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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-196

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC et POHER


ARTICLE 19


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le 4° de l’article L. 104-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5°) les unités touristiques nouvelles définies aux articles  L. 122-17 et L. 122-18. »

Objet

La soumission des unités touristiques nouvelles (UTN) à évaluation environnementale constitue une exigence fondamentale tant en opportunité au regard des enjeux, qu’en droit pour respecter les directives communautaires.

En opportunité :

Compte tenu de la définition des UTN, et de la présentation du dossier par la commune d’implantation quels que soient le ou les maîtres d’ouvrage des travaux prévus, une UTN constitue un programme de travaux constituant une unité fonctionnelle et économique.

L’intérêt majeur de cette notion d’UTN introduite par la Loi Montagne de 1985 est bien de monter un dossier avec une vision  stratégique de l’avenir, en amont des différentes autorisations opérationnelles qui pourront s’étaler sur plusieurs années, concerner plusieurs maîtres d’ouvrages distincts, et exiger des études techniques fines. C’est donc à ce stade qu’il faut mener des études économiques, financières et environnementales d’ensemble permettant de former un jugement  sur le dossier.

Avec la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, cette nature des UTN n’est pas modifiée, et leur définition, y compris en partie réglementaire, restera la même pour les UTN en SCOT ou hors SCOT, telle que la définition législative est construite.

En droit européen :

Pour les mêmes raisons, une UTN, quelle qu’en soit la procédure d’approbation, constitue un programme touristique au sens du droit communautaire relatif à l’évaluation environnementale.

La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 est relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Son article 3§2.a) prévoit :

« 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; …….»

Cette directive est transposée, pour le domaine de l’urbanisme, en partie législative du code de l’urbanisme, aux articles L.104-1 à L;104-3.

La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement a abrogé et remplacé la directive 85/337/CEE. Son article 4§2 prévoit :

« 2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les États membres procèdent à cette détermination:

a) sur la base d’un examen cas par cas ou b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. »     

L’annexe II de ladite directive liste les projets qui doivent être soumis au cas par cas ou à des seuils ou critères permettant de déterminer s’ils sont soumis à évaluation environnementale. L’item 12 de cette annexe est ainsi rédigé :

« 12. TOURISME ET LOISIRS a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés »

Et cette disposition a bien été transposée, les aménagements de domaines skiables figurant principalement aux rubriques 41, 42 et 43 du tableau annexe à l’article R 122-2 du code de l’environnement, tandis que d’autres équipements du champ des UTN peuvent également relever de ce tableau : golfs, bâtiments d’une certaine taille, retenues collinaires etc...

Les UTN constituent un programme touristique de travaux et d’aménagements. Elles sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elles cadrent la réalisation de projets soumis à étude d’impact. Les UTN présentent donc toutes les caractéristiques pour être soumises à évaluation environnementale au titre de la directive 2001/42. Toute exclusion constitue un manquement au droit communautaire.

La transposition de cette directive fait l’objet d’une procédure en manquement initiée par la Commission européenne, sous le numéro d’infraction 20099225 F. Elle est toujours pendante depuis 2009, et en est présentement au stade de mise en demeure. 

Lors de la phase opérationnelle de réalisation des travaux, tant la directive 2001/42 que sa transposition en droit français prévoit des clauses adaptées pour éviter toute redondance des études environnementales déjà réalisées. Le bon usage de ces clauses, notamment en partie réglementaire de la procédure UTN, permet d’éviter la lourdeur constamment invoquée pour écarter cette obligation.