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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-257

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. Gérard BAILLY

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 14


1° Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 301-4-1. - Toute commune ayant reçu la dénomination de «commune touristique» en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers.

« Cette convention est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l'article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune.

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.

2° Alinéa 4

Remplacer les mots: "Cette obligation" par les mots: "L'obligation de conclure la convention prévue au premier alinéa"

3° Alinéa 5

a) Supprimer les trois premières phrases

b) À la dernière phrase, remplacer le mot: "Elle" par les mots: "Cette convention"

Objet

Cet amendement maintient la convention sur le logement des travailleurs saisonniers, mais en clarifie la rédaction :

- il établit que la convention est conclue entre la commune et l'État. Les autres personnes mentionnées sont simplement associées à son élaboration ;

- il corrige une référence pour mettre le texte en cohérence avec l'ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- il distingue deux volets dans la convention : un volet "diagnostic" obligatoire et un volet relatif à la définition et à la mise en œuvre de la politique pour le logement des travailleurs saisonniers. Ce second volet ne s'impose que si le diagnostic co-établi par la commune et l'État conclut à sa nécessité.