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commission des lois

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-10

30 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND, MASCLET, DANESI et JOYANDET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, MM. Jean-Paul FOURNIER et VASSELLE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX et MM. HURÉ, SAVARY, CHASSEING, MILON, REICHARDT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier aliéna de l’article 78-6 du code de procédure pénale est complété par les mots :

« mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale. ».

Objet

L'article 78-6 du code de procédure pénale prévoit que les agents de police judiciaire adjoints sont habilités à relever l'identité des contrevenants.

Ce relevé d’identité est uniquement autorisé pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse.

Cette liste limitative ne permet donc pas aux policiers municipaux de procéder à un relevé d'identité dans le but de la rédaction d'un rapport lors de la constatation d'une infraction pénale.

Tel est l’objet de cet amendement.