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commission des lois

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(n° 263 )

N° COM-55

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GROSDIDIER, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d’impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu’à son arrivée ou celle d’un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. À défaut de cet ordre, ce personnel ne peut retenir la personne. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu par le troisième alinéa de ce même article court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l’application du présent alinéa font l’objet d’un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa. »

Objet

L’article 12-1 inséré dans la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire prévoit la possibilité pour les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire individuellement désignés par le chef d’établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires de procéder, sur l’ensemble du domaine public affecté au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l’égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu’elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l’établissement pénitentiaire.

Cet amendement propose de réécrire le troisième alinéa du nouvel article 12-1 à la fois pour retenir un dispositif cohérent avec les dispositions similaires concernant les agents de la RATP ou de la SNCF ou les agents de police municipale et pour éviter une surcharge inutile et injustifiée pour les parquets.

Il prévoit ainsi qu’en cas de refus du contrôle, il devra être procédé à l’information immédiate d’un officier de police judiciaire (OPJ) et non du procureur de la République, seul l’OPJ étant alors compétent pour décider de la suite à tenir, exactement comme le prévoient les articles 78-6 et 529-4 du code de procédure pénale pour les contrôles effectués par les policiers municipaux et les agents des entreprises de transport.

Le procureur de la République sera averti ultérieurement de ces opérations par l’envoi d’un rapport.

L’information immédiate de l’OPJ est en effet indispensable. Mais l’information immédiate du procureur ne se justifie pas, puisque ce magistrat pourra être informé à la demande de la personne si ce contrôle donne lieu à une vérification d’identité, conformément au premier alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale, et qu’il le sera obligatoirement si ce contrôle donne lieu à un placement en garde à vue, conformément à l’article 63 de ce même code.