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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Réforme de la caisse des Français de l'étranger

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-5 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La sous-section 5 de la section 2 est abrogée.

2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Section 2 bis

« – Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées

 

« Art. L. 762-7. - La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies à l'article L. 321-1 et la prestation d’invalidité prévue au titre IV du livre III.

« La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.

« Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

 «  Art. L. 762-7-1. - L’invalidité prévue par la présente section comprend l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.

« Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. »

 

Objet

Cet amendement regroupe au sein d'une même section les dispositions relatives à l'incapacité de travail et à l'invalidité. Ces prestations, qui sont des prestations en espèces, sont proposées uniquement aux salariés. Dès lors que la cotisation maladie couvre tous les adhérents, il est nécessaire d'isoler l'invalidité. La caisse s'engage à proposer cette option sans surcoût pour les personnes déjà assurées en incapacité de travail.