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commission des lois

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-15

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 6 à 13

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1° Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre.

« 2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au 1° du présent I.

« L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d'implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu'elle soit incluse dans le même secteur géographique d'implantation. 

« L'établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.

« 3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également contribuer au financement de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion d'aires ou de terrains situés hors de leur territoire. Elles peuvent, à cette fin, conclure une convention avec d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents.

« II. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. »

Objet

Il importe de circonscrire plus nettement les obligations des communes en matière d'accueil des gens du voyage. Dès lors qu'une commune appartient à un EPCI à fiscalité propre compétent en la matière, et en vertu du principe d’exclusivité des compétences transférées, elle ne saurait se voir imposer aucune contribution directe, financière ou autre, à la création, l’aménagement, l’entretien ou la gestion d’aires ou de terrains destinés aux gens du voyage, que ce soit sur son territoire ou sur celui d’une autre commune du même EPCI.

Le présent amendement vise également à maintenir la possibilité pour un EPCI de retenir, pour une aire ou un terrain d’accueil, un terrain d’implantation sur le territoire d’une autre commune que celle figurant au schéma départemental, si cela paraît plus pertinent localement.

De même, un EPCI doit pouvoir satisfaire à ses obligations en finançant une aire ou un terrain d’accueil sur le territoire d’un autre EPCI, comme le prévoit le droit en vigueur.

Enfin, il est nécessaire de réserver le cas des quelques communes isolées qui demeurent.