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commission des lois

Projet de loi organique

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-49

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation prévue à l'article L.O. 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.

Objet

Les dispositions législatives qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République - généralement qualifiées de « lois de souveraineté » – sont applicables de plein droit, sans qu’une mention expresse soit requise à cette fin (Conseil constitutionnel, 15 février 2007, n° 2007-547 DC). Il en est ainsi des lois organiques dans la mesure où elles ne portent pas sur des matières spécifiques à une collectivité ou une catégorie de collectivités (Conseil constitutionnel, 30 juillet 2003, n° 2003-482 DC). Dès lors, la rédaction de l'article 14 du projet de loi organique est superfétatoire.

En revanche, cet amendement prévoit les dispositions rendues nécessaires par l’adoption d'une procédure d'attestation constatant si un parlementaire ou un représentant français au Parlement européen a satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Ce contrôle relèverait de l’administration fiscale. Or, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la compétence fiscale ne dépend pas de l’État mais des autorités locales. C’est pourquoi, par souci d’égalité entre les parlementaires, il est prévu que pour la mise en œuvre de cette disposition, l'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.