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commission des lois

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-26

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer les mots :

, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers

par les mots :

et qu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer probable la perpétration par ces conducteurs d'atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui

Objet

A l'instar de ce qui est proposé pour les fugitifs, cet amendement propose de reformuler les conditions d'usage des armes pour immobiliser un véhicule en reprenant une rédaction inspirée du rapport de Mme Hélène Cazaux-Charles et des dispositions relatives au "périple meurtrier". Dans sa rédaction proposée par le projet de loi, le 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l'usage des armes peut avoir lieu, après ordre d'arrêt, dans le but d'empêcher le conducteur de perpétrer de manière imminente des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou d'autrui. S'il est évidemment hors de question d'autoriser les forces de l'ordre à faire feu sur un véhicule dont le conducteur refuse de s'arrêter sur le fondement d'une simple "intuition" de dangerosité, il convient néanmoins de relever que cette rédaction conduira à mettre les forces de l'ordre dans une situation d'insécurité juridique en cas d'usage de leurs armes car il leur sera en pratique impossible de démontrer le caractère imminent de la perpétration d'une nouvelle atteinte. En conséquence, cette rédaction est remplacée par une référence à "des raisons réelles et objectives", comme pour les dispositions relatives au "périple meurtrier", d'estimer que la perpétration par le conducteur d'atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des forces de l'ordre ou à celles d'autrui est probable.