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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-47

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

 

Après l’article 8-3, est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

 

« Les personnes titulaires de la carte professionnelle peuvent, dans le cadre de la politique d’accès au logement en faveur des travailleurs saisonniers, donner mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à une personne désignée par la collectivité territoriale afin que celle-ci participe à la gestion locative des locaux destinés à la sous-location en faveur des saisonniers.

 

Les missions du mandataire sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’accès au logement des salariés saisonniers en simplifiant l’intermédiation locative en leur faveur. Le logement des saisonniers est une problématique sociale et économique particulièrement importante dans les territoires de montagne.

 

Afin d’améliorer les conditions de logements des salariés saisonniers, certains territoires ont fait appel à des agences immobilières à vocation sociale (AIVS) et mis en place un dispositif d’intermédiation locative en faveur des saisonniers pour des résidences secondaires déclassées. Le propriétaire peut, avec le concours de l’agence, louer son logement à un employeur afin que ce dernier le sous-loue à ses salariés saisonniers.

 

Ce dispositif présente de nombreux avantages pour l’ensemble des protagonistes. Le salarié accède à un logement décent avec un tarif abordable. L’employeur, comme la collectivité territoriale, accroit son attractivité en améliorant les conditions de logement des saisonniers.

 

Cependant, un obstacle majeur empêche le développement de ce dispositif : les agences immobilières à vocation sociale ne disposent pas du personnel suffisant pour envisager la gestion de plusieurs centaines de logements. Or, en application de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », seules les agences immobilières peuvent intervenir pour de telles missions car elles sont bénéficiaires de la « carte professionnelle ».

 

L’objectif du présent amendement est de permettre au personnel de la collectivité territoriale de procéder, sous le contrôle de l’agence, aux opérations les plus simples et qui prennent le plus de temps, tel que la remise des clés ou encore les états des lieux entrant et sortant.