dotée d’un CREAI, qui doit encore être accompagné pour se mettre en conformité avec le cahier des charges défini dans l’instruction n° DGCS/3C/CNSA/2015/138 du 24 avril 2015.

 

Le présent amendement vise à pérenniser le financement des CREAI en transférant la contribution de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) de la section 5 à la section 1 de son budget, tout en subordonnant ce financement au respect du cahier des charges susmentionné.

 

Cette disposition constituerait un levier pour faire évoluer qualitativement le CREAI de la Réunion, et poserait un fondement solide à l’action que l’ANCREAI et son réseau pourraient mener au titre de l’appui aux territoires d’Outre-Mer dépourvus des centres régionaux.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-78 rect.

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives à la représentation de la diversité française, notamment d’outre-mer, au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Objet

L’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie la mission au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de veiller à « auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer ».

Toutefois, aucune obligation légale n’impose à ces services de radio et de télévision de fournir au CSA les données lui permettant de s’assurer du respect de cette obligation.

Sur le modèle des règles applicables en matière de respect des temps d’intervention des personnalités politiques, il est proposé d’imposer aux services de radio et de télévision, publics comme privés, de transmettre ces données au CSA de manière à ce qu’il puisse à son tour publier le rapport au Parlement que la loi du 30 septembre 1986 prévoit d’ores et déjà sur ce sujet.

En outre, serait expressément consacré le fait que ce rapport, qui existe déjà, soit publié en open data de manière à en assurer la diffusion la plus large.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 21 ter vers un article additionnel après l'article 21).





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(n° 19 )

N° COM-79

9 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 19 )

N° COM-80

9 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-81

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 F


Après l'article 9 F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I – Le titre III de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – Personnes qui ont la charge d’un enfant handicapé ou d’un handicapé adulte » ;

 

 

2° A l’article 6, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues par cet article. ».

 

 

II - Les dispositions prévues au I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2018."

Objet

L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) permet la validation de trimestres par le report au compte de l’assuré d’un SMIC au titre de chaque mois où il remplit les conditions de l’affiliation obligatoire. Les cotisations d’assurance vieillesse sont prises en charge par les caisses d’allocations familiales.

 

L’AVPF au titre des aidants familiaux ait été étendue à Saint-Pierre-et-Miquelon par la loi du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable dans l’archipel modifiée par l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015.  Elle concerne les membres de la famille en charge d’une personne ou d’un enfant handicapée à 80 %, résidant à son domicile.

 

L’article 9F du projet de loi étend,  dans les DOM, l’AVPF de manière progressive aux bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PREPARE).

 

Le présent amendement a pour objet d’étendre également à Saint-Pierre-et-Miquelon l’affiliation obligatoire aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-82

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée ».

Objet

Les dispositions du présent article adoptées par l’Assemblée Nationale en première lecture alignent le plafond de ressources pour l’éligibilité du complément familial (CF) ainsi que les montants respectifs du CF et du CF majoré en vigueur dans les DOM sur ceux de la métropole.

 

Le présent amendement a pour objet de créer, à l’instar des règles applicables en métropole, un CF différentiel versé, dès le 1er avril 2017, aux personnes qui dépassent légèrement le plafond du CF de base.

Le complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles dépassent le plafond de ressources d’une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er janvier de l’année civile de référence.

Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er avril 2017.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-83

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

" A l’article L.272-1 du code forestier, il est inséré le 4° suivant :

 

« 4° le 2° de l’article L.223-1 s’agissant de la cession de foncier forestier de l’Etat vers la collectivité territoriale de Guyane pour une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi »"

Objet

Cet amendement vise à exonérer la Collectivité Territoriale de Guyane du paiement des frais de garderie et d'administration normalement versés à l'Office National des Forêts concernant le foncier forestier cédé par l’Etat et pendant une période de trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

 

Cet amendement vise à répondre à la préconisation du rapport de la délégation sénatoriale à l'outre-mer sur le domaine de l’État en outre-mer rendu public le 18 juin 2015, qui recommande de « Faciliter la constitution de forêts communales prises sur le domaine en prévoyant une exonération temporaire des frais de garde dus à l'ONF ».

 






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(n° 19 )

N° COM-84

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les politiques publiques et les objectifs au présent article sont définis en concertation par l'État, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

 

Objet

Le présent amendement vise à insérer à l’article 1er les dispositions prévues aux articles 2 et 3, portant sur le caractère concerté des politiques publiques de convergence et sur leur prise en compte des caractéristiques des collectivités ultramarines.

 






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(n° 19 )

N° COM-85

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2, comme l’article 3, ne fait que rappeler la faculté, pour les collectivités ultramarines relevant des articles 73, de recourir à des expérimentations et à demander à être habilitées pour adapter le droit qui leur est applicable.

Par ailleurs, les modalités de définition des politiques publiques destinées à assurer la convergence entre les territoires ultramarins et l’Hexagone sont définies par les articles 4 et suivants, relatifs aux plans et aux contrats de convergence.

Enfin, la prise en compte des contraintes et des caractéristiques particulières de chaque territoire d’outre-mer est déjà abordée à l’article 1er.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer le présent article et de transférer à l’article 1er les dispositions du premier alinéa.

 

 

 

 






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(n° 19 )

N° COM-86

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3, comme l’article 2, ne fait que rappeler la faculté, pour les collectivités ultramarines relevant des articles 74 et la Nouvelle-Calédonie, de recourir à des expérimentations et à demander à être habilitées pour adapter le droit qui leur est applicable.

Par ailleurs, les modalités de définition des politiques publiques destinées à assurer la convergence entre les territoires ultramarins et l’Hexagone sont définies par les articles 4 et suivants, relatifs aux plans et aux contrats de convergence.

Enfin, la prise en compte des contraintes et des caractéristiques particulières de chaque territoire d’outre-mer est déjà abordée à l’article 1er.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer le présent article et de transférer à l’article 1er les dispositions du premier alinéa.






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(n° 19 )

N° COM-87

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3 BIS


Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la précision selon laquelle la continuité territoriale devrait être assurée « indépendamment de l’obtention d’une quelconque autorisation préalable émanant d’un État tiers ».

En effet, cette disposition, dont la rédaction est très large, se heurte aux règles du droit international qui affirment la souveraineté des États sur leur territoire, et concernerait également les liaisons aériennes directes assurées entre l’hexagone et les territoires ultramarins, pour lesquelles le survol de certains États tiers peut nécessiter l’obtention d’une autorisation administrative en application de l’article 1er de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944. Aux termes de cet article, « les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son territoire ».

Lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale, le Gouvernement, pointant les difficultés soulevées par cette disposition, avait déposé un amendement  supprimant la dernière phrase de l’article 3 bis. Malgré l’avis favorable du rapporteur de la commission des lois, cet amendement n’avait pas été adopté.

Si l’objectif poursuivi par les députés est d’alléger les formalités administratives imposées aux nationaux qui souhaitent voyager entre l’hexagone et les territoires ultramarins, lorsque ce voyage implique de transiter par un État tiers, le meilleur moyen d’y parvenir, sans porter atteinte à la souveraineté de ces États tiers, est d’inviter le Gouvernement à engager la négociation de conventions internationales avec les États concernés.






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N° COM-88

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-89

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-90

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 3 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-91

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 4


1° Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° Un volet relatif aux contrats de convergence ou aux autres mesures contractuelles prévues pour sa mise en œuvre opérationnelle, précisant l’ensemble des actions en matière d’emploi, de santé, d’égalité entre les femmes et les hommes, de jeunesse, de lutte contre l’illettrisme, de logement et de gestion des ressources naturelles ainsi que leur programmation financière ;

2° Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier l’architecture du plan de convergence en rassemblant dans un même volet le choix du dispositif contractuel mis en œuvre (contrat de convergence ou autre mesure contractuelle) et les actions à entreprendre ainsi que leur programmation financière.






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N° COM-92

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 16

Supprimer les mots :

dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, et

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 19 )

N° COM-93

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

1° Remplacer le mot :

élaborent

par les mots :

peuvent conclure

2° Supprimer le mot :

en

II. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ne peuvent se voir imposée la conclusion de plans de convergence. C’est pourquoi le présent amendement vise à transformer l’obligation en faculté tout en prenant en compte la préoccupation exprimée par les élus, notamment polynésiens, d’une démarche pouvant émaner aussi bien de l’État que de la collectivité concernée.

Par ailleurs, pour ne pas préempter la négociation en vue de la conclusion d’un plan de convergence entre l’État et la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, cet amendement supprime le second alinéa détaillant le contenu du plan de convergence conclu avec la Nouvelle-Calédonie.






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(n° 19 )

N° COM-94

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 5 BIS


I.- Alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. – 

et remplacer le mot :

sont

par les mots :

peuvent être

II.- Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les contrats de convergence sont conclus entre les signataires des plans de convergence.

Objet

Cet amendement vise à laisser à l’appréciation des signataires des plans de convergence leur déclinaison en contrats de convergence.






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(n° 19 )

N° COM-95

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéa 2

Remplacer le mot :

plan

par le mot :

contrat

II.- Alinéa 3

Remplacer le mot :

plans

par le mot :

contrats

Objet

L’article 6 vise à étendre aux plans de convergence les dérogations au principe d’interdiction des financements croisés et de cumul de subventions entre plusieurs niveaux de collectivité prévues par le code général des collectivités territoriales pour les contrats de plan conclus entre l’État et la région.

Ces dérogations pourraient potentiellement être très larges dans la mesure où les plans de convergence ont vocation à couvrir de manière transversale tous les domaines d’intervention sur une période de dix à vingt ans. Elles pourraient conduire à remettre en cause les objectifs de rationalisation des financements poursuivis par le législateur.

Le présent amendement propose donc de les resserrer sur les contrats de convergence.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-96

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


1° Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

d'évaluation

par les mots :

de suivi

2° Alinéa 3, deuxième phrase

Supprimer les mots :

, en particulier,

3° Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

4° Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Votre rapporteur approuve l’autonomisation du rapport rendant compte des progrès de la convergence par rapport au rapport biennal prévu par la LODEOM dans la mesure où l’instauration d’un rendez-vous annuel paraît effectivement mieux à même de permettre des ajustements fins des stratégies de convergence. Il lui semble toutefois plus exact de qualifier ce rapport de rapport de suivi, conformément à ce que M. Aboubacar, auteur de la disposition, lui-même a déclaré devant la commission des lois de l’Assemblée nationale. Tel est l’objet du 1° de cet amendement.

Les 2° et 3° suppriment des mentions inutiles.

Le 4° supprime la possibilité pour le Parlement d’organiser un débat sur le rapport d’activité annuel de la CNEPEOM, dans la mesure où, le Parlement étant libre de son ordre du jour, cette précision apparaît superfétatoire.






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(n° 19 )

N° COM-97

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le I bis ajouté par la commission des lois de l’Assemblée nationale tend à associer les chambres régionales et territoriales des comptes au suivi de la mise en œuvre des stratégies de convergence.

Cet ajout ne paraît pas opportun à plusieurs égards.

Tout d’abord, le suivi des plans de convergence serait d’ores et déjà assuré par la CNEPEOM, il y aurait donc un risque de doublon.

Ensuite, il entre d’ores et déjà dans les missions des chambres régionales et territoriales des comptes d’examiner la mise en œuvre des plans de convergence dans le cadre du contrôle de la gestion des collectivités territoriales prévu à l’article L. 211-8 du code des juridictions financières. Cet article précise que ce contrôle « porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant. »

Enfin, dès lors que ne sont pas précisément identifiés les objectifs de cette nouvelle mission qui serait confiée aux chambres régionales et territoriales des comptes, il existe un risque que cette évaluation débouche sur un contrôle en opportunité. Et ce, d’autant que la formule de l’article L. 211-8 du code des juridictions financières selon laquelle « l’opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations » n’est pas reprise dans le dispositif proposé.

Il est donc proposé de le supprimer.






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(n° 19 )

N° COM-98

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 10 SEPTIES A


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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(n° 19 )

N° COM-99

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 10 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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(n° 19 )

N° COM-100

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 10 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-101

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 11 B


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1803-4, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut financer une partie des titres de transport des personnes qui se rendent aux obsèques d’un parent au premier degré, au sens de l’article 743 du code civil, de leur conjoint ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine. En application du 2° de l’article L. 1803-10 du même code, cette aide est alors financée par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité. » ;

Objet

Cet amendement vise à clarifier la liste des différentes aides existantes en faisant de l’aide au voyage pour obsèques l’une des composantes de l’aide à la continuité territoriale prévue à l’article L. 1803-4 du code des transports, qui permet de financer une partie des titres de transport des résidents ultramarins, tout en conservant la possibilité d’octroyer cette aide aux résidents hexagonaux qui souhaitent se rendre aux obsèques d’un proche dans une collectivité ultramarine.

Il précise également les modalités de prise en charge de cette dernière possibilité, tout à fait nouvelle, car actuellement les aides entrant dans le champ de la politique nationale de continuité territoriale ne bénéficient qu’aux résidents ultramarins et sont financées par le fonds de continuité territoriale.






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N° COM-102

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 11 B


I.- Avant l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 1803-4, il est inséré un article L. 1803-4-1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa 8

Remplacer la référence :

L. 1803-6-2

par la référence :

L. 1803-4-1

III.- Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV.- Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d’une évacuation sanitaire.

Objet

Le I et le II de cet amendement tirent les conséquences de l’adoption de l’amendement précédent. Ils déplacent le nouvel article relatif à l’aide au transport de corps après l’article 1803-4 du code des transports relatif à l’aide à la continuité territoriale.

Le III et le IV mettent fin à une contradiction entre les alinéas 9 et 10 du texte. En effet, l’alinéa 9 prévoit que l’aide au transport de corps ne pourrait être accordée que lorsque ce transport a lieu entre un point du territoire situé outre-mer et un point du territoire situé en métropole alors que l’alinéa 10 dispose que cette aide pourrait être accordée pour le transport de corps entre deux territoires ultramarins.






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N° COM-103

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 11 B


Alinéas 12 et 13

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 1803-7 est ainsi modifié :

a) Après la référence L. 1803-6, sont insérés les mots : « , les critères d’éligibilité aux aides prévues à ces articles » ;

b) Le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».

Objet

Amendement de conséquence.






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N° COM-104

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-105

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-106

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-107

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 13 D


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-108

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 13 F


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-109

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'obligation pour le greffe du tribunal de commerce d'informer le préfet en cas d’inexécution par les sociétés commerciales de l’obligation qui leur est faite de déposer divers documents et notamment leurs comptes annuels au registre du commerce et des sociétés

L'article 14 bis ne prévoit qu’une simple information du préfet. Celui-ci ne disposerait pas ensuite des moyens nécessaires pour faire cesser le manquement. Le droit en vigueur prévoit déjà et logiquement une information par le greffe du tribunal de commerce du président du tribunal qui dispose, lui, de moyens tels que l'injonction de publier ces documents à bref délai sous astreinte.

Par ailleurs, pour lutter contre l’absence de mise en œuvre de cette obligation, la récente loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer a permis au président d’un observatoire des prix, des marges et des revenus de demander au président du tribunal de commerce de prononcer une telle injonction .

Enfin, il existe d’ores et déjà des structures placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, chargées d’intervenir auprès des entreprises en difficulté, le plus en amont possible. Il s’agit des comités départementaux d’examen des difficultés de financement des entreprises (CODEFI).






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N° COM-110

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L'article 17 tend à ajouter un nouveau critère de discrimination dans le champ civil : celui de la domiciliation bancaire.

Or, les critères de discrimination directe liés à l’origine et au lieu de résidence, applicables dans le champ civil et dans le champ pénal, permettent d’ores et déjà de sanctionner les actes de discrimination en raison de la domiciliation bancaire.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer l'article 17.






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N° COM-111

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

L’article 19 prévoit, à titre expérimental, dans les collectivités ultramarines, pour une durée de cinq ans, de donner la faculté aux pouvoirs adjudicateurs, aux entités adjudicatrices et aux acheteurs publics, de réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises (PME) locales. Le montant total des marchés ainsi conclus ne pourrait excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par l’entité visée.

Cette mesure a pour objet de soutenir les entreprises locales qui dépendent significativement des marchés publics locaux et constituent, par ailleurs, l’essentiel du tissu économique local.

Pour autant, cette expérimentation, par son caractère extrêmement dérogatoire aux règles du droit commun, pose question au regard des principes généraux du droit de la commande publique, issus du droit européen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, consacrés à l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui dispose que « les marchés publics […] respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

Lors de l’examen de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en première lecture, le Sénat avait eu à connaître d’une disposition assez similaire. Elle avait fait l’objet d’une demande de retrait tant de la part du rapporteur de la commission spéciale, M. François Pillet, que du Gouvernement, cette disposition étant radicalement contraire au droit européen car elle tendait à formuler des exceptions absolues à la concurrence en créant des formes de marchés réservés dans des hypothèses non prévues par les directives du 26 février 2014. L’amendement avait finalement été retiré par ses auteurs.

Fidèle à la position déjà exprimée par le Sénat, cet amendement supprime l’article 19.






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N° COM-113

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 21 BIS


I.- Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

b) L’article L. 7124-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7124-11. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenges de Guyane et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels et environnementaux.

« Il est placé auprès du représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Guyane. » ;

II.- Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement rédactionnel place la définition du rôle du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges au premier alinéa de l’article L. 7124-11 du CGCT, c’est-à-dire en tête des règles qui le concernent.






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N° COM-114

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-115

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « départements et régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers. »

Objet

Sans les modifier sur le fond, cet amendement place les dispositions relatives aux obligations spéciales qui incombent aux éco-organismes intervenant outre-mer au sein de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui détermine le contenu des cahiers des charges de ces éco-organismes.






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N° COM-116

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 bis tend à compléter la procédure relative aux véhicules économiquement irréparables définie par le code de la route, notamment dans le but de renforcer la lutte contre les épaves de véhicule

L'article introduit une obligation de cession, à un centre de véhicules hors d'usage agréé, de tout véhicule déclaré économiquement irréparable, conservé par son propriétaire, dans l'hypothèse où les réparations nécessaires à sa remise en service ne sont pas effectuées dans un délai de six mois.

L'objectif poursuivi est d'ores et déjà couvert par le droit existant. En effet, les articles L. 541-21-3 et L. 521-21-4 du code de l'environnement, introduits par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, confèrent au maire, au titre de son pouvoir de police, la possibilité de mettre en demeure les propriétaires de véhicules hors d'usage ou du terrain privé sur lesquels ils sont déposés, de les remettre en état de circuler ou de les transférer dans un centre de véhicules hors d'usage agréé, lorsqu'ils sont déposés dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou de l'environnement, sur un terrain public ou dans une propriété privée.

Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effets, le maire peut faire procéder d’office à l’évacuation des véhicules concernés, aux frais des titulaires des certificats d’immatriculation ou du terrain privé sur lequel ils sont déposés.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer l'article 22 bis.






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9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de l’article 24 bis sont d’ores et déjà prévues par le 3° du II de l’article L. 541-13 du code de l’environnement qui dispose que les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets comprennent « des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ».






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N° COM-118

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 25 A


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte des données relatives à l’emploi d’agents de l’État en situation de handicap dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. »

Objet

Amendement de codification.






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N° COM-119

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 26


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

et de sécurité

par les mots :

, de sécurité et

II. -  Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer le mot :

notamment

et remplacer les mots :

de ces délégations

par les mots :

des missions qui lui sont déléguées

Objet

Amendement rédactionnel et de précision






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N° COM-120

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, de surcroit par la CNEPEOM, une commission essentiellement composée de parlementaires, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-121

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 29 bis confère aux officiers de police judiciaire, ainsi qu’aux agents de police judiciaire dans le seul cadre du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, le pouvoir de procéder à des confiscations et destructions de biens ayant servi à une exploitation minière illégale.

En raison des atteintes qu’elles portent au droit de propriété, les décisions de confiscation et de destruction de biens relèvent exclusivement de l’autorité judiciaire, et ne peuvent donc être confiées à des agents détenteurs de pouvoirs de police judiciaire.

Par ailleurs, l’extension des prérogatives accordée aux agents de police judiciaire dans le cadre du dispositif de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane bouleverserait la distinction opérée par le code de procédure pénale entre les officiers et les agents de police judiciaire, fondée sur des différences de fonction et de statut.

En conséquence, il est proposé la suppression de l’article 29 bis.






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N° COM-123

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 29 TER


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-8-2. - Sur le territoire du Parc national de Guyane, outre les agents énumérés à l’article L. 511-1, sont autorisés à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application les agents du parc national de Guyane ayant reçu une habilitation expresse du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne.»

Objet

L’article 29 ter vise à étendre les pouvoirs de constatation des infractions au code minier aux inspecteurs de l’environnement, sur le territoire du Parc amazonien de Guyane.

Définie à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, la catégorie des inspecteurs de l’environnement est étendue et inclut une pluralité d’acteurs.

Aussi, au regard de l’objectif poursuivi par cet article, il parait préférable de viser plus spécifiquement les agents du Parc national de Guyane.






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N° COM-124

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par la loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal, l'article L. 621-13 du code minier prévoit des restrictions aux conditions de détention et d'utilisation des matériels et substances utilisés dans l'activité minière en Guyane. Il soumet à une déclaration préalable au préfet de Guyane la détention de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ainsi que d'un corps de pompe. A défaut, une amende de 30 000 euros et une peine d'emprisonnement de deux ans sont encourues.

Afin de limiter l'atteinte potentielle aux libertés individuelles, l'application de cette disposition avait été limitée géographiquement aux zones spécifiquement touchées par l'exploitation aurifère illégale. La zone littorale, moins sujette à l'orpaillage illégal et concentrant l'essentiel de la population guyanaise, en avait été exclue.

L'article 30 vise à étendre l'application de cette disposition à l'ensemble du territoire guyanais.

Compte tenu des charges potentielles à l'égard des entreprises, des particuliers comme de l'administration qu'elle pourrait entrainer, et en l'absence de toute étude d'impact, il est proposé de supprimer cet article.






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N° COM-126

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 30 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 614-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 614-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1-1. — Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Nouvelle-Calédonie, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions applicables en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Objet

Amendement d’amélioration rédactionnelle.

Cet amendement, de nature rédactionnelle, vise à homogénéiser la présentation des dispositions du code de l’environnement applicables à l’outre-mer.






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N° COM-127

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 30 TER


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le chapitre 3 du titre 4 du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 143-1-1 ainsi rédigé : »

II. - En conséquence,

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 143-1-1. - Sans préjudice ...

Objet

L’article 30 ter complète l’article L. 143-1 du code de la route, afin d’étendre aux agents communaux de Nouvelle-Calédonie la compétence en matière de constatation des contraventions prévues par la réglementation applicable localement en matière de stationnement et de certificat d’assurance de véhicules.

Par souci de cohérence, cet amendement d’amélioration rédactionnelle propose d’inclure cette disposition dans un nouvel article, plutôt que de compléter un article existant, dont l’objet est différent.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-129

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 30 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 243-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire », sont insérés les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

Objet

Amendement de reformulation.

L’article 30 quater vise à étendre aux agents de police municipale de Nouvelle-Calédonie la possibilité d’effectuer des dépistages de l’état alcoolique d’un conducteur.

Il ne parait toutefois pas répondre, dans sa rédaction actuelle, à l’objectif poursuivi par les auteurs, dans la mesure où il n’étend pas la liste des agents compétents pour réaliser des éthylotests.

Aussi, le présent amendement propose de reformuler l’article 30 quater.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-131

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 31


I.- Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Chaque délégation comprend :

II.- Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

2° Supprimer les mots :

, membres de droit au sein de leur assemblée respective

III.- Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

équivalent

par le mot :

identique

2° Remplacer les mots :

par chaque assemblée

par les mots :

au sein de chaque assemblée

3° Supprimer les mots :

, pour chacune d’entre elles,

IV.- Alinéa 8, première phrase

Après les mots :

d’informer

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative à l'outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l’évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

IV.- Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions sont déterminés par leurs assemblées respectives.

 

Objet

Le présent amendement vise, outre des améliorations rédactionnelles, à renvoyer au choix de chaque assemblée le soin de fixer les prérogatives dont devraient bénéficier les délégations parlementaires aux outre-mer pour l’exercice de leurs missions. Il relève de l’autonomie fonctionnelle des deux assemblées la définition des prérogatives qui peuvent être accordées aux délégations des outre-mer, en fonction du rôle que chaque assemblée souhaite confier à ces structures.






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(n° 19 )

N° COM-132

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a imposé l’achèvement de la conversion des POS en PLU en déclarant les POS caducs au 31 décembre 2015. Elle a cependant prévu une dérogation pour les communes ayant d’ores et déjà entamé la procédure de révision de leur POS avant cette date. Elle a posé comme condition que la révision soit achevée dans un délai de trois ans suivant la publication de la loi, soit le 26 mars 2017. Dans l’attente de l’approbation du PLU, les dispositions du POS restent en vigueur.

L'article 33 vise à proroger de trois années supplémentaires ce délai dans les seules communes d’outre-mer.

Il apparaît que le processus de transformation des POS en PLU est engagé dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution depuis souvent plus de dix ans, les procédures ayant eu tendance à s'enliser. Le ministère du logement et de l'habitat durable estime néanmoins que la perspective de la caducité des POS a suscité une accélération des procédures, en particulier en Guadeloupe, où 7 PLU seraient actuellement en phase d’enquête publique avec une forte probabilité d’approbation avant le 27 mars 2017 et 7 autres seraient engagés dans une « dynamique vertueuse » bien que les procédures ne puissent aboutir dans les temps.

Un nouveau report de trois ans apparaîtrait donc comme un mauvais signal.

En outre, aucun élément de fait ni motif d’intérêt général ne permet au surplus de justifier une différence de traitement des collectivités ultra-marines avec le reste du territoire en la matière. Cette disposition encourrait donc un risque de non-conformité à la Constitution au regard du principe d’égalité.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'article 33.






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N° COM-133

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 prévoit l’expérimentation, pendant une durée de trois ans, dans les départements et régions d’outre-mer qui en font la demande, d’un dispositif d’attraction des talents étrangers reposant sur la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » prévue à l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Le CESEDA trouve à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, où le droit des étrangers est régi par des ordonnances spécifiques. L’article L. 313-20 du CESEDA est donc actuellement en vigueur dans tous les départements et régions d’outre-mer.

Quant à l’accompagnement de l’étranger détenteur d’une carte pluriannuelle « passeport talent » par une structure labellisée, il n’est pas apparu relever du domaine de la loi.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cette disposition, déjà satisfaite par le droit en vigueur.






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(n° 19 )

N° COM-135

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 34 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n°  du  de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 34 bis afin de prendre en compte les remarques faites par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

En premier lieu, il étend à l’ensemble des éditeurs de services de communication audiovisuelle, et non aux seules sociétés publiques, l’obligation introduite par cet article. Il s’agit en effet d’assurer l’égalité de tous les citoyens.

En deuxième lieu, il précise que l’obligation consiste à rendre compte des résultats, non à diffuser in extenso les résultats circonscription par circonscription.

Enfin, il introduit cette disposition au sein de l’article 16 de la loi « Léotard » de 1986, relatif aux campagnes électorales, et en tire les conséquences en « relevant le compteur » à l’article 108 de cette même loi pour prévoir son application outre-mer.






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N° COM-136

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 34 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’extension à deux ans, pour les territoires ultramarins, de la durée au cours de laquelle un notaire âgé de plus de 70 ans peut rester en fonction dans l’attente de la prestation de serment de son successeur.

En application de l’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, cette durée est actuellement de 12 mois.

Les difficultés, bien réelles, rencontrées par les notaires pour la mise en œuvre de cette disposition ne sont pas spécifiques à l’outre-mer. Il y a donc un risque, au regard du principe constitutionnel d’égalité, à prévoir une telle disposition.

Il serait souhaitable de pouvoir porter à deux ans cette durée transitoire pour l’ensemble du territoire, mais un tel amendement se heurterait aux règles édictées par le premier alinéa de l’article 45 de la Constitution, qui dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

À défaut de pouvoir prévoir une disposition générale, cet amendement supprime donc à regret l’article 34 quater.

Il faudra attendre un véhicule législatif approprié pour prévoir une telle disposition.






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N° COM-137

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 35


Alinéa 1

Remplacer les mots :

départements et régions d’outre-mer

par les mots :

collectivités régies par l’article 73 de la Constitution

Objet

Amendement de précision.






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N° COM-138

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 48 qui prévoit qu’en Guyane, le cadastre doit couvrir l’ensemble du territoire et que le suivi de son établissement est assuré par les réunions régulières de la commission communale des impôts directs (article 1650 du code général des impôts - CGI) et de la commission intercommunale des impôts directs (article 1650 A du CGI).

Les effets de cette territoire sont très limités. Le premier alinéa de l’article 1649 decies du CGI dispose d’ores et déjà qu'en Guyane, il est procédé aux frais de l’État, à l’établissement et à la conservation d’un cadastre parcellaire.

De plus, si le territoire de la Guyane est cadastré à hauteur de 5 % seulement, principalement en zone côtière et le long des fleuves, le cadastre couvre les zones où l’habitat et les enjeux économiques sont concentrés.

Par ailleurs, cadastrer l’ensemble du territoire, outre les moyens colossaux que cela nécessiterait, présente un intérêt fiscal proche de zéro puisque la majeure partie de la forêt guyanaise relève du domaine privé de l’État et n’est ni concédée, ni exploitée.

En revanche, lorsque l’État accorde des concessions agricoles, les parcelles correspondantes sont cadastrées via des documents d’arpentage produits par des géomètres-experts : il s’agit donc d’une cadastration très lente, faite au fil du temps et au rythme de la conclusion des concessions,

En outre, une grande partie de la forêt guyanaise n’obéit pas au régime forestier de l’article L. 221-2 du code forestier et bénéficie donc de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés non bâties des propriétés publiques (article 1394 du CGI).






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(n° 19 )

N° COM-139

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 51


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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(n° 19 )

N° COM-140

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 52


Rédiger ainsi cet article :

I.- Toute enquête statistique réalisée sur les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution par l’État ou l’un de ses établissements publics, dans leurs domaines de compétences, est étendue à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

II.- L’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est abrogé.

Objet

Amendement de précision.

Pour concilier les différentes compétences en présence, il propose de préciser que l’extension des enquêtes portant sur les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ne serait possible que lorsqu’elles sont réalisées dans un domaine relevant de la compétence de l’État ou de ses établissements publics.

De plus, pour ne pas priver d’effet le dispositif dès lors que l’une des collectivités ultramarine régie par l’article 73 de la Constitution n’entre pas dans le panel de l’enquête, cet amendement propose de supprimer la condition selon laquelle l’extension n'interviendrait que si l’enquête concernait l’ensemble de ces collectivités.

Enfin, pour éviter une multiplication des dispositions en vigueur sur ce sujet, et renforcer ainsi la lisibilité du dispositif, cet amendement supprime l’article 15 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer qui prévoit que toute statistique déclinée au niveau local publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels « comporte obligatoirement des données chiffrées relatives aux départements, aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions fixées par décret ».






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(n° 19 )

N° COM-141

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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(n° 19 )

N° COM-142

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression d’un article prévoyant la remise d’un rapport au Parlement, pour les mêmes motifs qu’à l’article 3 quinquies.






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N° COM-143

9 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 19 )

N° COM-144

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Etat propose aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et à leurs établissements publics de coopération intercommunale de conclure un plan de convergence en tenant compte des institutions, du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité et inspirés du plan mentionné à l'article 4 de la présente loi ».

II.- Le second alinéa est modifié :

« Les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces et leurs établissements publics de coopération intercommunale intéressés peuvent proposer à l’Etat de conclure un tel plan. Ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. »

Objet

Le Gouvernement entend proposer aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces et aux établissements publics de coopération intercommunale, de co-élaborer un plan de convergence et de partager une stratégie commune de réduction des inégalités.

En la matière, l’Etat ne peut que proposer un tel outil. En effet, les collectivités dont il s’agit bénéficient d’une autonomie garantie par des statuts de valeur organique.

Il n’y a donc pas lieu de chercher à harmoniser le régime applicable aux collectivités de l’article 73 (qui prévoit une obligation d’élaboration d’un plan de convergence) et celui applicable aux collectivités plus autonomes (qui prévoit la possibilité pour l’Etat de proposer de conclure un plan de convergence). Ce serait là méconnaître les statuts de ces dernières ainsi que la Constitution.

Il n’en reste pas moins, bien entendu, que l’Etat proposera dans les meilleurs délais à toutes les collectivités ultramarines de l’article 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, de conclure un tel plan.

Si l’initiative provient des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie et ses provinces ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale, l’Etat formulera une réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

D’autre part, on propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de cet article, car celui proposé par l’Assemblée nationale est inconstitutionnel, car un élément contractuel ne peut pas prévoir des éléments de programmation différents de ce qui existent dans la loi pour les dispositions de continuité territoriale.

De plus, un élément contractuel ne peut pas imposer la fixation de prix sans méconnaître le principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement propose de le modifier.






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(n° 19 )

N° COM-145

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 5 BIS


I.- Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent proposer à l’Etat de conclure des contrats de convergence. Ce dernier présente sa réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les contrats de plan ou contrats de développement conclus entre l’Etat et la collectivité peuvent constituer un volet de ces contrats de convergence ».

 

II- le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’Etat propose aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et ses provinces de conclure un contrat de convergence en tenant compte du régime législatif et de la répartition des compétences propres à chaque collectivité inspirés des présentes modalités ».

Objet

La portée de cet amendement est similaire à l’amendement rédigé à l’article 5.

A travers cet amendement, le Gouvernement entend proposer aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et à ses provinces de co-élaborer un contrat de convergence.

En la matière, l’Etat ne peut que proposer un tel outil. En effet, les collectivités dont il s’agit bénéficient d’une autonomie garantie par des statuts de valeur organique.

Il n’en reste pas moins que l’Etat proposera dans les meilleurs délais à toutes les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie, de conclure un tel contrat.

 

Si l’initiative provient des collectivités elles-mêmes, l’Etat formulera une réponse dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.






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N° COM-146

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 2 et 3

Supprimer le mot :

outre-mer

Objet

Il est proposé de s’en tenir à la mention de « plan de convergence » plutôt qu’à celle de « plan de convergence outre-mer », car il n’existe pas d’autres plans ainsi nommés auquel il est fait référence au sein du code général des collectivités territoriales. Aussi, tout risque de confusion est écarté.






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N° COM-147

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

outre-mer

II. - Procéder à la même suppression dans le reste de l'article.

Objet

Il est proposé de s’en tenir à la mention de « plan de convergence » plutôt qu’à celle de « plan de convergence outre-mer », car il n’existe pas d’autres plans ainsi nommés auquel il est fait référence au sein du code général des collectivités territoriales. Aussi, tout risque de confusion est écarté.






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N° COM-148

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES


Après l'article 30 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

I- « Art. L. 1544-8-1- Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013.

 

« Les dispositions de l’article L. 1427-1 sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance du 19 décembre 2013 susvisée. ».

 

II- L’article L. 1545-3 est ainsi modifié :

 

a)      Les mots : «, L. 1421-2 premier alinéa, L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacés par les mots : « à L. 1421-3 et L. 1427-1 » ;

 

b)      L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour l’application de l’article L. 1421-2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

 

« Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

 

« Les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance ». »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux agents locaux, qui exercent des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l’article L. 1421-1 du code de la santé publique, d’accéder aux locaux d’habitation lors de leurs contrôles. De même, l’autorité judiciaire pourra être saisie en cas de refus d’accès des locaux (à usage professionnel ou d’habitation).

Cet objectif est atteint grâce à l’extension de l’article L. 1544-8-1 du code de la santé publique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013.

Cette extension nécessite non seulement la réécriture de l’article L. 1544-8-1, mais également l’actualisation de la liste des articles applicables dans ces collectivités, au premier alinéa de l’article L. 1545-3 du code de la santé publique.

 

 






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N° COM-149

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 330-11 du code du travail applicable à Mayotte est abrogé. 

Objet

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a, par l’insertion d’un article L. 330-6-1 dans le code du travail applicable à Mayotte, transposé à Mayotte le régime de la contribution spéciale applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail. Cette contribution est due par tout employeur ayant embauché, conservé à son service ou employé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Dans le cadre de la préparation du décret pris pour l’application de cette disposition (le décret n° 2016-1459 du 28 octobre 2016 relatif à la contribution spéciale instituée par l'article
L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte), le Conseil d’Etat a considéré que la loi du 7 mars 2016 avait, par l’insertion du nouvel article L. 330-6-1 précité, implicitement mais nécessaire abrogé l’article L. 330-11 préexistant du même code qui prévoyait déjà un dispositif de sanctions administratives poursuivant une finalité proche.

Le présent amendement vise, dans l’intérêt de l’intelligibilité du droit, à abroger explicitement l’article L. 330-11, de sorte qu’il ne puisse être mis en doute que le dispositif de sanction applicable est désormais celui de l’article L. 330-6-1, pleinement convergeant avec le droit applicable sur le reste du territoire français régi par le code du travail.

 






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N° COM-150

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER


Après l'article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"L'article 831-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé:

"Pour l'attribution préférentielle visée au 1°, lorsque le local dépend de plusieurs successions, la condition de résidence peut être remplie à l'époque de l'un ou l'autre des décès." "

Objet

L'attribution préférentielle du logement, prévue à l'article 831-2 du code civil, permet de soustraire un bien aux règles ordinaires du partage qui impliquent, en cas de désaccord des co-partageants sur une répartition en nature, un tirage au sort des lots et, en cas d'impossibilité de partage en nature, une vente par licitation.

Il s'agit d'une modalité de partage consistant à attribuer à un indivisaire un bien indivis préférentiellement aux autres, dans le respect toutefois du montant de ses droits et donc, si nécessaire, moyennant indemnisation des coindivisaires sous la forme d'une soulte.

Il est cependant relevé une inadaptation, en Polynésie française, des contributions ainsi posées par le code civil à l'attribution préférentielle d'un bien à un héritier, en raison de la complexité du patrimoine à partager, souvent composé de droits indivis entre plusieurs générations pouvant remonter au 19ème siècle. Le bien sur lequel porte la demande d'attribution préférentielle a ainsi fréquemment été transmis sur plusieurs générations, dont les successions n'ont jamais été liquidées. Il est dès lors difficile dans ces conditions pour un héritier, lorsque le bien fait partie d'une pluralité d'indivisions et ne dépend donc que pour partie de la succession du de cujus, de se le faire attribuer préférentiellement dans son intégralité car se pose la question de la date d'appréciation de la condition légale de résidence au décès du de cujus, lorsque le bien en cause est un local d'habitation.

Pour répondre à cette difficulté, la jurisprudence admet aujourd'hui que, pour l'attribution préférentielle d'un local d'habitations dépendant de plusieurs successions, la condition de résidence soit remplie à l'époque de l'un ou l'autre des décès.

Cette problématique ne se présentant pas exclusivement en Polynésie française, il convient de consacrer dans la loi cette position dans un but de clarification et de sécurité juridique.






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(n° 19 )

N° COM-151

9 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 QUATER


Après l'article 34 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"I. L'article 887-1 du code civil est abrogé.

L'article 887 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés:

"Le copartageant omis peut demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.

Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisés sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage." "

Objet

L'article 887-1 du code civil offre à l'héritier omis une option pour solliciter soit l'annulation du partage soit l'attribution de parts en nature ou en valeur, sans annulation du partage.

Toutefois la possibilité d'une annulation plusieurs années après le partage, transcrit et définitif, constitue une réelle insécurité juridique pour les co-héritiers. Si cette question est particulièrement prégnante en Polynésie française, il n'en demeure pas moins qu'elle se pose pour toutes les indivisions.

Le code civil avait aménagé, suite à la réforme du 23 juin 2006, un cas de nullité du partage en cas d'omission d'un héritier afin de codifier une jurisprudence ancienne. Le législateur de 2006 avait néanmoins introduit un tempérament à l'annulation du partage en instaurant une procédure de partage complémentaire, permettant à l'héritier oublié d'obtenir sa part, en nature ou en valeur, en fonction de la valeur actuelle des biens (article 887-1 alinéa 2 du code civil).

Cette option ouverte au bénéfice du seul héritier omis porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des autres indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens, dès lors qu'existe la possibilité d'un "rattrapage" en valeur ou en nature. En effet le droit de propriété n'est pas absolu au sens de la CEDH et l'atteinte au droit de l'héritier omis doit être appréciée au regard du droit de propriété des autres co-partageants.

Selon le mécanisme actuel, la possibilité d'une indemnisation de la perte du droit, après valorisation de la part omise au jour de la demande, que ce soit en nature ou en valeur, apparaît suffisante pour ménager l'ensemble des intérêts en présence.






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(n° 19 )

N° COM-152

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 34


Avant l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 10° de l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : «  à l’article L. 330-11 » sont remplacés par les mots : «  à l’article L. 330-6-1 ».

Objet

La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a, par l’insertion d’un article L. 330-6-1 dans le code du travail applicable à Mayotte, transposé à Mayotte le régime de la contribution spéciale applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail. Cette contribution est due par tout employeur ayant embauché, conservé à son service ou employé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

Afin de rendre cette modification pleinement opérationnelle et de parachever la convergence du droit applicable à Mayotte dans ce domaine sur le droit du travail applicable sur le reste du territoire régi par le code du travail, il importe d’opérer une coordination à l’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui organise le dispositif dit du « bouclier pénal ».

Ce dispositif juridique est destiné à appliquer le principe de proportionnalité des peines (décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989) en vertu duquel, lorsque plusieurs sanctions administratives et pénales sont susceptibles de se cumuler du chef des mêmes faits, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé d’une des sanctions encourues.

A Mayotte, s’agissant des sanctions applicables en cas d’emploi d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle en France, il importe désormais que l’article L. 832-1 du CESEDA fasse référence à l’article L. 330-6-1 du code du travail applicable à Mayotte qui se substitue à l’ancien régime de sanction jusqu’alors prévu à l’article L. 330-11 du même code.






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(n° 19 )

N° COM-153

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

Après l’article 16-4, il est inséré un article 16-5 ainsi rédigé :

« Art. 16-5. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée. ».

II. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

Après l’article 17-4, il est inséré un article 17-5 ainsi rédigé :

« Art. - 17-5. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée. ».

III. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

Après l’article 17-4, il est inséré un article 17-5 ainsi rédigé :

« Art. - 17-5. Une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée. ».

III.- L’article 23 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. – I. – 1° Les articles 1er à 3, l’article 5, les articles 7, 11 à 16, 17, 20 à 22 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

2° Les articles 1er à 3, l’article 5, les articles 7, 11 à 16, 20 à 22 sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

IV. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° « Au titre V du livre V, il est inséré un chapitre VI, ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution

«  Art. L. 556-1 – « L’article L. 121-9 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « administrateur supérieur de l’Etat.

« 2° Le premier alinéa du I est remplacé par l’alinéa suivant : « A Wallis-et-Futuna, l’Etat assure la protection de personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin» ;

« 3° Le troisième alinéa du II, est remplacé par les dispositions suivantes : « 

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 16-5 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna. »

« Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’aucune aide financière ou allocation de nature à assurer des moyens convenables d’existence, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. ».

2° Au titre VI du livre V, il est inséré un chapitre V, ainsi rédigé :

« Chapitre V : Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution

«  Art. L. 565-1 – « L’article L. 121-9 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

« 2° Le premier alinéa du I est remplacé par l’alinéa suivant : « En Polynésie française, l’Etat assure la protection de personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin» ;

« 3° Le troisième alinéa du II, est remplacé par les dispositions suivantes : « 

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 17-5 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française. »

« Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’aucune aide financière ou allocation de nature à assurer des moyens convenables d’existence, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. ».

3° Au titre VII du livre V, il est inséré un chapitre V, ainsi rédigé :

« Chapitre V : Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution

«  Art. L. 575-1 – « L’article L. 121-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les mots : « préfet de département » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

« 2° Le premier alinéa du I est remplacé par l’alinéa suivant : « En Nouvelle-Calédonie, l’Etat assure la protection de personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin» ;

« 3° Le troisième alinéa du II, est remplacé par les dispositions suivantes : « 

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 17-5 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie. »

« Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice d’aucune aide financière ou allocation de nature à assurer des moyens convenables d’existence, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée. ». »

V. – Au chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1521-8, ainsi rédigé :

« Art. L. 1521-8. – L’article L. 1181-1 est applicable dans le territoire de Wallis et Futuna dans la rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016. ».

« IV.- L’article 8 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint Martin. »

 

Objet

L’objet de cet amendement permet de modifier l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Ainsi, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois peut être délivrée à l'étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.

 Un décret en Conseil d’État précise les conditions d'application du premier alinéa. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de l'autorisation provisoire de séjour, ainsi que les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette autorisation provisoire de séjour est accordée.

Par ailleurs, l’article 23 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a rendu applicable, sans adaptation, l’ensemble des dispositions de la loi à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Cependant, certaines dispositions de la loi ne peuvent y trouver application compte tenu des compétences locales ou d’absence d’adaptation des textes particuliers applicables dans ces territoires.

Cet amendement vise donc à prendre les adaptations nécessaires à l’application de certaines dispositions de la loi, dans le respect des compétences respectives de l’Etat et de chacune des collectivités concernées.

Il crée en outre un chapitre supplémentaire dans chaque partie spécifique du code de l'action sociale et des familles correspondant à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, pour y insérer les dispositions adaptées de l’article L. 121-9.

Il insère également, dans la partie spécifique à Wallis-et-Futuna, un nouvel article L. 1521-8, au chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la santé publique, étendant à la date de la loi, l’article L. 1181-1 relatif à la politique de réduction des risques relatifs à la prostitution, instituée par l’article 17 de la loi du 13 avril 2016.

Enfin, cet amendement a également pour objet de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin le nouvel article L.316-1-1 et la modification de l’article L.316-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), prévues à l’article 8 de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, conformément au 3ème alinéa des articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du Code général des collectivités territoriales.

En effet, les lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers, ainsi qu’au droit d’asile ne sont applicables à ces deux collectivités que sur mention expresse.

 

 






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(n° 19 )

N° COM-154

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 A


Article additionnel, après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

«Il est créé, dans le code de la sécurité intérieure, un article L. 156-3 ainsi rédigé :

Le mineur quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale.

En cas d'urgence, dès lors qu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que l'enfant s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l'un des détenteurs au moins de l'autorité parentale ne prend pas de mesure pour l'en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l'enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu'il maintienne la mesure ou qu'il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées.

Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie du territoire du mineur. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

 

 

Objet

Cet amendement permet d’étendre à la Nouvelle-Calédonie, la possibilité pour le procureur de la République d’interdire la sortie du territoire national d’un mineur non accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale, lorsque celle-ci représente un danger pour lui.

Cette disposition, applicable en métropole, a été étendue à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Il convient de l’étendre également en Nouvelle-Calédonie, afin d’instaurer dans ce territoire le même dispositif de préservation de l’ordre public que sur le reste du territoire de la République.

 






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(n° 19 )

N° COM-155

10 janvier 2017




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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N° COM-156

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


L’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte est ratifiée.

Objet

Cet amendement reprend le projet de loi n° 801 de ratification de l’ordonnance n° 2016-415 du 7 avril 2016 relative à l’économie sociale et solidaire dans le Département de Mayotte déposé sur le Bureau du Sénat le 19 juillet 2016.

Ce projet de loi est l’occasion de procéder à la ratification de cette ordonnance, qui participe à l’égalité réelle en faveur de Mayotte.

 






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N° COM-157

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 9 D


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - A la fin du II de l'article 16 de l’ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Aujourd'hui, en application des articles 180 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer, le contentieux prud'homal est traité par un tribunal du travail, composé d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs employeurs et de deux assesseurs salariés.

 

La date de création du conseil de prud'hommes de Mamoudzou dans le département de Mayotte avait initialement été fixée au 31 décembre 2015. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a repoussé cette date de création au 31 décembre 2017.

 

Or, il est techniquement difficile et pratiquement inopportun de mettre en place un conseil de prud'hommes pour Mayotte dès 2017 alors que le volume de contentieux traité par le tribunal du travail de Mayotte est particulièrement faible, qu'il existe un faible vivier de conseillers potentiels et qu’une problématique d’adaptation des conseillers à la nouvelle législation applicable dès le 1er janvier 2018 va se poser.

 

Une solution alternative consisterait à créer un conseil des prud’hommes doté de deux sections au lieu des cinq prévues par l’article R. 1423-1 du code du travail. Toutefois, cela nécessiterait la publication d’un décret en Conseil d’Etat avant le mois de mars 2017, période à partir de laquelle le processus de désignation des conseillers prud’homme débutera, à la suite de la publication de l’arrêté de répartition des sièges. Cette solution paraît inenvisageable eu égard au délai imparti.

 

Aussi, cet amendement tend à repousser la date de création du conseil de prud'hommes de Mamoudzou dans le département de Mayotte à 2022, à l'occasion du renouvellement général des conseils de prud'hommes qui suivra celui engagé en 2017, pour disposer du temps nécessaire à la mise en place d’un conseil à deux sections mieux adapté à la situation mahoraise.






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N° COM-158

10 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-65 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE 26


Sous-amendement à l’amendement n° COM-65

Dernier alinéa

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

L’amendement du Gouvernement prévoit la consultation systématique des comités techniques mais seulement la consultation « le cas échéant » des représentants du territoire qui, dès lors, rendent un avis conforme.

Il n’est pas précisé dans quels cas l’accord des représentants du territoire est sollicité alors même qu’il lie les signataires de la convention.

Il apparaît préférable de prévoir une consultation systématique.






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N° COM-159

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOPEZ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 13 C


Rédiger ainsi cet article :

À l’article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer, après le mot : « échanges » est inséré le mot : « scolaires, ».

Objet

Cet amendement, de nature essentiellement rédactionnelle, conserve l'extension du champ du FEBECS aux échanges scolaires. Il revient sur la rédaction proposée, inutilement longue et précise, dont une grande partie est du ressort du pouvoir réglementaire.






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N° COM-160

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOPEZ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l'expérimentation de la scolarité obligatoire de trois à dix-huit ans dans les départements et régions d'outre-mer.






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N° COM-161

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOPEZ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 21


1° Alinéa 2

Remplacer les mots :

de défense des langues

par les mots :

concourant à la promotion des langues et cultures ;

2° Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le 1° du présent amendement apporte une modification de nature rédactionnelle.

Le 2° du présent amendement supprime les 1° et 2° de l'article 21, qui ont le même objet que les dispositions de l'article 46 du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (devenu article 185) ; le 2°, dont la rédaction est imprécise, fait doublon avec l'obligation générale imposée au service public.






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N° COM-162

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LOPEZ

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 34 BIS


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle rendent compte des résultats des élections générales pour l’ensemble du territoire national. » ;

2° La fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée :

dans sa rédaction résultant de la loi n°  du  de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 34 bis, qui étend aux médias privés l'obligation de rendre compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national.

Il ne s’agit nullement de présenter de manière exhaustive les résultats des scrutins à circonscriptions multiples mais de rendre compte des résultats généraux des élections.

Enfin, il insère les dispositions du présent article dans l’article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et aligne leur rédaction sur celle de l’article précité, tout en prévoyant leur application outre-mer.






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(n° 19 )

N° COM-163

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3 TER


Rédiger ainsi cet article :

La République s'assigne pour objectif la construction de 150 000 logements dans les outre-mer au cours des dix années suivant la promulgation de la présente loi. Cet objectif est décliné territorialement, en tenant compte des besoins de réhabilitation.

Objet

Cet amendement vise, dans sa première phrase, à maintenir l'objectif de 150 000 logements construits dans les outre-mer : ce chiffrage se situe, en effet, dans une « fourchette » ambitieuse mais raisonnable.

Comme le démontre l’expérience de ces dernières années, il ne suffit pas de fixer des objectifs ni même de budgéter les financements adéquats pour contrecarrer la tendance au ralentissement de la construction ; encore faut-il que les constructeurs puissent trouver du foncier disponible et que les projets ne s’enlisent pas dans les procédures administratives.La seconde phrase proposée pour la rédaction de l'article 3 ter est donc une invitation au pragmatisme territorial. Elle vise également à tenir compte des besoins en réhabilitation car l’insalubrité est une des principales faiblesses du parc ultramarin et, en pratique, l’arbitrage entre construction neuve et réhabilitation n’est pas toujours  simple. Il serait donc inopportun de séparer les deux notions.






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(n° 19 )

N° COM-164

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 11 B


Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article L. 1803-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2° Après l'article L. 1803-6, sont insérés des articles L. 1803-6-1 et L. 1803-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1803-6-1. - L'aide au voyage pour obsèques finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire, une partie des titres de transport pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, du conjoint marié ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Sont éligibles à cette aide, lorsque les obsèques ont lieu dans l'une des collectivités visées par l'article L. 1803-2 du présent code, les résidents habituels régulièrement établis en France métropolitaine.
« Lorsque les obsèques ont lieu en France métropolitaine, les dispositions prises en application du premier alinéa de l'article L. 1803-4 sont applicables.
« Art. L. 1803-6-2. - L'aide au transport de corps finance, sous conditions de ressources fixées par voie réglementaire et à défaut de service assurantiel, une partie de la dépense afférente au transport aérien de corps engagée par une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt et régulièrement établie sur le territoire national.
« Le dispositif est applicable en cas de décès intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire entre les outre-mer ou entre les outre-mer et le territoire métropolitain.
« Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.
« La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles. » ;
3° L'article L. 1803-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-7. - Les conditions d'application des articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2 et les critères d'éligibilité aux aides définies aux mêmes articles L. 1803-2 à L. 1803-6-2, ainsi que les limites apportées au cumul de ces aides au cours d'une même année sont fixées par voie réglementaire. »

Objet

Amendement de précision.

Il s'agit principalement de simplifier la rédaction et, conformément aux principes fondamentaux, de renvoyer les conditions d'application du texte au pouvoir réglementaire en lui laissant le choix des modalités.






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N° COM-165

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 ter porte sur un sujet très important : le développement de mécanismes d’interconnexion dans la Caraïbe, le Pacifique et  l'océan Indien sur le modèle du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, cofinancé par le Fonds européen de développement. Les secteurs concernés sont à la fois l'énergie, les télécommunications, les transports aériens et maritimes ainsi que l'audiovisuel.

Cependant, le texte adopté par les députés propose non pas une avancée normative mais la rédaction d'un rapport : c'est pourquoi le présent amendement propose la suppression de l'article 12 ter.






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N° COM-166

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 quater porte sur l'étude des mesures souhaitables pour faciliter l'accès des consommateurs ultramarins au commerce électronique, au livre numérique et aux plateformes de téléchargement d'applications numériques.

Cependant, le texte adopté par les députés propose non pas une avancée normative mais la rédaction d'un rapport : c'est pourquoi le présent amendement propose la suppression de l'article 12 quater.






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N° COM-167

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 quinquies s'interroge sur les processus de formation des prix des billets d'avion entre les outre-mer et la France continentale.

Cependant, le texte adopté par les députés se limite à demander la rédaction d'un rapport sur ce sujet : c'est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cet article.






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N° COM-168

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

Au I de l'article L. 410-5 du code de commerce, après le mot : « importateurs, », sont insérés les mots : « ainsi qu'avec les transitaires et, le cas échéant, les entreprises de fret maritime ».

Objet

L'article 14 vise à inclure les entreprises de transports maritimes et les transitaires dans la négociation des accords annuels de modération des prix.

Cet amendement vise à prendre en compte la réalité concrète : la plupart du temps, les transporteurs ne connaissent pas avec précision ce que renferment les conteneurs et, par conséquent, personne n'est capable de calculer leur contribution souhaitable à la modération des prix de certains produits. Dans la pratique actuelle, qui a démontré une certaine efficacité, l'effort consenti par les transporteurs est négocié de façon globale avec les acteurs de la distribution.

Conformément au pragmatisme et aux principes généraux du droit, cette situation particulière justifie que la loi prévoie, à l'égard de ces transporteurs, la possibilité d'un traitement spécifique, avec une participation facultative aux négociations.






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N° COM-169

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Soucieux de renforcer la surveillance de la publicité des comptes des entreprises, l'article 14 bis propose d'introduire une nouvelle procédure obligatoire : l'information du représentant de l’État dans le département en cas de non-respect de l’obligation de dépôt des comptes.

Une telle mesure systématique risque d'entrainer des lourdeurs administratives et d'augmenter la charge de travail des préfectures dans le domaine commercial qui n'est pas leur "coeur de métier". Le présent amendement vise donc à supprimer cet article 14 bis dont les inconvénients sont probables et les avantages concrets incertains.






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(n° 19 )

N° COM-170

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « Art. L. 410-6. - I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le Département de Mayotte et en Guyane, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'État négocie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au registre du commerce et des sociétés.

Objet

L'article 14 ter prévoit, uniquement à Mayotte et en Guyane, l'obligation pour les grandes et moyennes surfaces de négocier avec le préfet un tarif de gros à l’égard des petites surfaces de détail.

Ce rôle confié au représentant de l'Etat dans la formation des prix est juridiquement atypique.

Pour autant, il convient de répondre à un problème d'une acuité particulière à Mayotte : un très grand nombre de petites surfaces s’approvisionnent auprès des grandes surfaces sans pouvoir bénéficier d' un tarif de gros, ce qui augmente les prix à la consommation. En revanche, les petites structures commerciales en Guyane sont, en grande partie, mieux organisée, ce qui ne justifie pas l'application d'un tel dispositif sur ce territoire.

Enfin, plutôt que d'instituer une intervention permanente de l'administration dans ce processus de formation des prix, l'amendement propose une expérimentation de cinq ans pour inciter les petits commerces à se regrouper et faire ainsi valoir une force de négociation suffisante sans le soutien de l'Etat.

En pratique, pour des raisons de bon sens et de simplicité, la priorité consiste à accorder une attention particulière aux produits de première nécessité.






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(n° 19 )

N° COM-171

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L. 420-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont produites et commercialisées localement sont proposées aux consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux pratiqués dans l'hexagone, la conclusion d'un accord entre les acteurs de l'importation, de la distribution, d'une part, et ceux de la production et de la transformation locales, d'autre part, peut être rendue obligatoire par le représentant de l'Etat. Celui-ci prend en compte les volumes de produits concernés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à très faibles revenus.Cet accord, dont la négociation est conduite sous l'égide de l'État et des collectivités compétentes en matière de développement économique, doit mentionner les opérations continues menées par la distribution afin d'offrir au consommateur des denrées  produites localement ainsi que la politique menée par les producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins des consommateurs. L'accord est rendu public par arrêté préfectoral. »

Objet

L'article 14 quater A a pour but principal de protéger les produits ultra-marins locaux contre des importations à bas prix.

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du dispositif retenu par les députés afin de concilier deux exigences.

La première est de préserver la possibilité, pour les ménages modestes, de bénéficier de certaines importations de denrées alimentaires à très bas prix. La plupart du temps, le budget très limité des consommateurs qui les achètent ne leur permet pas de se porter sur d'autres produits plus chers : l'effet d'éviction d'autres productions est donc quasi-inexistant et la priorité consiste alors à préserver le pouvoir d'achat des personnes à très faibles ressources.

Le second impératif est de veiller à ne pas pénaliser de manière excessive les productions locales lorsque le marché est brutalement "inondé" de produits identiques ou similaires à des prix sacrifiés. Dans cette hypothèse, l'amendement vise à inciter les distributeurs non pas à majorer les prix des produits dits de dégagement mais à veiller à informer le consommateur sur les productions locales. Il s'agit donc de contrebalancer la tendance à focaliser l'attention sur les promotions portant sur les denrées alimentaires à très bas prix.

Le déclenchement des négociation sur ce point ne saurait être automatique, comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale. Le présent amendement confie au représentant de l'Etat le soin d'apprécier si les volumes considérés, la situation économique des producteurs locaux et l'intérêt des consommateurs à faible revenus justifie une intervention.






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(n° 19 )

N° COM-172

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 16


Alinéa 2

I. Remplacer les mots :

d'aligner

par les mots :

de rapprocher

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le même délai, pour les services bancaires de base visés à l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l'Hexagone. 

Objet

L'article 16 porte sur les tarifs pratiqués par les banques locales de Nouvelle-Calédonie. Il vise à imposer leur alignement progressif sur les tarifs moyens pratiqués par les banques de l'hexagone, dans un délai de cinq ans.

Le législateur est intervenu à plusieurs reprises au cours des dernières années sur la tarification bancaire dans les outre-mer. Les débats sur ce point ainsi que les réalités de terrain l’ont finalement conduit à favoriser des processus de négociation. Une telle démarche a porté ses fruits avec une diminution effectives des tarifs  pour les consommateurs tout en prenant en considération la réalité des coûts supportés par les établissements bancaires.

Dans le même esprit, le présent amendement vise à prévenir le risque qu'une baisse trop autoritaire des prix des services puisse éventuellement remettre en cause la densité de la présence bancaire en Nouvelle-Calédonie. En effet, le texte adopté par les députés comporte des exigences qui vont bien au-delà des dispositions prévues pour les départements d'outre-mer puisque celles-ci ne concernent que les services bancaires de base.

Par souci d'équilibre et de réalisme, le présent amendement propose donc, dans un délai de cinq ans :

- d'une part, pour les services bancaires de base, un plafonnement des tarifs par référence à ceux qui sont pratiqués dans l'Hexagone;

- et d'autre part, de prévoir un rapprochement plutôt que l'alignement des autres tarifs.








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(n° 19 )

N° COM-173

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 19


I. Alinéa 1

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

A titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités (le reste sans changement)

 II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Objet

L'article 19 vise à instituer, à titre expérimental, un « Small Business Act ultramarin ».

Il s'agit d'une "mesure phare" du volet économique du présent projet de loi et d'une idée consensuelle dans les réflexions sur l'avenir de nos outre-mer.

Face à la crainte de non conformité d'une telle initiative au  principe constitutionnel de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, cet amendement propose d'abord un rappel : cette expérimentation, conduite dans des territoires où le principe d'adaptation des normes est fondamental, a pour but de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Ces trois arguments justifieraient l'assouplissement  d'une conception trop formelle et instantanée de notre principe de libre accès a la commande publique. Inversement, le statu quo favoriserait les opérateurs exerçant d’ores et déjà leur domination économique de fait.

Le présent amendement vise également à compléter le dispositif adopté par les députés : il s'agit, en s'inspirant d'un des piliers de la législation des Etats-Unis, de prévoir, également à tire expérimental, que les appels d’offres d’une valeur de plus de 500 000 euros remportés par une grande entreprise doivent comporter « un plan de sous-traitance » garantissant la participation des PME locales.






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(n° 19 )

N° COM-174

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un cinquième alinéa :

         « 5°.- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique à Mayotte, à la Réunion, à défaut de candidature concurrente lorsque la demande ne répond pas aux orientations fixées au Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles, tout particulièrement en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle ».

Objet

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 a modifié le dispositif du contrôle des structures pour favoriser l’installation d’agriculteurs, restructurer les exploitations agricoles et professionnaliser les chefs d'exploitations.

Sur le terrain, la mise en application du nouveau Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles suscite des difficultés concrètes. En effet, l'article L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime impose quasi systématiquement d'obtenir une candidature concurrente prioritaire pour permettre au Préfet de pouvoir refuser une demande d'autorisation d'exploiter. Or, sur le terrain, il est, en effet, souvent très compliqué de proposer des candidatures concurrentes valables dans les délais impartis.Depuis un an, l’application de cette disposition a permis une augmentation très nette des autorisations d'exploiter accordées à des demandeurs ne justifiant pas de la capacité professionnelle requise ou à des porteurs de projet s'installant sur des exploitations jugées non viables.

En raison des tensions très fortes qui s'exercent en matière de foncier agricole dans les Outre-mer, cet amendement propose une adaptation spécifique aux DOM en introduisant la possibilité de refuser certaines demandes d'autorisation d'exploiter non conformes aux orientations fixées par le schéma précité en termes de viabilité économique et de capacité professionnelle.






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N° COM-175

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAGRAS

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

L'article 52 propose l'extension obligatoire à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution de toute enquête statistique réalisée par l'État ou l'un de ses établissements publics sur l'ensemble des départements d'outre-mer.

Une telle initiative semble toutefois difficilement compatible avec le statut juridique des collectivités du Pacifique qui prévoit leur autonomie statistique dont disposent. Pour parvenir à l'objectif que se propose d'atteindre cet article 52, il convient plutôt de favoriser les accords de coopération entre les organismes statistiques de ces collectivités et ceux de l'Etat, qui, à l'heure actuelle, n'utilisent pas toujours les mêmes méthodes d'investigation.






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N° COM-176

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I.

Objet

Il apparaît nécessaire de définir des critères objectifs justifiant l’ajout de certaines communes à celles soumises à la taxe sur les logements vacants, au delà du seul critère d’appartenance à « une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants ».

Le présent amendement vise donc à préciser que les communes des départements d'outre-mer concernées par la taxe sur les logements vacants doivent répondre aux mêmes conditions que les communes de l'hexagone, soit celles « où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers ».






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N° COM-177

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36


I - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I - Le troisième alinéa de l'article L. 272-1 du code forestier est ainsi rédigé :

« 2° L'article L. 223-4 et, jusqu'au 31 décembre 2019, le 2° l'article L. 223-1 ; »

II - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis - L'exonération temporaire des frais de garderie et d'administration perçus par l'Office national des forêts en Guyane fait l'objet d'une évaluation remise au Parlement avant le 30 juin 2019.

Objet

La Guyane est caractérisée par l'immensité de ses forêts, qui constituent 96 % de son territoire. S'il y existe un mécanisme de cession gratuite des forêts domaniales aux collectivités territoriales, très peu d'entre elles se sont saisies de cette possibilité en raison des frais de garderie et d'administration des forêts qu'elles devraient verser à l'Office national des forêts (ONF), qui sont constitués d'une part proportionnelle aux ressources que les communes tirent de l'exploitation de la forêt et d'une part forfaitaire de deux euros par hectare.

Si l'exonération des frais de garderie et d'administration proposée par l'article 36 est justifiée, pour favoriser la création de forêts communales guyanaises malgré la situation financière des collectivités concernées, il est nécessaire de la limiter dans le temps, sans quoi le modèle de financement de l'ONF pourrait s'en trouver déséquilibré.

Lorsque l'exploitation des forêts et les ressources tirées des ventes de bois et des concessions auront procuré des ressources nouvelles aux communes, celles-ci seront en mesure d'acquitter les frais de garderie et d'administration dans les conditions du droit commun.

Il est donc proposé, pour cette raison, de maintenir cette exonération tout en la limitant aux années 2017, 2018 et 2019, cette durée devant permettre aux communes de commencer à dégager des ressources de l'exploitation de ces nouvelles forêts communales.

 






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N° COM-178

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 36 BIS


I. - Alinéas 3 et 4

Remplacer les mots :

, 2018 et 2019

par les mots  :

et 2018

II. - Alinéas 6, 7, 8, 10 et 11

Remplacer les mots :

, 2018, 2019 et 2020

par les mots :

et 2018

II. - Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à dresser un bilan exhaustif des zones franches d'activité et présentant des propositions de dispositifs pour leur succéder.

Objet

Le dispositif des zones franches d'activité a un impact démontré sur l'emploi et la profitabilité des entreprises éligibles, mais des pistes d'amélioration ont été identifiées.

C'est pourquoi il est proposé de ramener la prolongation du dispositif à un an au lieu de deux, afin de pouvoir envisager l'entrée en vigueur d'un nouveau dispositif dès le 1er janvier 2019. Un rapport de préfiguration du dispositif succédant aux zones franches d'activité devra être remis par le Gouvernement au début de l'année 2018, afin qu'il puisse mener l'ensemble des consultations nécessaires avant l'examen d'un nouveau dispositif par le Parlement.






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N° COM-179

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

En outre-mer, le secteur du bâtiment et des travaux publics bénéficie d'ores et déjà fortement de l'ensemble des dispositifs fiscaux de soutien au secteur du logement, ainsi que des exonérations de charges sociales.

Si sa situation reste préoccupante, l'extension à son bénéfice des taux préférentiels du dispositif des zones franches d'activité (ZFA) à ce dernier n'apparaît cependant pas pertinente. Les entreprises du BTP sont en effet confrontées à des problèmes spécifiques, auxquels le dispositif proposé ne répond pas. Il en va ainsi par exemple des délais de paiement, qui posent des difficultés de trésorerie aux entreprises de ce secteur. 

Enfin, le dispositif des ZFA étant appelé à être remplacé très prochainement, il n'apparaît pas judicieux de procéder à son extension pour quelques mois, sans analyse approfondie des problèmes structurels du secteur du BTP.






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N° COM-180

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par 10 alinéas ainsi rédigés

1° L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

b) Au V, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° L'article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La sixième phrase du premier alinéa du I est supprimée ;

b) Au VI, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 217 duodecies est supprimé ;

4° L'article 244 quater W est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 du I est supprimée ;

b) Au X, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-181

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39 BIS


Alinéa 4, première phrase

Supprimer le mot :

précités

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-182

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Le VII de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet d'investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d'une subvention au titre des contrats de développement, l'agrément porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et est tacite à défaut d'une réponse de l'administration dans un délai de deux mois, ce délai n'étant renouvelable qu'une seule fois, dans les conditions prévues au troisième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies. »

Objet

L'article 40 supprime la procédure d’agrément préalable prévue pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur du logement social dans les collectivités d’outre-mer dès lors que le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État portant attribution d'une subvention au titre des contrats de développement.

Le maintien d'un agrément dans ce cas précis peut en effet apparaître superfétatoire, s'agissant notamment des aspects économiques et techniques des projets d'investissement, car ces derniers, lorsqu'il font l'objet d'une subvention publique, sont déjà instruits par les services déconcentrés de l’État dans ces collectivités.

Toutefois, cet examen ne confère pas aux tiers investisseurs fiscaux de garantie quant à la base fiscale éligible à l'avantage ; la suppression totale de l'agrément pourrait donc les exposer à un risque de reprise et nuire à la sécurité juridique et à l'attractivité de ces montages.

Il est donc proposé de conserver cet agrément, tout en le limitant à la détermination de la base fiscale éligible et en imposant un délai d'approbation tacite de deux mois, renouvelable une seule fois.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-183

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 41


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis - Au 2 du VI de l’article 199 terdecies-0 A, après les mots : « frais d’entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis, et aux premiers alinéas du VI ter et du VI ter A du présent article. »

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - Le présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2017.

Objet

L'article 41 propose d'élargir la base des investisseurs pouvant investir dans les fonds d'investissement de proximité outre-mer, en offrant cette possibilité à tous les contribuables français et non plus seulement à ceux domiciliés fiscalement en outre-mer.

Ce renforcement des FIP-OM ne pourra être durable que si le régime des FIP est mis en conformité avec le droit de l'Union européenne. Le règlement général d'exemption par catégories (RGEC), applicable à l'hexagone comme en outre-mer, exige que l’avantage fiscal soit limité à la part du fonds effectivement investie dans les entreprises éligibles, comme c’est déjà le cas pour l’"ISF-PME". Or, en l’état actuel du droit, l'avantage fiscal s'applique à 100 % des investissements, alors même que celui-ci a pour objet d’encourager l’investissement dans les outre-mer, et qu’une partie pouvant aller jusqu’à 30% du fonds peut être constituée de supports sûrs (monétaire, obligations, actions).

En l'absence d'une telle mise en conformité, un risque de reprise de l'avantage fiscal octroyé pèse sur les entreprises bénéficiaires.

Il est ainsi proposé de préciser que l’avantage fiscal auquel donne droit l’investissement dans un FIP outre mer et dans l'hexagone ne s’applique qu’à la part effectivement investie dans les entreprises ultramarines éligibles.

Cet amendement étend cette modification à l’ensemble des avantages fiscaux IR-PME, s’appliquant aux investissements exercés de manière « indirecte » (via des fonds, comme les FIP Corse, FIP ou FCPI), dont le régime actuel expose les entreprises bénéficiaires à ce même risque de reprise de l’avantage fiscal.

Cette mise en conformité avec le droit de l'Union européenne présentera en outre l'avantage d'être favorable aux entreprises ultramarines puisque, afin de maximiser l'avantage fiscal de leurs souscripteurs, elle incitera les FIP à accroître la part des titres d'entreprises locales dans leur portefeuille.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-184

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

L'augmentation des seuils de la franchise en base de TVA, proposée par l'article 46, permet de dispenser les assujettis bénéficiaires de ce régime de l'acquittement de la TVA et des obligations déclaratives associées.

Pour autant, ce dispositif n'apparaît pas justifié. D'une part, il entraînerait une décorrélation entre les seuils du régime de la franchise en base de TVA et entre ceux de l'autoentrepreneur, aujourd'hui identiques, ce qui serait source de complexité. D'autre part, cet aménagement créerait une exception supplémentaire aux règles applicables à la TVA dans l’hexagone.

ll est donc proposé de supprimer cet article.

 






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-185

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANEVET

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Une baisse de 1 point des frais d’assiette et de recouvrement de l’octroi de mer, de 2,5 % à 1,5 %, proposée par l'article 50, représenterait une perte d'environ 9 millions pour le budget de l’État.

Cette réduction des recettes de l’État interviendrait avant même la réalisation des économies attendues de la dématérialisation des modalités de perception de cet impôt (élaboration d'un télé service - DOMINO, permettant à terme de dématérialiser la déclaration et le paiement de l’octroi de mer), prévue en 2019. 

Il n'apparaît, dès lors, pas justifié de baisser par anticipation les frais d’assiette et de recouvrement de l’octroi de mer, qui participent au financement de l’activité des douanes dans les territoires ultramarins.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-186

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 A


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 A, inséré par l’Assemblée nationale, vise à permettre l’extension, à titre expérimental, du dispositif de garantie des loyers « Visale » aux locataires du parc social dans les départements d’outre-mer. Cette disposition ne paraît pas pertinente pour plusieurs raisons.

Premièrement, le dispositif Visale vise précisément à mobiliser le parc privé, et des dispositifs spécifiques existent pour les bailleurs sociaux. On voit au demeurant mal en quoi cette extension serait justifiée en outre-mer et non en métropole.

Deuxièmement, il n’est pas de bonne méthode de faire intervenir la loi dans un dispositif conventionnel en dehors de toute concertation avec les acteurs concernés.

Enfin, le présent article se borne à autoriser le Gouvernement à étendre par voie règlementaire le dispositif Visale. Or, le Gouvernement ne semble pas disposé à mettre en œuvre cette expérimentation dans la mesure où il a, en séance publique à l’Assemblée nationale, déposé un amendement de suppression de cet article.






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(n° 19 )

N° COM-187

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 C


Supprimer cet article.

Objet

Dans les départements d’outre-mer, les caisses d’allocations familiales versent une prestation d’aide à la restauration scolaire (PARS), qui a pour objet de participer au financement des collations ou des repas servis aux élèves scolarisés. Hormis à Mayotte, cette aide couvre les élèves scolarisés de l'école maternelle au collège.

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale, vise à étendre cette aide aux lycéens.

L’enveloppe destinée au financement de la PARS est fixée par voie règlementaire chaque année. Or, il ressort des auditions du rapporteur que le Gouvernement n'a nullement l'intention d'élargir cette enveloppe. L’élargissement souhaité par les députés à l’origine de cet amendement conduirait donc à diluer le montant individuel de l’aide et donc à augmenter le reste à charge pour les familles et les collectivités territoriales.

Au demeurant, il semble que la rédaction proposée n'est pas de nature à atteindre l'objectif poursuivi. Lors de son audition au Sénat, la ministre, qui avait défendu à l'Assemblée nationale un amendement de suppression, a en effet indiqué que le Gouvernement regardait cet article comme une simple clarification rédactionnelle sans effet juridique.






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(n° 19 )

N° COM-188

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 D


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur adopté en commission des lois, prévoit que la représentativité des partenaires sociaux pourra désormais être mesurée au niveau des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de permettre aux organisations représentatives dans l'une de ces collectivités ultra-marines, en cas d’absence de couverture conventionnelle, de négocier une convention de branche ou un accord professionnel voire interprofessionnel.

Si votre rapporteure pour avis partage naturellement l'objectif d'améliorer la couverture conventionnelle des salariés en outre-mer, elle constate que cet article pose de très nombreuses difficultés.

Tout d'abord, il n'a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau national, alors qu'il crée un nouveau niveau de représentativité en plus de celui de l'entreprise, du groupe, de la branche et de l'échelle nationale.

Ensuite, cet article est largement satisfait par l’article 26 de la loi « Travail » qui vise également à améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer en permettant aux partenaires sociaux ultra-marins non représentatifs mais "habilités" et reconnus par leurs pairs d'adapter les conventions et accords nationaux aux spécificités locales.

En outre, il risquerait d'entraîner de nombreuses revendications territoriales en métropole qui pourraient fragiliser l'édifice des règles de la représentativité des partenaires sociaux, patiemment bâti depuis 2008.

Enfin, il comprend des dispositions inadaptées ou sources d’insécurité juridique et il va à l’encontre des objectifs du Gouvernement en matière de restructuration du paysage conventionnel en encourageant la conclusion d'accords uniquement locaux.

C'est pourquoi le présent amendement vise à supprimer cet article, dont l'adoption s'était heurtée à l'opposition du Gouvernement et de la rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en commission.






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(n° 19 )

N° COM-189

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 F


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’intitulé est ainsi rédigé : "Bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d’une personne handicapée ou dépendante" »

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 19 )

N° COM-190

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Au début des deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas, il est ajouté le signe : « " ».

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(n° 19 )

N° COM-191

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Après l'alinéa 23

1° Après l’alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a) à la première phrase, le mot ‘’ dudit ‘’ est remplacé par le mot ‘’ du même ‘’ ».

2° Au début de l’alinéa 24, insérer la numérotation « b) ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 19 )

N° COM-192

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Dans les départements d’outre-mer, les travailleurs indépendants doivent justifier du paiement préalable de leurs cotisations pour bénéficier des prestations familiales. Cette spécificité s’explique par les difficultés particulières rencontrées en matière de recouvrement, le taux d’impayé atteignant selon les chiffres fournis par le Gouvernement 50 %.

La suppression de cette condition, prévue par le présent article, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale sans étude d’impact préalable, doit s’accompagner d'un renforcement du recouvrement des cotisations. Toutefois, le Gouvernement n’a proposé aucune mesure en ce sens. On peut donc craindre que cette mesure n’aggrave les difficultés de recouvrement.

Si la formalité représentée par l'obtention de l'attestation de versement des cotisations peut sembler lourde pour les travailleurs indépendants à jour de cotisations, des mesures de simplification et de dématérialisation pourraient y remédierr.






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(n° 19 )

N° COM-193

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 TER


Alinéa 7

Remplacer la référence :

à l’article L. 755-16-1

par la référence :

au dernier alinéa de l'article L. 755-16-1

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 19 )

N° COM-194

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Issu d’un compromis adopté au sein de la commission des lois de l’Assemblée nationale qui ne porte plus spécifiquement sur le rhum, ni sur les outre-mer, cet article demande un rapport sur le lien entre le prix des boissons alcooliques et leur consommation.

Or ce lien est largement établi par l’Organisation mondiale de la santé et par de nombreux rapports et études.

Dans les outre-mer, la consommation de ces alcools par la population locale est encouragée par une fiscalité beaucoup plus basse que dans l’hexagone, qu’il s’agisse des taxes sur la consommation (TVA et octroi de mer) des droits d’accises ou de la cotisation de sécurité de sociale. Cette dernière s’élève, pour un même litre de rhum à 50° vol à 40 centimes d’euro dans les outre-mer contre 2,78 euros, soit près de 7 fois moins, pour un objectif de santé publique pourtant identique dans l’hexagone et dans les outre-mer.

Cet article n’apporte donc pas de réponse à la question posée qui est celle d’un conflit de priorités entre deux politiques publiques, le soutien à la filière rhum-sucre et la santé publique des populations ultramarines, qu'il s'agit de réconcilier en développant d’autres débouchés pour les productions locales d’alcools forts.

Il est donc proposé de supprimer cet article au profit de l'adoption de dispositions normatives.






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(n° 19 )

N° COM-195

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 DECIES


Après l'article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 131-8 sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 8° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques dont le tarif est fixé à l’article L. 758-1 est versé :

À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime pour une fraction du tarif de 80 euros par hectolitre d’alcool pur ;

À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code. »

2° L’article L. 758-1 est ainsi modifié :

a) Au 1er alinéa, les mots : « 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre » sont remplacés par les mots : « 96 euros par hectolitre d'alcool pur » ;

b) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif fixé au premier alinéa est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année, majorée de 20 %. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 21,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – L’article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

IV. - Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.

 

Objet

Cet amendement prévoit la convergence sur 10 ans du tarif de la cotisation sociale applicable outre-mer, exprimé désormais en hectolitre d’alcool pur comme dans l’hexagone. En effet, l'objectif de santé publique assigné à ce prélèvement n'est pas différent dans les outre-mer et dans l'hexagone. Un différentiel de taxation important subsistera par rapport aux alcools importés mais aussi par rapport à l'hexagone, sous l'effet de droit de consommation beaucoup plus faibles appliqués aux alcools produits localement.

À partir de 2028, le taux de droit commun pour la cotisation de sécurité sociale s’applique sur l’ensemble du territoire national.

Cet amendement affecte également le surplus du produit de la cotisation à la caisse nationale d’assurance-maladie, avec l’objectif de renforcer les actions, financées par cette caisse, de prévention et de prise en charge des pathologies en outre-mer.






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(n° 19 )

N° COM-196

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Les plafonds de ressources prennent déjà en considération le différentiel de revenus à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’agit de surcroît d’une question règlementaire qui ne pourrait trouver de traduction législative. C’est pourquoi cet amendement supprime la demande de rapport.






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(n° 19 )

N° COM-197

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 B


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

L. 3335-2

par la référence :

L. 3323-5-1

III. - Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

2° Après l’article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3323-5-1. – Dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l’État détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d’une boisson alcoolique est interdite. »

Objet

Amendement rédactionnel

Cet amendement déplace la modification proposée du chapitre V relatif à l’installation des débits de boissons au chapitre III, relatif à la publicité des boissons. Il s’agit en effet, par cet article, d’encadrer la publicité pour les boissons alcooliques et non les conditions de leur mise en vente.






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(n° 19 )

N° COM-198

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 ter propose d'expérimenter la prise en charge des dépenses de tutorat des entreprises par leur plan de formation, sans tenir compte de l'objet de celui-ci et des dispositifs existants.

Le plan de formation, défini par l'employeur, est destiné à répondre à son obligation de maintenir l'employabilité de ses salariés et d'assurer leur adaptation aux évolutions de leur poste de travail. Le tutorat, s'il s'agit d'une forme intéressante de transmission des savoir-faire au sein d'une entreprise, ne correspond pas à cette définition puisqu'il s'agit d'une activité qui repose sur le volontariat des salariés et vient en complément de leur emploi.

Surtout, des possibilités de prise en charge par les Opca des dépenses liées au tutorat existent déjà, en particulier dans le cadre du contrat de professionnalisation, où le rôle du tuteur est formalisé. Un tutorat plus informel peut exister dans certaines entreprises, et il est dans l'intérêt de celles-ci de le développer, mais sans que cela se fasse aux dépens de la formation de l'ensemble des salariés.

Cette expérimentation revient donc à détourner des ressources du plan de formation au profit de pratiques qui ne sont pas qualifiantes et ne correspondent pas aux postes de travail des salariés, alors que les lacunes de la formation professionnelle des salariés ultramarins sont connues et ses ressources financières limitées. Sur ce point, les auditions ont révélé un consensus des partenaires sociaux. L'expérimentation ne paraît donc pas opportune, et il convient donc de la supprimer.






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(n° 19 )

N° COM-199

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 quater, inséré dans le projet de loi à l'initiative du Gouvernement, prévoit une expérimentation supplémentaire abaissant de douze mois à six mois la durée minimale des contrats de professionnalisation qui peuvent prendre la suite d'une préparation opérationnelle à l'emploi (POE). Il vise à transférer l'essentiel de la formation théorique du contrat de professionnalisation sur la POE, qui serait réalisée dans l'hexagone et devrait durer au moins trois mois.

Ce faisant, il vient mélanger les rôles pourtant distincts de ces deux dispositifs et risque de dévaloriser encore davantage le contrat de professionnalisation. Ce dernier a un objectif essentiel : l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue, en principe enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La POE, quant à elle, vise à remettre à niveau des demandeurs d'emploi pour leur permettre d'occuper un poste proposé par Pôle emploi. 

S'il est indéniable que l'offre de formation dans les collectivités ultramarines est insuffisamment développée, c'est en favorisant son développement, en particulier dans les formations répondant aux besoins économiques des territoires, que la solution aux difficultés actuelles se trouve. Ce n'est pas en raccourcissant les cycles de formation, puisqu'un diplôme aujourd'hui acquis en douze mois pourrait l'être en neuf, que la qualification des demandeurs d'emploi ultramarins sera véritablement améliorée. Au contraire, cette expérimentation, qui ne recueille absolument pas le soutien des partenaires sociaux auditionnés, vient fragiliser le contrat de professionnalisation en remettant en cause la pédagogie de l'alternance. C'est pourquoi il est proposé de la supprimer.






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N° COM-200

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 nonies introduit une dérogation dans les modalités de recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l’allocation de solidarité pour personnes âgées (Aspa). L'article dispose qu'au lieu d'une récupération intervenant à partir d'un actif net successoral de 39 000 euros, ce seuil de récupération soit porté dans les départements et régions d'outre-mer à 100 000 euros.

Les spécificités foncières des outre-mer invoquées par les auteurs de cet article ne sont pas solidement démontrées et ne paraissent pas justifier qu'une dérogation d'une telle importance soit inscrite dans la loi, alors que la mesure relève actuellement du décret.

De plus, cette dérogation instaurerait un précédent dangereux, qui voudrait qu’en fonction des spécificités foncières, sociales ou économiques d’un territoire, les modalités de versement d’une prestation nationale puissent être modulées. C’est pourquoi l’amendement propose la suppression de cet article.






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(n° 19 )

N° COM-201

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 B


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit que le Conseil d’orientation des retraites (Cor) et le comité de suivi des retraites (CSR) intègrent, dans leur analyse sur la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’assurance vieillesse, des données spécifiques aux collectivités territoriales d’outre-mer.

Cette précision n'est tout d'abord pas utile. Les différentes publications du Cor intègrent déjà des données sur les outre mer lorsqu'elles sont disponibles. Cet organisme mène en effet une réflexion la plus large possible sur le système de retraites en France.

La précision apportée par cet article, pour prendre en compte les outre mer, semble au contraire peu souhaitable car elle ne vise que l'analyse des inégalités entre les femmes et les hommes au regard de l'assurance vieillesse. Est-ce à dire, a contrario, que le Cor et le CSR n'ont pas à intégrer des données sur les outre mer pour analyser par exemple l'évolution du pouvoir d'achat des retraités?

De plus, le fait de distinguer systématiquement les territoires ultra marins par rapport aux autres semble discutable : il serait alors légitime d’établir des données et une analyse spécifique pour d’autres territoires qui bien que situés dans l’hexagone sont tout autant fragiles socialement.






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(n° 19 )

N° COM-202

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 QUATER


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 3 quater, pour ensuite les déplacer dans un article additionnel après l’article 30 quinquies. L'objectif est de rassembler, au sein d’un même titre, les articles relatifs à la recherche et à la constatation des infractions.






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(n° 19 )

N° COM-203

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 nonies prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur les écarts existant, en matière sociale et dans le domaine de la santé, entre les populations hexagonales et ultramarines, et sur les moyens nécessaires pour garantir l’effectivité des mêmes droits pour l’ensemble de la population. Les éléments relatifs à ce dernier point devront en particulier comporter des informations sur la lutte contre les addictions, et notamment sur l’alcoolisme.

La commission des affaires sociales partage bien entendu les préoccupations exprimées par les auteurs de cet article, sujets auxquels elle a d’ailleurs consacré ses travaux d’avril dernier sur la situation sanitaire des populations de l’Océan Indien.

L’élaboration d’un nouveau rapport ne paraît pas cependant constituer la solution à problèmes cruciaux. Plusieurs études ont en effet déjà largement permis de mettre en évidence la gravité et le caractère d’urgence de la situation sanitaire et sociale des outre-mer. Par ailleurs, la déclinaison ultramarine de la stratégie nationale de santé (SNS), sur laquelle les agences de santé (ARS) ultramarines travaillent depuis plusieurs mois, définit d’ores et déjà les moyens à mettre en œuvre pour rapprocher l’état de santé des populations d’outre-mer de la moyenne hexagonale.






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Projet de loi

Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-204

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 E


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9E définit le principe selon lequel le processus de l’égalité réelle, tel qu’il sera conduit sur le territoire mahorais, devra inclure la réalisation de l’égalité sociale. Il est précisé que la conduite de ce processus devra s’appuyer sur les orientations définies par le document stratégique « Mayotte 2025 – Une ambition pour la République ».

Si l’on ne peut que saluer la démarche consistant à définir, au terme d’un travail en commun entre les différents acteurs d’un territoire, un document stratégique pleinement opérationnel et adapté à ses besoins (c’est l’ambition du plan « Mayotte 2025 », signé le 13 juin 2015), il n’apparaît cependant pas pour autant nécessaire de consacrer un tel principe dans la loi.

La notion d’égalité réelle paraît en effet, quoi qu’on en pense par ailleurs, englober celle d’égalité sociale : la précision apparaît donc superfétatoire. Il paraît en outre curieux d’apporter cette indication pour le seul département mahorais, ce qui pourrait tendre à indiquer, a contrario, que l’égalité sociale n’est pas un objectif poursuivi pour les autres outre-mer – ce qui ne constituait bien évidemment pas l’intention des auteurs de cet article. Enfin, la mise en application du document « Mayotte 2025 » ne nécessite pas sa consécration par voie législative.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-205

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 quinquies prévoit que la stratégie nationale de santé ultramarine (SNS) doit comprendre un volet relatif à l’organisation, à la performance et à la qualité des établissements de santé.

Si l’on ne peut que partager les préoccupations formulées en creux par les auteurs de cet article quant à la situation des établissements de santé d’outre-mer, cet article n’est cependant pas nécessaire dans la mesure où il ne fait que reformuler les objectifs figurant déjà dans la déclinaison ultramarine de la SNS, sur laquelle les ARS des différentes collectivités d’outre-mer travaillent depuis déjà plusieurs mois pour définir leurs feuilles de route locales.

L’axe 4 de ce document, intitulé « viser l’excellence et l’efficience du système de santé en outre-mer et répondre aux défis majeurs du 21e siècle », comporte en effet plusieurs objectifs allant dans le même sens.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-206

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 SEPTIES A


Supprimer cet article.

Objet

Le chiffrage du coût associé à la prise en charge systématique des frais de transport des parents des enfants soumis à une évacuation sanitaire (Evasan) semble pouvoir être relativement facilement effectué par la direction de la sécurité sociale (DSS), dans un délai bien inférieur à 18 mois.

La mise en œuvre d’une telle mesure relève dès lors d’une décision de nature politique, sans qu’il soit besoin de la renvoyer à une étude technique.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-207

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

On ne peut que souscrire à l’ambition affirmée par les auteurs de cet article, qui entend encourager le développement des protocoles de coopération en outre-mer en affirmant l’obligation incombant au ministre de la santé de favoriser leur négociation et leur conclusion. Cette préoccupation correspond à l’une des préconisations formulées par le rapport d’information de la commission des affaires sociales sur la situation sanitaire des populations de l’Océan Indien.

Pour autant, l’obligation définie ne paraît que peu opportune. Le faible développement des protocoles de coopération dans les outre-mer résulte en effet principalement de la faiblesse de la démographie médicale dans les outre-mer, ainsi que de la lourdeur des procédures à mettre en œuvre pour leur autorisation et leur application. Il semble que l’implication directe du ministre en charge de la santé ne changerait que peu de chose au problème ; le déplacement de la commission dans l’Océan Indien a d’ailleurs permis de constater la mobilisation des équipes de l’agence de santé autour du développement d’un exercice coordonné.

En outre, la promotion de l’exercice en coopération figure d’ores et déjà dans les objectifs définis par la déclinaison ultramarine de la SNS, qui prévoit de « promouvoir l’inter-professionnalité et les structures d’exercice coordonné dans l’esprit de l’expérimentation Asalée » et, s’agissant spécifiquement de la santé périnatale, de « développer des protocoles de coopération entre professionnels de santé, en particulier pour prévenir les hémorragies du post-partum immédiat ».

Dans ces conditions, l’obligation définie ne paraît que peu opérationnelle, d’autant qu’elle n’est assortie ni de sanctions, ni d’éléments de calendrier.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-208

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13 A


Supprimer cet article.

Objet

Les territoires ultramarins connaissent depuis plusieurs années une véritable explosion des maladies chroniques directement liées à la progression de l’obésité et du surpoids.

S’il apparaît indispensable, face à cette situation, de sensibiliser les ultramarins dès le plus jeune âge sur l’importance d’une alimentation équilibrée, il semble que cette ambition soit déjà satisfaite par l’article L. 312-17-3 du code de l’éducation. Celui-ci, applicable à l’ensemble du territoire national, prévoit en effet que « une information et une éducation à l'alimentation et à la lutte contre le gaspillage alimentaire, cohérentes avec les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé mentionné à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique et du programme national pour l'alimentation mentionné à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont dispensées dans les écoles, dans le cadre des enseignements ou du projet éducatif territorial mentionné à l'article L. 551-1 du présent code ».

Cette information générale est adaptée, sur le terrain, aux problématiques spécifiques rencontrées par chaque territoire. La déclinaison ultramarine du programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) et du plan obésité (PO)  fait ainsi référence à l’éducation à la santé nutritionnelle dans les établissements scolaires, ainsi qu’à la mise en place d’opérations pédagogiques dans ce cadre (comme par exemple l’opération« un fruit au goûter »).

D’autres dispositifs tels que les Ecoles Carambole, visant à la promotion de la santé nutritionnelle, existent par ailleurs dans plusieurs territoires ultramarins.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-209

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 QUINQUIES


Après l'article 30 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour l’application de l’article L. 1421-2-1, la référence au code de procédure civile est remplacée, en Nouvelle-Calédonie, par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française, par la référence au code de procédure civile de la Polynésie française.

2° Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° A l’article L. 1545-3, les références : « L. 1421-3 et L. 1425-1 » sont remplacées par les références : « L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 1427-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l’harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l’adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer à la marge la rédaction de l’article 3 quater (déplacé après l'article 30 quinquies par souci de cohérence) qui précise, de manière bienvenue, les prérogatives dont disposent les agents compétents en matière de contrôles de santé publique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

En premier lieu, la rédaction proposée par cet article aboutit à la suppression des dispositions relatives aux compétences des agents de l’Etat exerçant en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Or, si ces collectivités ont compétence propre en matière de santé, l’Etat peut cependant leur apporter son appui et sa coopération en tant que de besoin, selon les indications fournies par les services du ministère de la santé. Il n’apparaît donc pas souhaitable de supprimer purement et simplement ces dispositions ; c’est pourquoi il est proposé de les restaurer et d’en améliorer la rédaction.

En second lieu, le 2° de la rédaction proposée revient à introduire une grille générale d’adaptation applicable à l’ensemble du code de la santé publique, ce qui n’apparaît pas nécessaire, dans la mesure où seul l’article L. 1421-2-1 est concerné. Il est donc proposé de circonscrire la portée de cette adaptation en la faisant figurer dans un alinéa introduit à la fin du I de l’article L. 1544-8-1.






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Egalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-210

10 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


Alinéa 7

Après le mot:

abrogé

Supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 19 )

N° COM-211

10 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-60 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. DARNAUD, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent sous-amendement vise à supprimer la nouvelle composition des futurs conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l’éducation de Guyane et de Martinique. La création de ces deux conseils, issus de la fusion des CESER et des conseils de la culture et de l'éducation de ces deux territoires, est une proposition du Sénat visant à créer un "super" CESE dans ces deux collectivités uniques. La modification des deux collèges n'apparaît pas justifiée.