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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Territoires de montagne

(1ère lecture)

(n° 47 Rect. )

N° COM-95

1 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BERTRAND


ARTICLE 15 QUATER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 341-1 du code forestier, après les mots "l’état boisé d’un terrain", insérer les mots "classé dans la catégorie 5° de l’article 18 de l’instruction générale sur l’évaluation des propriétés non bâties du 31 décembre 1908".

Objet

Cet amendement vise à faciliter la reconquête agricole de terres enfrichées, en visant de manière spécifique les surfaces non enregistrées au cadastre en tant que parcelles forestières, pour une remobilisation de ces espaces à des fins pastorales ou agricoles.

En effet, la recherche de l’autonomie fourragère des exploitations de montagne face aux changements climatiques est un enjeu de durabilité autant du point de vue de la résilience économique des fermes, de l’indépendance vis-à-vis de l’alimentation du bétail.

La nouvelle formulation proposée permet de se baser sur un document qui ne laisse pas de place à une interprétation subjective de la part de la personne qui étudie le dossier et estime l’âge du boisement, comme c’est actuellement le cas avec les autorisations de défrichements de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine, qui ne sont ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils sont considérés comme ayant moins de 30 ans (même si le projet de loi prévoit un âge inférieur à 40 ans).

L’arbitrage rendu sur l’âge est souvent défavorable à l’agriculteur suite à une différence d’estimation de l’âge du boisement. Le critère présenté ici présente l’avantage d’une plus grande objectivité par rapport à ceux précédemment mis en place.