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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-158

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GREMILLET


ARTICLE 23 A (NOUVEAU)


I. Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le II de l’article L.213-10-9 du code de l’environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :

7° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l’irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective.

II. La perte de recettes pour les agences de l’eau est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L’article l.213-10-9 du code de l’environnement prévoit que « toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau ». Il énonce, cependant, des exemptions à cette disposition afin notamment de prendre en compte les particularités de certaines activités économiques comme l’aquaculture ou la préservation des milieux naturels.

Le présent amendement vise à élargir le champ de ces exemptions aux systèmes d’irrigation traditionnels en zone de montagne, en particulier à l'irrigation gravitaire. Ce moyen naturel permet en zone de montagne de produire et d'utiliser les ressources naturelles et de façonner les paysages et les techniques de production. Il permet également d'atteindre l'autonomie fourragère et de réduire de manière significative le transport.