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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-156 rect.

6 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. GREMILLET


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I. A l’article L.341-6 du code forestier

1) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l'Etat dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisements sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

2) Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans. »

II. Le deuxième alinéa de l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

III. L'article L.341-2 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que l’opération est justifiée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, au regard du développement économique de l’exploitation.

Objet

Cet amendement vise à faciliter le déboisement des parcelles, notamment dans les zones de montagne, et à opérer des modifications au régime du boisement compensateur à travers, notamment la modification de l’article l.341-6 du code forestier. Cet article établit les conditions aux termes desquelles l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation de défricher des espaces boisés.

Le premier volet de l’amendement permettrait de résorber les critiques récurrentes qui sont faites à l’encontre du boisement compensateur, à savoir qu’il entraîne des conflits d’usage des terrains ruraux, principalement entre forêt et agriculture, et qu’il favorise le boisement de terres agricoles. L’amendement permet, en effet, de réviser le principe de compensation et d’orienter les travaux de reboisement sur les parcelles en friches ou sous-exploitées.

Le second volet préserve la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale. Cette dernière exempte de l’obligation de compensation financière (indemnité compensatoire de défrichement) applicable à défaut de l’obligation de reboisement, le défrichement des boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de 40 ans. Cette mesure constitue une avancée positive et permettrait de rendre plus souples certaines opérations de défrichements en zone de montagne, en faveur de la lutte contre l’enfrichement des espaces, notamment les alpages, et de la reconquête des espaces en déprise agricole.

Le troisième volet, enfin, est une mesure en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs. Elle leur permettrait d’avoir recours au déboisement lorsque le développement économique de leur exploitation le justifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre en charge de l’agriculture, sans que cette opération ne soit qualifiée de défrichement selon les termes de l’article l. 341-2 du code forestier.