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commission des lois

Proposition de loi

réforme de la prescription en matière pénale

(2ème lecture)

(n° 295 )

N° COM-1

30 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat en première lecture et à aménager les règles de la prescription en cas d'abus de la liberté d'expression commis sur Internet, le délai pour agir en justice serait porté de trois mois à un an.

Un délai d'un an est d'ores et déjà fixé pour la prescription de l'action publique de certaines infractions (contestation d'un crime contre l'humanité, injure ou diffamation aggravée à raison d'un motif discriminatoire, etc).

La persistance des contenus dans l’espace public pendant des années et l’amélioration de leur accessibilité par n’importe quelle personne, toutes deux permises par le développement des technologies de l’internet (suggestions de termes et de mots clés, utilisation des algorithmes sur les réseaux sociaux, indexation automatique ou forcée de pages internet…) remettent en cause la justification d’une courte prescription qui repose, en partie, sur le caractère éphémère et temporaire d’un écrit ou d’une parole. Un délai de prescription de trois mois apparaît aujourd’hui insuffisant pour permettre aux victimes d’identifier l’auteur de l'infraction et de mettre en mouvement l’action publique. Cet allongement de la prescription bénéficierait en particulier aux victimes d'infractions commises à l'étranger ou par des particuliers via des sites internet qui ne permettent pas l'identification d'un directeur de la publication.

Si cet amendement introduit une différence selon le support et non selon l'infraction, il semble néanmoins conforme au principe d’égalité. Comme le relevait le Conseil constitutionnel en 2004, « la prise en compte de différences dans les conditions d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ».