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Proposition de loi

Réforme de la caisse des Français de l'étranger

(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-1 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

 Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurés résidant à l’étranger » ;

2° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurés volontaires à l’étranger ».

Objet

Cet amendement a pour objet de tenir compte, dans les intitulés du titre et du chapitre concernés du livre septième du code de la sécurité sociale, de l'élargissement aux citoyens européens de l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-2 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 762-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-1. - Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l’étranger et qui n’est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d’une convention internationale ou de l’article L. 761-2 du présent code, a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants:

1° Maladie et maternité ;

2° Invalidité ;

3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Vieillesse, dans les conditions prévues par les articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et L. 722-18 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement procède à une nouvelle rédaction de l'article qui définit les conditions de l'adhésion aux assurances volontaires.

Il supprime la référence à l'exercice d'une activité salariée en posant, à cet article, les conditions générales de l'adhésion aux assurances volontaires à l'étranger quel que soit le statut de l'assuré.

Il isole par conséquent l'invalidité, qui ne concerne que les salariés, comme un risque géré à part.

Il élargit aux travailleurs indépendants et aux professions agricoles la possibilité, comme pour les salariés, de verser leur cotisation à l'assurance volontaire vieillesse (AVV) par l'intermédiaire de la CFE.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-3 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 762-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-2.- Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l’article L. 762-1.

 « Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu’il accepte cette prise en charge et qu’il effectue les formalités nécessaires à l’adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d’entre elles, l’employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l’étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.

« Les services déconcentrés de l'État installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'État doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu'ils emploient localement et qui n’ont pas la nationalité de l’État de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l’article L. 762-1. »

 2° L’article L. 762-3 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 762-3. - Sous réserve de l'application de l'article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque. »

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l'élargissement des possibilités d'adhésion à la CFE aux citoyens européens pour les entreprises mandataires et les services de l'Etat à l'étranger.

Il déplace des dispositions existantes, communes à l'ensemble des risques, sur le paiement des cotisations.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-4 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maladie et maternité » ;

2° Au début, il est ajouté un article L. 762-5 ainsi rétabli:

 «  Art. L. 762-5. - L’adhésion à l’assurance volontaire maladie-maternité prévue par la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l’issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l’âge de l’assuré. Ces délais doivent permettre d’assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. »

 3° Après le même article L. 762-5, il est inséré un article L. 765-5-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 762-5-1. - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section :

« 1° Le conjoint de l’assuré, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou qui vit maritalement avec lui ;

« 2° Jusqu’à un âge limite, les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;

« 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

« 4° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies. » ;

 4° La division et l’intitulé de la sous-section 4 sont supprimés ;

 5° Le premier alinéa de l’article L. 762-6 est ainsi rédigé :

 « L’assurance volontaire maladie-maternité comporte l’octroi à l’assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 160-8 et à l’article L. 160- 9. » ;

 6° Après le même article L. 762-6, sont insérés des articles L. 762-6-1 à L. 762-6-5 ainsi rédigés :

 « Art. L. 762-6-1. - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge ou d’un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger fixe ces modalités de remboursement.

« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. 

 « Art. L. 762-6-2. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse.

 « Art. L. 762-6-3. - Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la Caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent chapitre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.

 « Art. L. 762-6-4.- La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger.

« Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré, par référence au plafond de cotisations de la sécurité sociale, et pour les entreprises, en fonction de nombre de salariés adhérents à la Caisse des Français de l’étranger. Il peut être également modulé en fonction de l’ancienneté de l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger.

« Le montant des cotisations est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.

 « Art. L. 762-6-5. – Lorsqu’un Français, résident dans un État situé hors de l’Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d’adhérent individuel, la cotisation visée à l’article L. 762-6-4 du présent code, une partie de cette cotisation dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. »

 

Objet

Cet amendement regroupe l'ensemble des dispositions relatives à la maladie et à la maternité au sein d'une même section. Par rapport au droit existant et aux modifications apportées par la proposition de loi, les ascendants ne figurent plus parmi les ayants-droit et une possibilité de modulation des cotisations en fonction de l'ancienneté de l'adhésion à la CFE est introduite. En revanche, les critères de modulation des cotisations sont énumérés de façon limitative. La référence  à "tout autre proposition de modulation" est supprimée.






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(n° 553 )

N° COM-5 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La sous-section 5 de la section 2 est abrogée.

2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Section 2 bis

« – Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées

 

« Art. L. 762-7. - La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies à l'article L. 321-1 et la prestation d’invalidité prévue au titre IV du livre III.

« La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.

« Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

 «  Art. L. 762-7-1. - L’invalidité prévue par la présente section comprend l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.

« Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. »

 

Objet

Cet amendement regroupe au sein d'une même section les dispositions relatives à l'incapacité de travail et à l'invalidité. Ces prestations, qui sont des prestations en espèces, sont proposées uniquement aux salariés. Dès lors que la cotisation maladie couvre tous les adhérents, il est nécessaire d'isoler l'invalidité. La caisse s'engage à proposer cette option sans surcoût pour les personnes déjà assurées en incapacité de travail.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-6 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

La section 3 du chapitre II du titre VI du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 762-9 et L. 762-10 ainsi rédigés :

 « Art. L. 762-9. - Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.

 « Art. L. 762-10. - La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d’un niveau de salaire choisi par l’intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.

« Le montant de la cotisation est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.

« La Caisse des Français de l’étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d’entreprises mandataires d’un nombre minimum d’adhérents, dans la mesure où l’équilibre financier du risque est respecté. »

Objet

Cet amendement regroupe, à droit constant, l'ensemble des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles au sein d'une même section.






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(n° 553 )

N° COM-7

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I.- Les chapitres III à V et les sections I et II du chapitre VI du titre 6 du livre VII du code de la sécurité sociale sont abrogés.

 II.- Les sections 2 à 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont abrogées.

 

Objet

Cet amendement procède aux coordinations nécessaires après le regroupement des dispositions relatives aux différents risques.






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(n° 553 )

N° COM-8

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-9

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-10

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-11

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-12

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-13

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-14

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-15

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-16

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-17

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-18

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-19

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-20

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 553 )

N° COM-21

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 553 )

N° COM-22 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

L’entrée en vigueur de la présente loi ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations mentionnées à l’article L. 762-6-4 du code de la sécurité sociale acquittées précédemment  à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l’étranger en application du 1° de l'article 762-3 et des articles L. 763-4, L. 764-4, L. 765-2-1, et L. 765-6 à L. 765-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Objet

Cet article plafonne l'augmentation de la cotisation maladie des assurés pour lesquelles elle serait susceptible d'augmenter fortement. Cet amendement est rédactionnel.






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(n° 553 )

N° COM-23 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 766-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhérent à la Caisse des Français de l’étranger. »;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L.114-12, L.114-12-2, L.114-17-1, L.114-25 et L.161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l’étranger dans des conditions fixées par décret. »;

 2° Le 1° de l’article L. 766-4-1 est ainsi rédigé :

« 1° Des personnes mentionnées à l’article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations ; »

 3° Après l’article L. 766-4-1, sont insérés des articles L. 766-4-2 et L. 766-4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 766-4-2. – La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

 « Art. L. 766-4-3. – La Caisse des Français de l’étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu’ils ont à supporter.

« La Caisse des Français de l’étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant de l’alinéa précédent. »

Objet

Cet amendement regroupe au sein du chapitre 6 relatif à la Caisse des Français de l'étranger l'ensemble des dispositions qui lui sont applicables, en particulier l'extension à la CFE de certaines des prérogatives des organismes de sécurité sociale.

Il donne une base législative à la conclusion de partenariats par la Caisse.






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(n° 553 )

N° COM-24

22 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 23


1°) Alinéa 3

 Remplacer le mot :

 , dont :

 Par le signe :

;

 2°) Alinéas 4 à 9

 Supprimer ces alinéas

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences pour la composition du conseil d'administration de la caisse de la suppression des différentes catégories d'assurés. Il supprime les autres modifications proposées par cet article.






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(n° 553 )

N° COM-25 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 24


1°) Alinéas 2 à 5

 Supprimer ces alinéas.

 

2°) Avant l’alinéa 6

 Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

 

3°) Alinéa 6

 Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Au deuxième alinéa, la référence : « des articles L. 231-6 et » est remplacée par les références : « du 1er alinéa de l’article L. 231-6 et des 4° et 5° de l’article ».

Objet

Cet amendement procède à une actualisation des règles d'éligibilité des membres du conseil d'administration de la Caisse. Il supprime les autres dispositions prévues par cet article, relative à l'élargissement du code électoral.






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(n° 553 )

N° COM-26 rect.

23 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUDIGNY, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié:

a) Après les mots : « à pourvoir », la fin de la première phrase est supprimée;

b) La deuxième phrase est supprimée.

Objet

Par coordination avec la suppression de l'élargissement du code électoral, cet amendement supprime la référence au vote par correspondance électronique.