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commission des lois

Projet de loi

Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

(1ère lecture)

(n° 578 )

N° COM-7 rect.

9 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du code civil est ainsi modifiée :

1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ;

2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ».

II. - Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-40-1. - Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent des I à III de l'article L. 211-1 du présent code, se prévaloir de l’article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. » 

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à supprimer le pouvoir de révision du contrat confié au juge dans le cadre du nouveau régime de l’imprévision de l’article 1195 du code civil, à l’initiative de l’une des parties.

Cette disposition issue de l’ordonnance, qui excède le champ de l’habilitation consentie par le Parlement au Gouvernement pour prendre des mesures dans le domaine de la loi, tend à revenir sur le principe de la force obligatoire du contrat, dans la mesure où le juge se voit conférer le pouvoir de révision du contrat à l’initiative d’une seule des parties, dans l’hypothèse de la réunion cumulative des trois critères de l’imprévision, et devient quasiment une troisième partie au contrat.

En conséquence, cet amendement a pour objet de supprimer ce pouvoir exorbitant du droit commun attribué au juge, tout en lui maintenant la possibilité d’adapter le contrat en cas d’accord des parties, ou d’y mettre fin en cas de désaccord.

En second lieu, cet amendement vise à exclure du champ d’application de l’imprévision les opérations sur instruments financiers tels que définis par le code monétaire et financier.