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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(n° 316 )

N° COM-4

31 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le III de l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. - Par exception aux II et III, l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 est autorisé lorsque les produits mentionnés au IV ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201-1. »

Objet

Cet amendement vise à permettre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels autorisés lorsque l'application de produits de biocontrôle ou de préparations naturelles peu préoccupantes ne permet pas de lutter contre une maladie végétale connue.

Le dispositif proposé a pour but de répondre à une préoccupation exprimée notamment par le Sénateur Louis-Jean de Nicolaÿ dans une question au Gouvernement discutée en octobre 2016, concernant le traitement des buis.

La loi biodiversité interdit au 1er janvier 2019 l'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour traiter les jardins d'agrément des non professionnels. Cette interdiction est déjà en vigueur pour les collectivités. Or, les buis sont attaqués par un champignon, dénommé cylindrocladium, sur lequel aucun traitement ou méthode alternative n'est efficace.

Par ailleurs, il n'est pas possible de prendre un arrêté de classement comme espèce nuisible soumise à des mesures de lutte obligatoire du cylindrocladium car les conditions d'un tel classement ne sont pas remplies.

Or, on ne peut pas se résoudre à laisser disparaître le buis, qui constitue un élément du patrimoine historique du pays, notamment dans de nombreux parcs et jardins de châteaux historiques.

Il est donc proposé avec cet amendement d'autoriser les produits conventionnels, tant que l'on ne dispose d'aucune solution alternative, dans le but de préserver la survie de l'espèce végétale concernée et, en l’occurrence aujourd'hui, des buis.