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commission des lois

Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-5 rect.

10 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 1158, les mots : « qu’il fixe et qui doit être raisonnable » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;

3° Au début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».

Objet

Le présent amendement vise à remédier à deux difficultés d’articulation entre les nouvelles dispositions du code civil et les droits spéciaux relatifs aux groupements, en particulier le droit des sociétés.

En premier lieu, alors que le code civil consacre désormais dans le droit commun le principe de capacité des personnes morales, il s’agit de corriger une malfaçon de rédaction restrictive par rapport à l’état antérieur du droit, selon laquelle la capacité des personnes morales est « limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet » dans le respect des règles applicables à chacune d’elles. Le critère de l’utilité de l’acte, qui n’existait pas jusqu’à présent, peut créer une confusion dans la jurisprudence et remettre en cause des pratiques jusque-là possibles.

En second lieu, il s’agit de préciser les dispositions relatives à la prévention des risques de conflits d’intérêts en matière de représentation, conçues avant tout pour la protection des personnes physiques, sous peine de nullité. Ces dispositions devraient être limitées aux seules personnes physiques et prendre en compte le cas où un même représentant peut assurer la représentation de plusieurs personnes ayant les mêmes intérêts. En l’état, ce dispositif pourrait remettre en cause, de façon incohérente et involontaire, l’économie du droit des sociétés en matière de conventions conclues entre une société et ses représentants (dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, application aux conventions libres n’entrant pas dans le champ des conventions dites réglementées et, dans les sociétés de personnes et les sociétés civiles, application à toutes les conventions).  

En outre, dans un objectif de simplification, cet amendement fixe à deux mois le délai de réponse dans le cadre de l’action interrogatoire ouverte en cas de doute sur la validité du pouvoir d’un représentant conventionnel.