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Proposition de loi

Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-1

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par les mots :

« et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l’article 11-5. ».

Objet

Cet alinéa prévoit les indications obligatoires devant figurer sur documents d’appel aux dons des partis et groupements politiques.

A ces indications, il convient d’ajouter la mention du plafond annuel maximal de dons et cotisations et l’interdiction du financement par les personnes morales ainsi que les sanctions encourues en cas de violation de ces dispositions.

C’est un droit légitime à l’information des personnes physiques cotisantes ou donatrices afin d’éviter notamment les dépassements de plafond accidentels.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son dix-septième rapport d’activité 2015.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-2

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est supprimé.

Objet

Cet alinéa prévoit l’actualisation annuelle par décret des montants prévus à l’article.

Cet article ne comporte que trois montants : le plafond annuel de 7 500 euros de dons et cotisations aux partis et groupements politiques, la particularité des reçus fiscaux pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros et les modalités de versement pour les dons de plus de 150 euros.

Il ne convient pas de modifier annuellement ces trois montants, d’autant plus que le gel des actualisations est en vigueur jusqu’au retour à l’équilibre des comptes publics.

Par ailleurs, la suppression de cet alinéa permettrait également de rétablir la peine contraventionnelle, accidentellement abrogée le 20 avril 2011, initialement prévue en cas de violation des obligations d’information prévues par l’article 11-4. En effet, l’article 13 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 continue de punir des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe « tout dirigeant d'une association de financement ou tout mandataire financier d'un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l'article 11-4 ». Or, les dispositions initialement visées sont, depuis le 20 avril 2011, prévues à l’avant dernier alinéa de cet article et non plus au dernier alinéa, un alinéa supplémentaire lui ayant été ajouté à cette occasion.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son dix-septième rapport d’activité 2015.






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(n° 231 )

N° COM-3

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de de l’article L52-9 du code électoral, remplacer les mots « de l’article précédent » par les mots : « des articles L52-8 et L113-1 ».

Objet

Cet article prévoit les indications obligatoires devant figurer sur les documents d’appel aux dons des candidats dans le cadre de leur campagne électorale.

Il prévoit notamment l’obligation de reproduire les dispositions de l’article précédent.

Or, un article L52-8-1 concernant l’interdiction d’utilisation de l’IRFM a été inséré entre l’article L52-8 et L52-9. Le renvoi à l’article précédent est donc inopérant.

Il est donc proposé de préciser que l’obligation de reproduction concerne l’article L52-8 mentionnant notamment le plafond des dons et l’article L113-1 mentionnant les sanctions en cas de violation de ces dispositions.

C’est un droit légitime à l’information des personnes physiques donatrices afin d’éviter notamment les dépassements de plafond accidentels.






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(n° 231 )

N° COM-4

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter le dernier alinéa de l’article L308-1 du code électoral par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est pas procédé à une telle actualisation à compter de 2018 et jusqu'à l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul. Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. ».

Objet

L’article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a gelé l’actualisation annuelle par décret de certains plafonds des dépenses électorales jusqu’au retour à l’équilibre des comptes publics.

Il est proposé de geler également cette actualisation pour les plafonds des dépenses pour l’élection des sénateurs.






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(n° 231 )

N° COM-5

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée :

« Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée déterminée, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante. ».

Objet

Sous réserve du contrôle du juge administratif, les conséquences du constat du non-respect des obligations comptables se présentent donc sous la forme d’un ensemble indissociable de sanctions qu’il n’est, en l’état actuel du droit, pas possible de moduler. Si cette logique binaire correspondait bien au contrôle formel initialement exercé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)  sur les obligations de dépôt, elle ne semble toutefois plus adaptée à un contrôle que l’élargissement des pouvoirs d’instruction permet d’approfondir.

Cette absence de proportionnalité conduit à ce que les partis fautifs se voient automatiquement appliquer des sanctions, que la décision manquement soit prise en raison de comptes manifestement incohérents, de comptes non déposés, de comptes déposés mais non certifiés par deux commissaires aux comptes, de comptes déposés en temps utile mais certifiés par un seul commissaire aux comptes ou encore de comptes certifiés par deux commissaires aux comptes mais déposés hors délai. À l’inverse, cette situation ne permet pas de sanctionner des partis ayant respecté leurs obligations formelles de dépôt, mais dont les comptes présentent des incohérences qui ne sont toutefois pas suffisamment manifestes pour justifier le constat, par la commission, du non-respect des obligations comptables.

Il est donc proposé de permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de pouvoir moduler les sanctions et leur durée en cas de manquement aux obligations comptables pour une meilleure proportionnalité entre les motifs du constat et ses conséquences juridiques.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) dans son dix-septième rapport d’activité 2015.






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(n° 231 )

N° COM-6

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pendant la durée des sanctions, les partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement d’un parti ou groupement politique pour lequel la commission a constaté un manquement aux obligations prévues au présent article. ».

Objet

Les dispositions actuelles de sanction du non-respect des obligations comptables semblent ne pas atteindre complètement l’objectif recherché. En effet, certaines formations politiques défaillantes ont, peu après la décision les concernant, créé un parti politique « frère » dont la dénomination était très proche et qui était uniquement destiné à se substituer l’année suivante à la formation en cause pour l’encaissement des dons et cotisations. Les fonds ainsi perçus ouvrant droit à la réduction d’impôt au bénéfice des sympathisants et adhérents, la formation nouvellement créée peut ensuite en toute légalité les reverser au profit du parti pour lequel un manquement avait été constaté.

Ce constat illustre la difficulté pour le législateur de définir une sanction adéquate et efficace à l’encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les obligations prévues par la loi sur la transparence financière.

Sans remettre en cause la liberté constitutionnelle de création et d’organisation des partis politiques, il est proposé d’interdire à un parti ou groupement politique sanctionné de recevoir des contributions financières d’autres partis ou groupement politiques.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.






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(n° 231 )

N° COM-7

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les partis ou groupements politiques, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat. ».

Objet

La jurisprudence du Conseil d’État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 – élection municipale de Fos-sur-Mer).

En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d’une campagne électorale.

Il est proposé de codifier cette interdiction de financement.






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(n° 231 )

N° COM-8

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du quatrième alinéa de l’article L52-5 du code électoral et au septième alinéa de l’article L52-6 du même code, remplacer le mot : « trois » par le mot : « six ».

Objet

Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient, en cas d'excédent du compte de campagne, la dévolution du solde positif, dès lors que cet excédent provient de dons de personnes physiques ou de partis politiques, et non de l’apport personnel du candidat. Ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir tout enrichissement personnel du candidat, prévoient l’attribution de ce solde à une association de financement d’un parti politique ou à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. Le texte précise également que le solde doit être dévolu sur décision de l’association de financement électorale ou du candidat avant l’expiration du délai de trois mois pendant lequel doit intervenir la dissolution de l’association de financement ou la cessation des fonctions du mandataire. Si cette décision de dévolution n’est pas prise dans les conditions et délais prévus, le procureur de la République, à la demande du préfet, doit saisir le président du tribunal de grande instance, lequel détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de cet actif net.

Or, il existe un décalage dans le temps entre l’intervention de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et l’acte de dévolution. En effet, le montant exact de la dévolution ne peut être fixé que par la décision de la CNCCFP et dépend donc de réformations qui vont modifier tant le remboursement de l’État que la possible dévolution, réformations qui ne peuvent être anticipées par les candidats. Or, les délais dont dispose la commission pour se prononcer sur les comptes sont différents selon que l’élection a fait ou non l’objet d’un recours devant le juge de l’élection.

En l’absence de protestation électorale, la décision de la CNCCFP intervient dans la majeure partie des cas après le délai de trois mois précité (six mois maximum). La loi oblige donc les candidats à effectuer une dévolution dont ils ne connaissent pas le montant exact.

Il est donc proposer d’harmoniser les délais en les allongeant de trois à six mois afin de mettre en concordance la cessation des fonctions du mandataire et la décision de la CNCCFP.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son dix-septième rapport d’activité 2015.






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(n° 231 )

N° COM-9

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L52-5 du code électoral et à la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L52-6 du même code, après le mot : « financement » insérer les mots : « ou un mandataire financier ».

Objet

La personne physique mandataire financier d’un parti politique ne peut percevoir les dévolutions, contrairement à une association de financement. Cette différence de traitement est source de confusion pour les candidats qui peuvent être conduits à effectuer leur versement en faveur d’un parti qui n’est pas en capacité de le recevoir.

Il est donc proposé d’aligner la situation du mandataire personne physique quant à sa capacité de perception des dévolutions sur celle de l’association de financement.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son quinzième rapport d’activité 2012-2013.






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(n° 231 )

N° COM-10

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

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Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 52-8-1 du code électoral, insérer un article L. 52-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-8-2. – Dans le cadre de leur participation au financement de la campagne électorale d’un candidat, les partis ou groupements politiques ne peuvent :

« 1° fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;

« 2° consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur trois mois avant le scrutin. ».

II. – L’article L. 113-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

 « IV. – Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout parti ou groupement politique qui aura, pour le compte d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'un candidat tête de liste, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation des dispositions de l’article L. 52-8-2. ».

Objet

Les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une campagne électorale.

Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées ou de prêts à un taux supérieur au taux légal dans le cadre d’une campagne électorale.






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N° COM-11

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre d’une participation au financement d’un autre parti ou groupement politique, les partis ou groupements politiques ne peuvent :

a) fournir des biens ou des services à des prix supérieurs à leurs prix d’achat effectif ;

b) consentir des prêts ou avances remboursables à un taux supérieur au taux légal en vigueur à la date du versement du capital. ».

II. – Compléter l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables à un groupement ou parti politique qui aura, pour le compte d’un autre parti ou groupement, fourni des biens ou des services, ou consenti des prêts ou avances remboursables en violation des dispositions de l’article 11-4. ».

Objet

Les partis et groupements politiques sont les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique.

Afin d’éviter un contournement de la loi par certaines formations politiques, il est proposé d’interdire la fourniture de prestations surfacturées ou de prêts à un taux supérieur au taux légal entre partis et groupements politiques.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-12

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, insérer une phrase ainsi rédigée :

« Les comptes des partis et groupements dont les recettes et les dépenses annuelles n’excèdent pas 230 000 euros peuvent être certifiés par un seul commissaire au compte dans les conditions prévues au présent alinéa. ».

Objet

La mission légale des commissaires aux comptes de parti ou groupement politique a la particularité de devoir s’exercer dans le cadre d’un co-commissariat aux comptes – dans les conditions prévues par le code du commerce – quelle que soit la surface financière du parti.

Cette règle du co-commissariat aux comptes était dimensionné pour prendre en considération moins d’une cinquantaine de formations politiques : il y en a actuellement près de dix fois plus et chaque année environ un cinquième de ces formations ne respectent pas leurs obligations.

En effet, cette obligation peut représenter une source de difficulté pour certains partis ou groupements, souvent de faible surface financière, qui ne désignent jamais de commissaires aux comptes ou ne les renouvellent pas en cas de démission ou à la fin de leur mandat, et contreviennent ainsi à la législation.

Afin d’éviter ces situations, il est proposé de limiter l’exigence de certification par deux commissaires aux comptes aux partis dont les comptes sont de montants élevés. Dans les autres cas, le visa d’un seul commissaire au compte apporterait des garanties suffisantes et permettrait d’alléger la charge financière qui pèse de fait sur ces partis de moindre envergure, tout en simplifiant la recherche de commissaires aux comptes par les dirigeants de ces formations.

Il est proposé de fixer un seuil à 230 000 euros pour le niveau de ressources des partis (toutes ressources confondues). Ce montant correspond au montant des ressources au-dessus duquel les comptes annuels des syndicats professionnels doivent être certifiés par un commissaire aux comptes et publiés.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-13

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, insérer deux phrases ainsi rédigées :

« Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code du commerce, ne peuvent réaliser cette mission de certification durant plus de six exercices consécutifs. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces partis ou groupements politiques à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié. ».

Objet

Actuellement, les commissaires aux comptes sont nommés pour six ans et les partis ou groupements politiques peuvent les conserver d’un mandat à l’autre.

Certains partis ou groupements ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l’impartialité ou l’indépendance des commissaires aux comptes désignés.

Il est donc proposé d’introduire une obligation de rotation des commissaires aux comptes sur le modèle des dispositions prévues à l’article L. 822-14 du code du commerce pour les commissaires aux comptes des associations faisant appel public à la générosité. Dans ce cas, ils ne pourraient certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs et seraient remplacés tous les six ans.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-14

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, après les mots : « groupement politique », insérer les mots : « et de ses entités locales ».

Objet

Selon l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a pour mission de vérifier que le périmètre des comptes d’ensemble déposés par les partis politiques retracent « tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ».

Certaines formations politiques considèrent que le caractère non significatif des comptes de certaines entités locales permet de ne pas les inclure dans leur périmètre comptable puisque cette inclusion n’aurait pas d’impact visible sur les montants inscrits aux postes des comptes d’ensemble consolidés.

Or, le contrôle de leur périmètre vise toutefois à vérifier la licéité des versements que la formation politique a reçus (voir supra), mais également la licéité des versements que les entités incluses dans le périmètre ont pu émettre. Les partis et groupements politiques sont, en effet, les seules personnes morales à pouvoir financer une autre formation politique ou une campagne électorale.

Afin d’assurer que l’ensemble des personnes morales, qui interviennent en ces domaines, ont bien respecté les règles spécifiques de financement qui s’imposent aux partis politiques, il est proposé de les inclure dans le périmètre comptable.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son dix-septième rapport d’activité 2015.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-15

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L52-11-1 du code électoral, remplacer le nombre : « 47,5 » par le nombre : « 45 ».

Objet

L’article 112 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Afin d’inciter les candidats à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer ce taux à 45 %.

Il conviendra également d’adopter une loi organique pour appliquer cette baisse à l’élection présidentielle sur le modèle de la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle, publiée au Journal Officiel du 29 février 2012.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-16

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Compléter cet intitulé par les mots :

« et des candidats ».

Objet

Il est proposé de compléter l'intitulé de la proposition de loi tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-17

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

I. - Remplacer le mot :

ventilés

par le mot :

répartis

II. - Remplacer les mots :

d'origine

par les mots :

d'établissement ou de résidence

III. - Supprimer le mot :

différents

Objet

Outre des modifications rédactionnelles, cet amendement précise la notion de "pays d'origine" du prêteur en indiquant qu'il s'agit du pays d'établissement pour une personne morale ou de résidence pour une personne physique.






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Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-18

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2

I. - Première phrase

Remplacer les mots :

soumis aux exigences

par les mots :

tenus d'établir un compte de campagne en application

II. - Seconde phrase

1° Remplacer le mot :

ventilés

par le mot :

répartis

2° Remplacer les mots :

d'origine

par les mots :

d'établissement ou de résidence

3° Supprimer le mot :

différents

Objet

Outre des modifications et précisions rédactionnelles, cet amendement précise la notion de "pays d'origine" du prêteur en indiquant qu'il s'agit du pays d'établissement pour une personne morale ou de résidence pour une personne physique.






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(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-19

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 2, première et seconde phrases

Remplacer les mots :

entre partis et entre les partis et

par les mots :

avec

Objet

L'article 2 de la proposition de loi prévoit la transmission des partis ou groupements politiques à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) d'informations relatives aux prêts consentis ou souscrits par eux ainsi que sur les flux financiers entre les partis politiques.

Si les premières informations peuvent contribuer à assurer le contrôle des dispositions limitant le financement des partis ou groupements politiques, les informations relatives aux flux financiers ont une utilité moindre. En effet, les flux financiers entre les partis politiques ne connaissent actuellement aucune limitation en termes de montant. En outre, ces flux n'ouvrent droit à aucune avantage fiscal ou financement public. Dès lors, les motifs de cette transmission et de la publicité consécutive ne sont pas évidents. En d'autres termes, quel motif d’intérêt général justifierait de transmettre et publier cette information s’agissant d’une pratique où aucun contrôle n’est susceptible d’être fondé sur le cadre juridique actuel ?

Cet amendement permet de soulever la question de la conformité de cette disposition au regard de l'article 4 de la Constitution qui garantit aux partis ou groupements politiques de se former et d'exercer leur activité librement.






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commission des lois

Proposition de loi

Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(n° 231 )

N° COM-20

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VASSELLE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1er s'applique aux élections se déroulant après le 1er janvier 2018.

L'article 2 s'applique aux comptes arrêtés au titre de l'année 2018 et des années suivantes.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 388 du code électoral, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° ... du ... tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques ».

III. - La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « Journal officiel de la République française », la fin de l'article 11-9 est supprimée.

2° L'article 19 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Polynésie française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°... du ... tendant à renforcer les obligations comptables des partis politiques » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , à Wallis-et-Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et dans les îles Wallis et Futuna »

IV. - Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Objet

Cet amendement assure l'application différée des modifications introduites par la proposition de loi en les rendant applicables :

- aux élections organisées à partir du 1er janvier 2018 ;

- aux comptes établis au titre de l'année 2018.

Ces dispositions transitoires permettraient ainsi d'éviter ainsi une application rétroactive de ces modifications en fonction de leur date d'entrée en vigueur et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique de se préparer à la publication de ces informations.

Il assure également l'application de ce texte dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna), en procédant parallèlement à la suppression de dispositions relatives à l'application outre-mer devenues obsolètes ou inadaptées.