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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-58

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-4 du code de l’urbanisme est complété par l’alinéa suivant :

 

« Dans les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dans lesquelles un schéma de cohérence territoriale n’est pas applicable, la commune peut déroger au présent article par une délibération jusqu’au 1er janvier 2020 ».

 

Objet

Cet amendement vise à différer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme pour les territoires non couverts par un schéma de cohérence territoriale (SCOT).

L’étude d’impact du projet de loi fait apparaître que seules 25% des communes de montagne sont couvertes par un SCOT. Le retard est même plus important pour les communes supports de stations de montagne dont la couverture est inférieure à 20%. Bon nombre d’entre elles se sont lancées dans l’élaboration d’un SCOT. Toutefois, ce travail de grande ampleur nécessite un temps moyen d’élaboration de 7 ans.

Dès lors, l’application à compter du 1er janvier 2017 du principe d’urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un SCOT, apparaît précipitée en zone de montagne.

Confrontée à une concurrence internationale croissante, les stations de montagne doivent continuellement s’adapter aux nouvelles attentes de leur clientèle. Les investissements liés notamment aux enjeux de diversification nécessitent une grande réactivité de la part des autorités chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme.

Les projets dans les territoires de montagne sont par ailleurs déjà soumis à des règles très contraignantes. A cet égard, le principe d’urbanisation en continuité notamment, tend à limiter la consommation de l’espace montagnard (L. 145-3 du code de l’urbanisme).

L’entrée en vigueur du principe d’urbanisation limitée dans ces territoires à compter du 1er janvier 2017 risquerait de bloquer tout projet futur en montagne et de fragiliser l’activité des stations. Il est donc proposé d’insérer une disposition transitoire afin de laisser le temps aux communes de couvrir leur territoire par un schéma de cohérence territoriale.