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commission des lois

Projet de loi

Statut de Paris

(Nouvelle lecture)

(n° 315 )

N° COM-23

30 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GONTHIER-MAURIN, M. FAVIER, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Alinéa 4, après les mots « communes concernées », rédiger comme suit la fin du 2° :  

« et conformément au périmètre défini par le décret 2010-744 du 22 juillet 2010 relatif aux opérations d’aménagements d’intérêt national du quartier d’affaires de la Défense et de Nanterre et la Garenne-Colombes mentionné au 2° de l’article R 102-3 du code de l’urbanisme ; »

Objet

Lors de la présentation du projet de loi, le Premier ministre avait clairement exposé, dans un communiqué à la presse présentant l’action du nouvel établissement public, que « L’établissement exercera une compétence exclusive d’aménagement et de gestion dans le périmètre historique de la Défense, et sa délimitation précise sera arrêtée en relation avec les collectivités territoriales riveraines ».Le présent amendement vise à voir réaffirmer et concrétiser cet engagement par le Gouvernement actuel.

 Les débats de première lecture ont permis de considérer que le terme de « périmètre historique » n’était pas une notion juridique pouvant être utilisée dans le cadre d’une loi d’habilitation. C’est pourquoi il est proposé dans cet amendement de reprendre les dispositions du décret n° 2010-744 du 2 juillet 2010 relatif aux opérations d'aménagement d'intérêt national du quartier d'affaires de La Défense et de Nanterre et La Garenne-Colombes qui a délimité le périmètre de l’OIN du quartier d’affaires de la Défense sur lequel s’est engagé le Premier ministre.

Le Conseil d’Etat, qui interviendra dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance à venir, avait eu à connaitre de ce décret. Il y a donc volonté d’unification de la cartographie administrative.

Par ailleurs, s’agissant des lois d’habilitation à légiférer par ordonnances intervenant sur la base de l’article 38 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, a précisé que « ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, "quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre ». Le juge constitutionnel a réitéré à plusieurs reprises cette obligation faite au Gouvernement de « définir avec précision les finalités de l'habilitation » et d'indiquer précisément le « domaine d'intervention des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnance.

Le Conseil constitutionnel vérifie que « les précisions requises, en vertu de l'alinéa premier de l'article 38 de la Constitution, ont été dûment fournies par le Gouvernement au soutien de sa demande d'habilitation » (décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977). Dans sa décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006 sur la loi sur le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le Conseil constitutionnel a de nouveau confirmé sa jurisprudence sur la précision de l'habilitation demandée, en rappelant que « l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention ».

 C’est ce degré de précision que vise cet amendement.

Lorsque l’on superpose les périmètres d’intervention des deux établissements amenés à fusionner, à savoir l’EPGD et l’EPADESA, on constate que le périmètre commun aux deux établissements est celui de l’OIN de La Défense.

En effet, aux termes de l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme, l’Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense (EPGD) est « compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d'intérêt général situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 123-24 », lequel L.123-24 semble circonscrire l’intervention de l’EPGD au seul périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense.

En pratique, ce nouvel établissement public de gestion prendra en charge la dalle de La Défense, les parkings souterrains, les circulations piétonnes et routières de surface et en souterrain, ainsi que divers services nécessaires à la gestion du site (énergie, sécurité, ventilation). Son conseil d’administration rassemble les représentants des 3 collectivités concernées : 7 membres pour le CD 92 ; 3 membres pour Courbevoie ; et 3 membres pour Puteaux (n’y siègent ni Nanterre ni La Garennes-Colombe).

Enfin, il faut souligner que l’argument tiré d’une prétendue imprécision de la notion de « quartier d’affaires de La Défense » a déjà été rejeté par le Conseil constitutionnel, en 2007 (Décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007) lors de l’examen de la loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense "considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers alinéas du nouvel article L. 141-3 du code de l'urbanisme que le " quartier d'affaires de La Défense " et " l'opération d'intérêt national de La Défense " ont un périmètre identique ; que, par suite, le grief tiré d'une atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi manque en fait.

Déjà, le législateur entendait redonner un élan au quartier d’affaires en y instaurant des règles d’urbanisme dérogatoire, tout en renvoyant au pouvoir règlementaire le soin d’arrêter « les orientations d’urbanisme applicables au sein de l’opération d’intérêt national de La Défense ».

 Le Conseil Constitutionnel a posé, dans sa décision de 2007, que l'adhésion obligatoire de collectivités à l’Etablissement Public de de Gestion du quartier de la Défense affectait « leur libre administration ; qu'elle ne pouvait donc résulter que de la loi ; qu'il appartenait au législateur de définir de façon suffisamment précise les obligations mises à la charge de ces collectivités quant à leur objet et à leur portée ». Il appartient donc bien au Législateur de fixer les éléments essentiels du fonctionnement du futur Etablissement. C’est ce à quoi s’applique cet amendement.

La détermination précise du périmètre de cet établissement relève du pouvoir réglementaire et sera opéré par Décret en Conseil d’Etat. Cependant, pour vérifier le respect par le Gouvernement de l’habilitation qui lui est accordé, le Conseil Constitutionnel se réfère non seulement à l'article de la loi définissant le champ de l'habilitation demandée, mais également aux travaux préparatoires et, notamment, aux déclarations du Gouvernement devant le Parlement (cf. décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986 relative à la Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social).

 C’est pourquoi nous souhaitons que le Gouvernement s’engage clairement sur ce point.