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commission des lois

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 557 )

N° COM-17

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

les mots : « auquel a été transféré l'exercice de la compétence afférente » et

2° Après les mots :

à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme »

insérer les mots :

et les mots : « selon un calendrier déterminé »

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut acquérir... (le reste sans changement). » ;

IV. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi, qui tend à supprimer la procédure de consignation de fonds imposée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), procède en outre à plusieurs simplifications rédactionnelles bienvenues. 

Le présent amendement, relatif aux pouvoirs de substitution de l'État aux communes et EPCI défaillants dans leurs obligations de mise en œuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, poursuit plusieurs objectifs :

1° maintenir un délai d'au moins six mois entre la mise en demeure du préfet et la substitution de l'État : selon le droit en vigueur, l'État ne peut se substituer à la commune ou à l'EPCI défaillant qu'après une seconde mise en demeure, qui ne peut elle-même intervenir que six mois après la première ;

2° supprimer la mention du calendrier joint à la mise en demeure, ajoutée par la loi du 27 janvier 2017 en même temps que les dispositions relatives à la procédure de consignation, et qui paraît inutile ;

3° lever certaines ambiguïtés qui pourraient résulter des simplifications rédactionnelles proposées : il convient de tenir compte du fait que les obligations prévues par le schéma départemental sont formellement mises à la charge des communes, et qu'elles n'incombent aux EPCI que parce que la compétence afférente leur a été transférée.