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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-59 rect.

5 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOUVARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Compléter l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové par un alinéa ainsi rédigé :

La suppression du coefficient d’occupation du sol et de la surface minimum de terrain ne s’applique en zone de montagne qu’aux logements sociaux, aux logements intermédiaires et aux logements en accession à la propriété aidés financièrement par l’Etat, par la commune ou par l’EPCI compétent. Dans tous les autres cas de figure, l’article 123-1-5 continuera à être applicable.

Objet

L’article 157 de la loi ALU entend favoriser la construction en supprimant le coefficient d’occupation des sols et la dimension minimum du terrain.

Cette disposition répondait au souci de construire davantage dans les zones tendues et de mettre fin au plus vite à la crise du logement.

Ce texte a été adopté sans référence aux dispositifs prévus pour la défense de l’environnement comme ceux qui sont contenus dans la loi Montagne ou la Loi Littoral. Ses auteurs n’ont pas mesuré l’impact qu’il pourrait avoir dans ces parties du territoire à vocation touristique.

Les services de l’urbanisme des communes ou groupements de communes situés dans ces secteurs, depuis la publication de la loi, se sont vu parfois confrontés à des demandes de permis qui ne correspondent en rien aux souhaites du législateur.

Les communes concernées sont soumises à des demandes de permis provenant d’un nombre important de personnes extérieures au territoire, qui n’ont pas pour finalité de répondre aux besoins de logement. Les demandeurs, bien conseillés par leurs avocats, se sont en effet engouffrés, dans la brèche ouverte par la loi ALUR permettant des dérogations aux règles fixées par le PLU.

La loi avait une finalité sociale, elle est ainsi détournée de son objet. Il a été constaté dans certains territoires particulièrement attractifs en matière touristique que les demandeurs de permis de construire ont pour clients des personnes du monde entier aux revenus élevés. Leur présence constitue une richesse mais il est paradoxal  que ce soit une loi à vocation sociale qui facilite leur implantation géographique en des endroits jusque-là inconstructibles pour la défense  de l’environnement ou soumis à des règles organisant un urbanisme respectueux du cadre environnemental et paysager dans lequel il devait s’intégrer.

La loi ALUR a eu sur les territoires concernés un effet immédiat : une forte croissance pouvant aller jusqu’au doublement du nombre de demandes de permis de construire. Une grande partie de ces demandes, souvent d’immenses chalets destinés à la clientèle étrangère, s’appuie sur la suppression inscrite dans la loi, applicable immédiatement, du coefficient d’occupation du sol et de la surface minimum de terrain. Tout l’effort des services pour astreindre les demandeurs de permis à respecter des règles strictes est ainsi remis en cause.

Ceux-ci essaient bien de freiner le phénomène en mettant en avant, pour erfuser, divers motifs de s’opposer. Leur position sera fragile en cas de contentieux.

Il importe donc de donner au refus de délivrer ces permis une base juridique claire afin de permettre aux maires concernés de lutter efficacement contre l’effet d’éviction de la population permanente qui se dessine.

L’objectif premier de la loi ALUR étant d’ordre social, il est ainsi proposé que les dérogations aux règles concernant les COS et les surface minimum de terrain soient réservées en zone de montagne à la construction de logements aidés par l’Eta ou les communes. L’effort restera ainsi soutenu.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.