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commission des lois

Proposition de loi

Assainissement cadastral

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-1

30 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Lorsqu’un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.

Le présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement reprend le volet civil de l’amendement n° 1 déposé par MM. Joseph Castelli et Jacques Mézard sur le projet de loi relatif à la ratification de diverses ordonnances concernant la Corse.

Sur le fond, le recours aux actes de notoriété acquisitive serait limité dans l’espace : seule la Corse serait concernée. Il ne serait donc pas introduit dans le code civil.

En effet, les « désordres fonciers » qui résultent de l’inexistence de titres de propriété pour des pans entiers de territoires sont circonscrits à la Corse et à certains territoires ultramarins. Il n’est donc pas satisfaisant de répondre à ces difficultés locales spécifiques en édictant une règle générale applicable à l’ensemble du territoire national, sous peine de créer d’importantes difficultés dans des zones qui n’en rencontrent pas actuellement.

Le dispositif serait également limité dans le temps, comme le prévoyait la proposition de loi dans sa rédaction initiale. Etant conçu comme le prolongement des travaux du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse (GIRTEC), il s’appliquerait aux seuls actes de notoriété acquisitive notariés établis jusqu’au 31 décembre 2027, date à laquelle le GIRTEC cessera de fonctionner.

Par ailleurs, le présent amendement supprime des dispositions inutiles prévues à l’article premier, comme le nouvel article 2261-2 du code civil, qui ne fait que rappeler l’application de règles de procédure civile de droit commun.

Enfin, le dispositif prévu par cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 34 terdecies, introduit dans le projet de loi relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, à l’initiative du Gouvernement, lors de la première lecture de ce texte au Sénat, au mois de janvier. Cet article consacre l’utilisation des actes de notoriété acquisitive pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte.






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Assainissement cadastral

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-2

30 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Pour les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les conditions prévues à l’article premier de la présente loi à défaut de titre de propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 du code civil.

Toutefois, le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.

Le ou les indivisaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires.

Objet

Le présent amendement ne remet pas en cause l’assouplissement des règles de majorité applicables aux indivisions constatées à la suite de l’établissement d’actes de notoriété notariés constatant la possession d’un bien répondant aux conditions de la prescription acquisitive.

En effet, bien que l’article 2 soit très dérogatoire au droit commun, il apporte effectivement une réponse aux difficultés particulières rencontrées en Corse. Sans cet assouplissement des règles de fonctionnement de l’indivision, le dispositif prévu à l’article 1er, mais également les travaux du groupement d’intérêt public pour la reconstitution des titres de propriété en Corse(GIRTEC), seraient privés d’effets. Une fois la propriété reconstituée, une fois les droits des différents indivisaires reconnus grâce aux actes de notoriété acquisitive, la situation serait à nouveau bloquée en raison de l’impossibilité pour les indivisaires de gérer et plus encore de céder le bien du fait d’un nombre important d’indivisaires, souvent issus de plusieurs générations différentes, rendant quasi impossible l’obtention d’une unanimité.

Cet amendement apporte cependant divers ajustements. Il précise, pour éviter tout détournement de la procédure, que ces règles dérogatoires, liées à l’établissement d’un acte de notoriété acquisitive, ne seraient applicables qu’à défaut de titre de propriété existant.

De plus, s’il présente un intérêt évident pour la Corse, ce dispositif ne doit pas pouvoir s’appliquer sur l’ensemble du territoire. Il n’a donc pas vocation à être inscrit dans le code civil.

Outre la suppression de l’insertion de cet article dans le code civil par le présent amendement, cette limitation du dispositif à la Corse, découle automatiquement de l’adoption de l’amendement COM-1 à l’article 1er.

En effet, en limitant l’utilisation des actes de notoriété acquisitive à la Corse, les règles dérogatoires de gestion de l’indivision adossées à l’établissement de ces actes notariés le seraient également. Par ailleurs, la précision apportée à l’article 1er selon laquelle les actes de notoriété acquisitive ne pourront être pris que jusqu’au 31 décembre 2027, implique, de fait, la même limitation dans le temps de l’application des règles dérogatoires de gestion de l’indivision.

Enfin, cet amendement propose divers ajustements rédactionnels.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-3

30 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du livre III du code civil. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement vise à « toiletter » l’article 24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le troisième alinéa de l’article 24 y interdit actuellement l’agrandissement de toute propriété par prescription acquisitive.

Le 1° du présent article propose de renverser cette logique en permettant l’application de la prescription acquisitive définie par le code civil dans les départements d’Alsace et de Moselle.

Le 2° propose la suppression du dernier alinéa de l’article 24 de la loi précitée du 31  mars 1884, relatif aux cartes du cadastre, en raison de son caractère désuet.

Ces dispositions sont la reprise de l’article 5 de la proposition de loi co-signée par plusieurs membres de la commission des lois, tendant à moderniser diverses dispositions de la législation applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, adoptée par le Sénat le 19 juin 2014.

Cet article, voté dans les mêmes termes à l’Assemblée nationale et au Sénat lors de l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, avait été censuré comme « cavalier législatif » par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 rendue à propos de ce texte.






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Assainissement cadastral

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-4

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


I. - Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

60 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l’État de la majoration de 50 % à 60 % du taux d'exonération de droits de mutation à titre gratuit pour la première mutation de biens immobiliers postérieure à la reconstitution des titres de propriété sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement porte le taux de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour la première mutation de biens immobiliers postérieure à la reconstitution des titres de propriété de 50 à 60 % de la valeur des biens immobiliers.

Cette mesure de portée nationale est limitée aux cas pour lesquels une démarche de reconstitution des titres de propriété a été réalisée par les contribuables. Pour être véritablement incitative, il apparait nécessaire que cette mesure donne droit à un avantage plus important que celui prévu à l'article 1135 bis du code général des impôts, qui ouvre droit à une exonération des droits de succession à hauteur de 50 % de leur valeur sur tous les biens immobiliers situés en Corse, indépendamment des démarches réalisées par le contribuable.






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Assainissement cadastral

(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-5

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2020

Objet

Le présent amendement réduit de dix à trois ans la durée de la prorogation de l’exonération partielle des droits de mutation lors de la première mutation postérieure à la reconstitution d’un titre de propriété.

Ce dispositif est proportionné à l'objectif poursuivi, car limité aux seuls biens dont le titre a été reconstitué et aux contribuables ayant réalisé un effort de régularisation. Une prorogation de dix ans apparaît toutefois excessive.

En effet, l'article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit que les créations ou extensions de dépenses fiscales doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur.






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-6

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


I. - Alinéa 2

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2020

II. - Alinéa 3

Remplacer l’année :

2028

par l’année :

2021

Objet

Le présent amendement restreint la prorogation du régime dérogatoire d’exonération partielle des droits de succession, s’appliquant aux biens immobiliers situés en Corse à hauteur de 50 % de leur valeur, à trois ans au lieu de dix ans.

Une prorogation de cette exonération pour dix années supplémentaires pâtirait en effet d’une grande fragilité au regard du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà invalidé une disposition prorogeant ce dispositif de cinq ans ; il est donc nécessaire de veiller à limiter le dispositif à une durée strictement nécessaire à l’assainissement cadastral en Corse.

La limitation de la durée de la prorogation de cette exonération à trois ans découle par ailleurs des dispositions de l'article 21 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui prévoit que les créations ou extensions de dépenses fiscales doivent être revues au plus tard avant l’expiration d’une période de trois années suivant la date de leur entrée en vigueur.

 






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(1ère lecture)

(n° 207 )

N° COM-7

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime la restauration du dispositif d’exonération des droits sur les actes de partage des successions pour les biens immobiliers situés en Corse.

Le dispositif restauré par le présent article est motivé par le fait que l’absence de déclaration des successions contribue à entretenir en Corse un taux de partage des successions inférieur au reste de la France, hérité de l’histoire. Il apparaît toutefois peu légitime de faire bénéficier de cette exonération l’ensemble des immeubles situés en Corse pendant une durée si longue, alors même que les problèmes d’indivision de fait ne concernent qu’une minorité de redevables. Surtout, dans sa décision n° 2012-662 DC, le Conseil constitutionnel a d’ores et déjà invalidé une disposition prorogeant ce dispositif pour une durée limitée à trois ans.

Pour remédier plus efficacement au désordre foncier, il est plutôt proposé à l'article 3 de porter le taux de l’exonération partielle des droits de mutation lors de la première mutation postérieure à la reconstitution d’un titre de propriété de 50 % à 60 % de la valeur du bien.