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commission des lois

Projet de loi organique

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-64

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LONGEOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE 9


Article 9

Après le 1er alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

… °- Dans la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de Finances,

Après l’article 34, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Art…°-  Le montant des crédits consacrés, en 2017, au financement d’opérations déterminées dans le cadre de la pratique de la « réserve parlementaire » ne peut désormais être alloué, dans la loi de Finances initiale, que pour abonder une faction additionnelle de la dotation d’équipement des territoires ruraux. La répartition de cette fraction de ladite dotation répond, le cas échéant, à des conditions fixées annuellement en loi de Finances initiale. La loi de Finances initiale détermine également les conditions dans lesquelles les membres du Parlement sont associés à la répartition de cette dotation entre les communes d’un même département.

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer la pratique actuelle de la réserve parlementaire par la faculté laissée au législateur de consolider la DETR d'un montant plafonné aux crédits correspondants à la dotation d'action parlementaire conformément à l'esprit de la proposition de loi organique déposée par Jean-François Longeot et plusieurs de ses collègues du groupe UDI-UC le 2 octobre 2015.

En effet, dans un contexte de fortes tensions budgétaires au sein des collectivités rurales, la dotation d'action parlementaire joue un rôle important. Le présent amendement permet ainsi de mieux cibler ces crédits et donc, de mettre un terme définitif à toutes les dérives qui ont conduit le Gouvernement à projeter la suppression de la réserve.

En outre, il est important, d'un point de vue institutionnel, de ne pas couper les membres du Parlement de l'action territoriale. En l'espèce, le présent amendement associe les députés et les sénateurs à deux niveaux : d'une part, les parlementaires peuvent déterminer, avec le Gouvernement l'opportunité de consolider la DETR dans le cadre prévu par la loi de Finances ; d'autre part, si les crédits sont effectivement alloués par la loi de Finances, le même texte définira les voies et moyens permettant d'associer les parlementaires à la répartition de la fraction additionnelle de DETR entre les communes d'un même département.

Le présent amendement offre ainsi une réponse équilibrée entre l'objectif de rétablissement de la confiance dans la démocratie porté par le présent texte, et le nécessaire soutien à l'action publique locale défendu par le Sénat.