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Projet de loi organique

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-35

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

publiée au Journal officiel de la République française, assortie d'un avis par lequel la Haute Autorité

par les mots :

rendue publique, dans les limites définies au même III, par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui l'assortit d'un avis par lequel elle

Objet

Le projet de loi prévoit la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de situation patrimoniale du président de la République en fin de mandat. Cet amendement tend à assurer cette publicité selon les mêmes modalités que les déclarations de situation patrimoniale déposées par les autres déclarants auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il écarte également de cette publication, comme pour les déclarations de situations patrimoniales des parlementaires, les mentions relatives à la vie privée du chef de l’État.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-91

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

d) Au neuvième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-2

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, de LEGGE, Philippe LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« d) A la première phrase du troisième alinéa du V, les nombres : « 4,75 » et « 47,5 » sont remplacés, respectivement, par les nombres : « 4,5 » et « 45 » ».

Objet

La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public, notamment dans le cadre des élections.

Il convient de rappeler que l’État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d’une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d’un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).

L’article unique de la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne pour l’élection présidentielle. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Cinq ans après cette première baisse et afin d’inciter les candidats à l’élection présidentielle à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-3

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, de LEGGE, Philippe LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, CHASSEING, HURÉ, SAVIN, FRASSA, de RAINCOURT, FOUCHÉ, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 1ER


Alinéas 7 et 8

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

Objet

Amendement de coordination afin de tenir compte du changement de l’intitulé du projet de loi.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-4 rect.

5 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et Philippe LEROY, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, CHASSEING, BOUCHET, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I – Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est ainsi rédigée :

 « À moins que l'intéressé n'ait repris auparavant une activité rémunérée, cette indemnité est versée pendant trois mois maximum, sans que cette durée excède celle de ses fonctions gouvernementales. ».

II – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre Ier bis

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Objet

La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public.

L'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution coïncide avec le début de Vème République qui mettait fin à l’instabilité ministérielle de la IVème République.

Ainsi, elle prévoit que lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales le membre du Gouvernement perçoit une indemnité d'un montant égal au traitement qui lui était alloué en sa qualité de membre du Gouvernement.

L’article 7 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a réduit la durée du versement de cette indemnité en la passant de six à trois mois.

Face à la multiplication des démissions gouvernementales, il est proposé que cette durée de trois mois soit un maximum et qu’elle ne puisse pas excéder la durée des fonctions gouvernementales.

Ainsi, un Ministre qui démissionne ou qui n’est pas reconduit après un mois de fonction ministérielle ne pourrait prétendre qu’à un seul mois d’indemnité.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-90 rect.

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jean-Léonce DUPONT, BOCKEL, MARSEILLE et GUERRIAU, Mme DUCHÊNE, MM. MÉDEVIELLE, GENEST et MAUREY, Mme FÉRAT, MM. COMMEINHES et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT et JOISSAINS, MM. DELAHAYE, BÉRIT-DÉBAT, GABOUTY, PIERRE et CARLE, Mmes Nathalie GOULET et BOUCHOUX, M. DOLIGÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. POZZO di BORGO, Mme BILLON et M. SAUGEY


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER


Avant le chapitre Ier

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I.- Avant le chapitre Ier du titre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Article 2 A

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1.- La deuxième phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « au 1er janvier 2018 »

2.- L’article 3 est ainsi rédigé : « La revalorisation annuelle du montant de l’indemnité parlementaire visée à l’article 1er est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de l’indemnité concernée.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer définitivement le montant de l’indemnité parlementaire en en gelant le niveau au 1er janvier 2018 et en prévoyant qu’elle n’évolue qu’avec l’inflation et non plus en fonction des évolutions du point d’indice de la fonction publique.

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement fixe le montant de l’indemnité parlementaire comme la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé de la catégorie hors échelle. Dès lors, cette indemnité varie en fonction de la valeur du point de la fonction publique, ce qui est contradictoire avec la nature de l’indemnité parlementaire qui n’est pas assimilable à un traitement ou à un revenu d’activité.

Il convient toutefois de prévoir un mécanisme alternatif permettant de compenser la perte de valeur de l’indemnité parlementaire dans le temps ; l’indice des prix à la consommation, fixé de manière indépendante et transparente par l’INSEE est la référence la plus cohérente.

Si l’indemnité parlementaire et son niveau peuvent faire l’objet de contestations, celle-ci est indissociable du suffrage universel, en permettant à tout citoyen d’exercer un mandat électif : c’est donc un élément indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie. Sa contestation ou sa diminution a d’ailleurs toujours coïncidé avec la mise en place de régimes censitaires ou autoritaires.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-70

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER


Avant le cHAPITRE IER

A.- Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I. L’article 1 de la l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié:

L'article est ainsi rédigé :

"Les membres du Parlement reçoivent une indemnité de base égale au traitement afférent à la deuxième catégorie supérieure des emplois de l'État classés hors échelle.

Une indemnité représentative des contraintes liées au mandat est versée subsidiairement, dans les conditions prévues par la loi.

Ces indemnités sont soumises à l'impôt."

II. Imputer l'augmentation de l'indemnité de base à l'indemnité de représentation et frais de mandat.

B.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Objet

Cet amendement permet de rendre transparente la rémunération des parlementaires sans en abaisser le niveau, après la fiscalisation de l'IRFM.

Cet amendement vise donc à aligner l’indemnité de base des parlementaires sur celle des membres du Conseil constitutionnel, dans cette perspective de fiscalisation de l'IRFM.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-71

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. COLLOMBAT


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER


Avant le chapitre I

A. Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

I. L’article 1 de la l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié:

L'article est ainsi rédigé :

L'indemnité de base des parlementaires est calculée selon les modalités d'indemnisation des membres du Conseil constitutionnel, prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Une indemnité représentative des contraintes liées au mandat est versée subsidiairement, dans les conditions prévues par la loi.

Ces indemnités sont soumises à l'impôt.

II. Imputer l'augmentation de l'indemnité de base à l'indemnité de représentation et frais de mandat.

B.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Objet

(Amendement de repli) Cet amendement vise à aligner l’indemnité de base des parlementaires sur celle des membres du Conseil constitutionnel, dans une perspective de suppression conjointe d'une part de l’indemnité de frais de mandats, dès lors qu’ils concurrent tous à l’élaboration de la loi.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-36

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

au bureau de l'Assemblée nationale et

II. - Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le député est invité, le cas échéant, par l’administration fiscale à présenter ses observations et à se mettre en conformité avec les obligations fiscales mentionnées au même premier alinéa dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation.

« Si le député ne satisfait pas aux obligations mentionnées au dit premier alinéa au terme de ce délai et que cette situation ne résulte d'aucune contestation dont est saisi le juge, l'administration fiscale informe le bureau de l'Assemblée nationale de la situation.

« Si le bureau de l'Assemblée nationale constate que le député n'est pas en conformité avec les obligations mentionnées au même premier alinéa, il saisit le Conseil constitutionnel qui peut prononcer la déchéance du mandat de député en cas de manquement d'une particulière gravité aux obligations mentionnées au même premier alinéa. »

Objet

L'article 2 du projet de loi organique institue une procédure visant à s'assurer qu'un parlementaire, à la date de son entrée en fonction, ne méconnaît pas ses obligations fiscales en matière de déclaration et de paiement des impositions dont il est redevable. Le dispositif proposé par le Gouvernement soulève cependant des difficultés d'interprétation qu'il convient de lever.

Dans cet esprit, il est proposé que le bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire ne soit informé que des situations pour lesquelles il est assuré que le parlementaire n'est pas en conformité avec ses obligations fiscale et que ce dernier, malgré les indications de l'administration fiscale, se refuse à se mettre en conformité avec celles-ci.

Ainsi, il est prévu que l'administration fiscale délivre à chaque parlementaire une attestation relative à sa situation dans le mois suivant son entrée en fonction sans systématiser cette transmission au bureau d'une assemblée parlementaire. Ce dernier ne serait destinataire que des attestations pour lesquelles l'administration fiscale a établi une situation de non-conformité et si le juge n'est saisi, à cette date, d'aucune contestation relative aux obligations fiscales en cause. En effet, dans ce dernier cas, l'absence de paiement trouverait sa cause dans le fait que le parlementaire est en litige avec l’administration fiscale sur le bien-fondé de l'imposition ou du recouvrement. Cette précision préserve le droit au recours de chaque parlementaire.

De même, la transmission au bureau de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient serait précédée d'une phase d'échange avec le parlementaire. Ce dernier serait invité par l'administration fiscale à lui présenter ses observations pour éventuellement éclairer les constatations de cette dernière, préservant ainsi le caractère contradictoire de l'établissement de la situation de non-conformité. Le parlementaire serait également invité à régulariser sa situation s'il admettait les manquements à ses obligations fiscales. Au terme de cet échange, si l’administration fiscale confirmait l'attestation qu'elle a précédemment délivrée au parlementaire, elle la transmettrait au bureau de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire.

Une fois saisi, le bureau de l'assemblée parlementaire serait appelé à saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il prononce la déchéance du parlementaire. Le bureau de l'assemblée parlementaire ne disposerait pas du pouvoir d'apprécier en opportunité le fait de transmettre ou non au Conseil constitutionnel : il se bornerait à vérifier que, selon les informations transmises par l'administration fiscale, le parlementaire n'est effectivement pas en conformité avec ses obligations fiscales.

Saisi par le bureau d'une assemblée, le Conseil constitutionnel aurait alors, comme le Gouvernement le propose, la faculté de mettre fin au mandat du parlementaire. Afin d'éviter tout risque d'incompétence négative, cet amendement encadre le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel en réservant cette possibilité au cas où il constaterait un manquement d'une particulière gravité. Sur le plan sémantique, le Conseil constitutionnel ne prononcerait plus une démission d'office mais la déchéance du mandat, les effets restant identiques.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-12

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement les mots après le mot : « base » sont supprimés. Entre les mots : « peut » et « cumuler » est inséré le mot : « pas ».

Objet

A l'heure actuelle, les indemnités cumulées d'un élu sont plafonnées à 1,5 fois l'indemnité parlementaire de base, soit environ à 8400 euros. Il est proposé d’abaisser ce plafond au niveau de l'indemnité parlementaire, soit à 5500 euros nets. Ainsi, les parlementaires qui continueraient à siéger dans les conseils départementaux ou régionaux ou dans des conseils d'administration et de surveillance d'établissement autorisés, ne percevraient aucune indemnité à ce titre. L’objectif de cette mesure n’est pas de dissuader les élus de cumuler un mandat local et national mais de faire en sorte que la motivation à ce cumul ne soit pas financière. 






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-27

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BIGOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 21° de l’article LO 132 du même code, après les mots « des établissements publics », sont insérés les mots «  , des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte ».

Objet

L’objet de cet amendement est de compléter la liste des inéligibilités, donnée par l’article LO 132 du code électoral, afin de la rendre plus exhaustive et plus précise.

L’article LO 132 du code électoral vise en effet les inéligibilités résultant de l'exercice de fonctions comportant de hautes responsabilités (fonctions de direction et/ou d'autorité) et dont la détention par un candidat pourrait influer sur le choix des électeurs, altérant ainsi la sincérité du scrutin. On les appelle les inéligibilités « fonctionnelles ».

Cette inéligibilité est de un an : les personnes qui exercent les fonctions citées doivent donc les avoir quittées au moins un an avant le jour du premier tour de scrutin pour pouvoir valablement se présenter aux élections. En outre, elle est limitée d'un point de vue territorial et n’est opposable qu'aux personnes ayant exercé leurs fonctions dans un ressort comprenant la circonscription législative dans laquelle elles entendent se présenter.

Le présent amendement vise à ajouter à la liste des inéligibilités les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des sociétés publiques locales et des sociétés d’économie mixte dont les actionnaires majoritaires sont des collectivités territoriales. Les motifs d’inéligibilité de ces derniers étant les mêmes que pour les autres fonctions mentionnées par l’article visé.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-28

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VASSELLE, GRAND, DANESI et MAYET, Mme PROCACCIA, MM. JOYANDET et GENEST, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, de RAINCOURT et MILON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. LEFÈVRE et DOLIGÉ, Mme DURANTON et MM. CHAIZE, HOUPERT, MOUILLER, Jean-Paul FOURNIER, CHARON, PIERRE et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. - A l'exception du mandat au sein du conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants, nul ne peut faire acte de candidature pour un mandat électif si, au jour de l’élection ou, en cas de vacance du siège, au jour de la vacance, il exerçait un troisième mandat consécutif.

II. - Le 1° de l'article L.O. 141-1 du code électoral est complété par les mots : "d'une commune comptant plus de 3500 habitants"

Objet

Le Gouvernement s’est fixé comme objectif d’interdire à tous les élus l’exercice de plus de trois mandats successifs en exemptant de cette mesure des élus des communes rurales en deçà d’un certain seuil.

 

- Tel est l’objet du I de cet amendement. Une mesure particulière pour les petites communes semble justifiable et le maire de l’une d’entre elles doit être autorisé à poursuivre son mandat au delà du nombre fixé.

 

- Le II quant à lui a pour objet d’harmoniser les différentes législations prises en faveur des petites communes en revenant sur les dispositions de la loi de 2014 afin que le Parlementaire puisse continuer d’exercer ses fonctions de maire simultanément à celles de Parlementaire.

 

En effet, si l’on peut comprendre que les maires des villes de Paris, Lyon, Marseille, Nantes ou bien Strasbourg ne soient pas en mesure de cumuler leurs fonctions avec celles de parlementaire, on ne peut comparer leur situation à celle des communes rurales.

 

Ainsi, nous procèderions à une harmonisation des textes concernant les petites communes.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-30

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel s’assure que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes présentées ne porte pas la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de l’article L.O. 127-1 du code électoral.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4,225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10 , 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales. »

II. – Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O 127-1. - Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont :

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 du code pénal ;

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du même code ;

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 dudit code ;

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

« 6° Les infractions fiscales.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I du présent article s’applique à compter de la première élection présidentielle.

Le II du présent article s’applique à compter, s’agissant des députés, du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale et, s’agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.

Objet

Cet amendement tendrait à imposer aux candidats à l’élection présidentielle, ou aux élections législatives et sénatoriales, la production d’un « casier judiciaire vierge ».

Il reprend la proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection présidentielle, législative ou sénatoriale, qui a été déposée au Sénat le 18 octobre dernier.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-51

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 127-1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° A Les crimes ;

« 1° Les délits prévus aux articles 222-27 à 222-31, 222-33 et 225-5 à 225-7 du code pénal ;

« 2° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 2° bis Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441-2 à 441-6 dudit code ;

« 3° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;

« 4° Les délits de recel, prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324-1 et 324-2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 5° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 6° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions concernant les parlementaires de la proposition de loi organique visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et transmise au Sénat le 2 février dernier mais non encore inscrite à l'ordre du jour de notre assemblée.

Il s'agit d'exiger des candidats aux élections législatives ou sénatoriales que le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif.

Une telle mesure complèterait utilement les dispositions du projet de loi ordinaire  rétablissant la confiance dans l'action publique dont l'article 1er étend le champ des délits susceptibles de donner lieu à une peine d'inéligibilité prononcée par le juge, mais ne pose pas l'exigence d'un casier judiciaire vierge comme condition d'aptitude pour participer à une élection.

Dans l'attente que la proposition de loi soit examinée au Sénat et étende cette exigence aux autres élections, il convient de saisir l'occasion de la présente loi organique pour statuer sur le cas des élections parlementaires.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-37

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le 5° du III de l’article LO 135-1 du code électoral est complété par les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise, ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-22

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 3


Alinéa 1

Compléter cet article par les mots suivants:

ou qui confèrent la détention de participations dans le capital d'une entreprise de presse.

Objet

Il s'agit de mentionner, dans la déclaration d'intérêts des parlementaires, les participations détenues dans le capital d'une entreprise de presse.

Il tire les conséquences de l'amendement déposé après l’article 6 et proposant la création d'une incompatibilité parlementaire en cette matière.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-38

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après le 7° de l’article L.O. 146 du code électoral, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

II. - Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

conseils

par les mots :

prestations de conseil

2° Supprimer le mot :

ci-dessus

Objet

Rédactionnel.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-39

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L’article L.O. 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-11

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KALTENBACH


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après  l’article LO146-1 du code électoral, il est inséré un article LO146-2 ainsi rédigé : «les revenus qu’un  parlementaire tire d’activités de conseil sont plafonnés à 15% de l’indemnité parlementaire ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d’inciter fortement les parlementaires à se consacrer au travail parlementaire. Le conseil constitutionnel a considéré qu’il n’était pas possible d’interdire complètement l’activité de conseil, ce qui est regrettable. Depuis le vote de la loi sur la transparence de la vie politique en octobre 2013, le régime des incompatibilités a été renforcé et les députés et sénateurs ne peuvent plus se lancer dans une activité professionnelle parallèle à leur mandat s’ils n’exerçaient pas cette profession avant leur élection, en particulier les fonctions de conseil, à l’exception des professions réglementées (avocats notamment). Le  projet de loi renforce ces dispositifs pour limiter l’exercice d’activités de conseil par les parlementaires. C’est positif mais insuffisant. La mesure proposée permettra de limiter fortement l’activité de conseil en attendant de pouvoir l’interdire. La loi sur le cumul des mandats a interdit à la maire d’une petite commune d’être en même temps parlementaire, il serait anormal qu’un parlementaire puisse avoir une activité importante de conseil et en tirer une rémunération importante.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-76

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAMY


ARTICLE 5


Supprimer l’alinéa 4.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire toute forme de dérogation à l’incompatibilité entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-77

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAMY


ARTICLE 5


Alinéa 4,

Remplacer les mots :

« douze mois »

Par les mots :

« cinq années ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’interdiction entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi en portant le délai dérogatoire de douze mois à cinq ans.






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(n° 580 )

N° COM-40

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 6


I.- Alinéa 1

Remplacer les mots :

même code,

par les mots :

code électoral, il

II.- Alinéas 2, 4 et 5

Remplacer le mot :

conseils

par les mots :

prestations de conseil

 

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-78

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAMY


ARTICLE 6


Alinéa 4,

Supprimer les mots « s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’interdire toute forme de dérogation à l’incompatibilité entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi.






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(n° 580 )

N° COM-79

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. NAMY


ARTICLE 6


Alinéa 4,

Remplacer les mots :

« douze mois »

Par les mots :

« cinq années ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’interdiction entre les fonctions de conseil et de parlementaire inscrite dans le présent projet de loi en portant le délai dérogatoire de douze mois à cinq ans






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-20

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article LO 146-1 du code électoral, est inséré un article LO 146-3 ainsi rédigé:

"Art.LO 146-3. -I.- Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de directeur de la publication ou de directeur de la rédaction d'une entreprise de presse.

II.- Il est interdit à tout parlementaire de détenir des participations directes ou indirectes dans une entreprise de presse."

Objet

La mission d'informer est consubstantielle de la démocratie et l'indépendance nécessaire pour être source d'information est incompatible par nature avec le fait d'avoir des fonctions de représentation politique.






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(n° 580 )

N° COM-82

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CHASSEING, Mme DESEYNE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes IMBERT et LOPEZ, MM. MILON et PELLEVAT et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. Après l'article LO 145 du même code, il est inséré un article LO 145-1 ainsi rédigé :

1° "L'exercice du journalisme est incompatible avec un mandat parlementaire ".

2°  "la propriété d'un organisme de presse est incompatible avec un mandat parlementaire".

3° "Sont incompatibles avec le mandat de parlementaire les fonctions de président, directeur, membre du conseil d'administration chef de service, secrétaire général, conseil de surveillance d'un organisme de presse."

II. Il est inséré à l'article LO 151-1 du même code :

" Dans les 3 mois qui suivent son élection, Le parlementaire qui se trouve dans un des cas précité d'incompatibilité est tenu de la faire cesser en démissionnant de ses fonctions.

 A défaut d'option dans le délai imparti, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat."

Objet

Cet amendement vise à conforter les règles de déontologie prévues par le texte en matière de prévention relative aux conflits d’intérêts.






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(n° 580 )

N° COM-26

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article LO 146-1 du code électoral, tes inséré un article LO 146-4 ainsi rédigé:

" Art. LO 146-4. -I.- Sont incompatibles avec les fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte les fonctions de directeur de la publication ou de directeur de la rédaction d'une entreprise de presse.

II.- Il est interdit à tout élu détenant des fonctions exécutives au sein d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte  de détenir des participations directes ou indirectes dans une entreprise de presse."

Objet

La mission d'informer est consubstantielle de la démocratie et l'indépendance nécessaire pour être source d'information est incompatible avecle fait d'avoir des fonctions de représentation élective.






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(n° 580 )

N° COM-41

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

même code

par les mots :

code électoral

II. - Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

Les mots

par les mots :

Au premier alinéa, les références

2° Remplacer les mots :

remplacés par les mots

par les mots :

remplacées par les références

III. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

un cas d’incompatibilité mentionné à

par les mots :

un des cas d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de

Objet

Outre des modifications rédactionnelles (I et II), cet amendement vise à bien distinguer, pour les députés et sénateurs (III) :

a) l’interdiction d’acquérir, au cours de leur mandat, le contrôle d’une structure dont l’activité consiste « principalement » dans la fourniture de conseil ;

b) et l’interdiction, dans certaines conditions, de continuer d’exercer le contrôle  d’une telle structure.

Dans le premier cas, l’interdiction serait d’application immédiate à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Dans le second, le parlementaire disposerait de trois mois pour se mettre en conformité en cédant ses participations dans la structure ou en les confiant à un tiers.

Un amendement comparable a été déposé à l’article 13 du projet de loi pour les représentants français au Parlement européen.






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(n° 580 )

N° COM-81

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOLIGÉ, CARDOUX et CHASSEING, Mmes DESEYNE, IMBERT et LOPEZ, MM. MILON et PELLEVAT et Mme PROCACCIA


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'article LO 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacés par les mots : « , LO 142 à LO 146-1, LO 147 et LO 147-1 » ;

le deuxième alinéa est ainsi complété :

Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ni de cotiser pour la retraite à la caisse de son administration d'origine.

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

Objet

Durant son mandat, un parlementaire issu de la fonction publique a la possibilité de cumuler les cotisations à la caisse de retraite de son Assemblée avec celle du régime des fonctionnaires.

Le présent amendement vise à en finir avec ce régime spécial.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-80

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mmes DESEYNE, IMBERT et LOPEZ, MM. MILON et PELLEVAT et Mme PROCACCIA


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'article LO 151-1 du même code est ainsi modifié :

1° « Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 142-2 démissionne de ses fonctions sauf lorsqu'il occupe un emploi public mentionnés au 1°et au 2°.

Le deuxième alinéa est supprimé.

2°  Les mots : « et LO 142 à LO 147-1 » sont remplacés par les mots : « , LO 143 à LO 146-1, LO 147 et LO 147-1 » ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° « Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, de la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 146-2 se met en conformité avec les dispositions de cet article, soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

Objet

Les parlementaires issus de la fonction publique ont  la possibilité de se mettre en disponibilité le temps du mandat. Une fois celui-ci achevé,  ils peuvent retrouver leurs postes, leurs grades et leurs salaires de départ.

A l’inverse,ceux du privé doivent interrompre leurs carrières, le temps du  mandat, sans garantie professionnelle hormis celle de toucher l’« allocation d’assurance mutuelle, différentielle et dégressive de retour à l’emploi des députés ».

 " Pour éviter cette inégalité à la fin d'un mandat mais aussi favoriser l'égalité dans l'approche de la vie politique , il conviendrait qu'un membre de la fonction publique démissionne de la fonction publique " (Sans possibilité  de réintégrer sauf à repartir à zéro.)

Cela permettrait à la France de s’aligner sur les règles en application dans la plupart des pays de l’OCDE et notamment dans les pays anglo-saxons.






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N° COM-21

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 7


Article 7

Alinéa 4

Après les mots:

LO 146-2

Insérer les mots:

ou au II de l'article LO 146-2

Objet

Il s'agit de permettre à un parlementaire détenant des participations dans le capital d'une entreprise de presse de céder ses participations dans un délai de trois mois ou d'en confier la gestion, sans droit de regard, à un tiers.






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(n° 580 )

N° COM-42

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8


I. - Alinéa 1

Remplacer les mots :

même code

par les mots :

code électoral

II. - Au début de l’alinéa 2

Insérer les mots :

À la première phrase,

III. - Au début de l’alinéa 3

Insérer les mots :

À la même première phrase,

IV. - Au début de l’alinéa 4

Insérer les mots :

À la seconde phrase,

Objet

Rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-52

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 8 de la la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifié :
- Remplacer les mots "les consultations qui ont été menées" par les mots : "la liste des personnes entendues, rencontrées et consultées et des contributions reçues". »
- Insérer à la fin de ce même article un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'alinéa précité, tout texte normatif comprend en annexe la liste des personnes entendues, rencontrées et consultées et des contributions reçues dans le cadre de son élaboration, de sa rédaction et de son entrée en vigueur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II bis

Dispositions relatives à l’empreinte normative

Objet

Cet amendement vise à rendre accessible au public, au moment de l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un décret, la liste des personnes entendues et des contributions reçues par les responsables publics dans le cadre de l’élaboration de ces textes, de la rédaction du projet à son entrée en vigueur.
Un tel acte de transparence est indispensable pour renforcer la confiance des Français dans le processus de création de la loi et pour prévenir les conflits d’intérêts. Selon le Président de la HATVP, il s’agit d’un «corollaire indispensable » à la création du registre des lobbyistes.
Cet amendement reprend l’une des propositions du rapport "Renouer la confiance publique" du Président le la Haute autorité pour la transparence de la vie publique Jean-Louis Nadal – proposition également soutenue par les associations de lutte contre la corruption SHERPA et ANTICOR.
Cet amendement s’inscrit aussi dans l’esprit d’une recommandation du Conseil pour la transparence et l'intégrité des activités de lobbying de l’OCDE du 18 février 2010 : « Les pouvoirs publics devraient également envisager de faciliter le contrôle par le public en faisant savoir qui a cherché à exercer une influence sur une loi ou une décision, par exemple en rendant publique un communiqué ou une « empreinte législative » indiquant quels sont les lobbyistes qui ont été consultés lors d’initiatives législatives. En assurant en temps utile l’accès à de telles informations, on pourra prendre en compte les différents points de vue de la société et des entreprises et disposer ainsi d’informations équilibrées pour l’élaboration et la mise en œuvre des décisions publiques. »






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-57

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141 - ... ainsi rédigé :

« Art. L.O. 141 - ... –  L’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique d’État dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État est incompatible avec le mandat de député.

« Le député qui, lors de son élection, se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné ci-dessus doit, dans l’année suivant l’élection, choisir entre son mandat législatif et son appartenance à la fonction publique.

« À défaut d’option dans le délai imparti le député est réputé démissionnaire d’office. »

Objet

Cet amendement souhaite prévenir l’apparition de conflits d’intérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.

La combinaison de l’appartenance à la haute fonction publique quelle qu’elle soit -d’Etat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.-  et l’exercice d’un mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit d’intérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité d’accès aux fonctions électives.

Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement à démissionner de la fonction publique afin d’éviter tout soupçon de collusion avec l’administration ou le corps auquel il appartenait précédemment et qu’il est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.

Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de l’administration et de garantir l’indépendance du parlementaire.

 






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(n° 580 )

N° COM-44

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 9


A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

3° Après le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.– I.– Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer, et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II.- Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

B. – Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

C. – En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé de la division :

Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements

Objet

L’article 9 propose une suppression « sèche » de la réserve parlementaire (147 millions d’euros en loi de finances pour 2017), ce qui pénaliserait considérablement les petites communes, notamment pour des « petits projets » difficiles à financer.

Parallèlement, la réserve ministérielle serait préservée alors qu’elle ne se distingue en rien de la réserve parlementaire au regard de l’éligibilité des projets locaux qui peuvent être financés.

Dès lors, cet amendement propose d’inscrire dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements sous la forme d’une dotation au sein de la mission prévue par l’article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d’en préciser les modalités d’attribution.

Intégré à la procédure budgétaire, ce dispositif serait centré sur le soutien aux opérations de taille modeste des communes et de leurs groupements, qui souffrent de la baisse des concours financiers de l’État ( - 9,6 milliards depuis 2015).

Ce dispositif présenterait d’importantes garanties en matière de transparence :

-          chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d’intérêts ;

-          ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel) et leur finalité (mise en œuvre d’une politique d’intérêt général). Les subventions issues de la dotation seraient soumises à un double seuil : elles ne pourraient pas représenter plus de 50 % du projet et 20 000 euros;

-          le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

 -         avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l’exécution de la dépense).






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Projet de loi organique

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-15 rect.

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. POINTEREAU, CÉSAR, VASPART, CORNU, BIZET, BOUCHET, Gérard BAILLY, de RAINCOURT et CHAIZE, Mme LOPEZ, MM. LONGUET, BONHOMME et CARDOUX, Mme DI FOLCO, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD et MM. MÉDEVIELLE, TRILLARD, VASSELLE, KENNEL, MANDELLI, Bernard FOURNIER, REVET, MORISSET, DUFAUT, MAYET et GENEST


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose de supprimer la réserve parlementaire au motif de son caractère discrétionnaire jugé contraire à la transparence de la vie publique.

Cependant, l’article 9 ne donne aucune visibilité et précision sur l’outil de remplacement de ladite réserve parlementaire. En effet, sa rédaction n’offre pas d'assurance sur la réallocation des crédits aux collectivités locales. Cette absence inquiète de nombreux élus locaux, notamment pour les plus petites communes, pour qui la subvention joue un rôle très important dans le financement de projets d’investissement.

C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du Projet de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-5

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, de LEGGE, Philippe LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, BOUCHET, HURÉ, FRASSA, de RAINCOURT, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ, PIERRE et REICHARDT


ARTICLE 9


I. – Supprimer cet article.

II. – En conséquence, supprimer le Chapitre III du Titre II

Objet

Cet article entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d’usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Si plusieurs cas ont heurté les citoyens sur cette pratique institutionnelle, il convient de ne pas jeter l’opprobre sur l’ensemble des parlementaires.

Il convient également d’avoir à l’esprit que supprimer la réserve parlementaire, c’est supprimer mécaniquement des subventions aux communes à hauteur de 83 millions d’euros (montant attribué aux collectivités en 2016).

En effet, aucune assurance n’est apportée que les crédits soit intégralement réalloués aux communes. L’étude d’impact précise même que cette suppression permettrait de dégager une économie brute de 146 M€ et que seulement une partie de cette économie pourrait être réallouée au bénéfice des petites communes et des territoires ruraux via des dispositifs existants.

Dans son avis du 12 juin 2017, le Conseil d’État rappelle que le Gouvernement devra cependant veiller à ne pas priver, à l’occasion de cette réallocation, un certain nombre d’organismes publics ou privés de ressources indispensables pour assurer les missions de service public qui leur sont confiées.

Pour certaines petites communes, la réserve parlementaire permettait bien souvent de réaliser l’unique projet d’investissement annuel.

Pour les communes sinistrées par des catastrophes naturelles, la réserve parlementaire est venue ces dernières années combler le déficit de financement consécutif au non-respect des engagements de l’État qui avait promis aux plus petites d’entre elles une prise en charge de 80 % voire 100 % au titre de la solidarité nationale.

En conclusion, si les modalités d’attribution de la réserve parlementaire peuvent encore être améliorées, il est raisonnable de maintenir ce dispositif.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-54 rect. quinquies

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. BOUTANT, CABANEL et CARCENAC, Mmes CARTRON et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY et ÉBLÉ, Mmes ESPAGNAC, FÉRET et GÉNISSON, M. GODEFROY, Mme JOURDA, MM. LABAZÉE, LALANDE, LECONTE, LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, SUTOUR et SUEUR et Mme YONNET


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article n'a pas de rapport avec l'objet du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-60

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article qui met fin à la pratique de la « réserve parlementaire ».

La réserve parlementaire est indispensable au financement de projets de communes tout particulièrement des petites communes rurales, qui ne sont éligibles à aucunes autres subventions.

La suppression de la réserve parlementaire compromettrait fortement la capacité d’investissement des communes et nuirait par la même à l’économie locale.

Contrairement à certaines allégations, la réserve parlementaire est encadrée, instruite et versée par le ministère de l’Intérieur qui contrôle les différents dossiers.

Elle est totalement transparente et publique. Chaque citoyen peut ainsi contrôler l’usage fait par les députés et les sénateurs de ces crédits.

 






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-66

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend supprimer la « réserve parlementaire », qui représente environ 150 millions d'euros.

Pour le Conseil d’Etat, le caractère discrétionnaire de la réserve parlementaire rend désormais cette pratique inadéquate et contraire à l'objectif de transparence et de bon usage des deniers publics. La réserve parlementaire alimenterait ainsi une suspicion d'usage arbitraire et clientéliste des deniers publics. 

Or, les modalités d'allocation de la « réserve parlementaire » sont en réalité entourées de règles bien précises. En effet, la réserve permet aux parlementaires de soutenir les investissements de proximité locale des collectivités en toute transparence, chaque dotation étant consultable en ligne depuis 2014.

Pour l'année 2016, l'attribution de la réserve parlementaire s'est élevée à 81,86 millions d'euros, sur les 90 millions votés en loi de finances pour l'Assemblée nationale, dont 39,6 millions d'euros aux collectivités territoriales. Le Sénat et l'ensemble des Sénateurs ont proposé d'attribuer sur cette enveloppe 53,32 millions d'euros de subventions, dont 43,32 millions d'euros aux collectivités territoriales pour financer leurs investissements de proximité.

Ainsi il convient d’avoir à l’esprit que supprimer la réserve parlementaire revient à supprimer aux communes des subventions à hauteur de 83 millions d’euros (montant attribué aux collectivités territoriales en 2016). L’impact sur les petites communes ou les communes touchées par des catastrophes naturelles sera conséquent.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-67

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’évolution des modalités de mise en œuvre de la dotation d'action parlementaire, dite "réserve parlementaire" n’a cessé de s’améliorer ces dernières années. Au Sénat, dès le 11 mars 2015, le bureau a pris plusieurs décisions dans ce sens. Alors même que les attributions sont devenues totalement transparentes, et publiées par chaque assemblée, il est à présent question de la supprimer, certainement pour des raisons d’économies financières et de formalisme bureaucratique, non de rétablissement de la confiance des citoyens dans l'action publique.

Son intérêt pour l’investissement des communes, notamment les plus petites, est pourtant devenu incontestable.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-83

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme Frédérique GERBAUD, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et LOPEZ, MM. MILON et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et M. RAPIN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La notion de "dispositifs d'intervention existants" de l'article 9 est trop floue pour que l'argument d'objectivité des conditions d'allocations soit retenu.

la réserve permet aux parlementaires de soutenir les investissement de proximité locale des collectivités en toute transparence, chaque dotation étant consultable en ligne depuis 2014.

Ce système mérite donc d’être conservé avec un éventuel élargissement des critères d'attribution.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-86

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, CANTEGRIT et DUVERNOIS et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

La réserve parlementaire n’est pas seulement utilisée pour les territoires métropolitains. Elle l’est aussi pour nos compatriotes établis hors de France et pour les besoins de notre rayonnement culturel à l’étranger.

Les députés et sénateurs représentant les Français établis hors de France procurent des subventions aux écoles et collèges français à l’étranger, aux centres culturels, aux alliances françaises, aux chambres de commerce françaises à l’étranger, aux associations françaises de bienfaisance et d’aide sociale à l’étranger, aux organismes de formation professionnelle dont les Français de l’étranger étaient destinataires, etc. Ces attributions sont très utiles, par exemple, pour financer ou achever de financer l’entretien de notre parc scolaire parfois vétuste. Des opérations d’autant plus utiles que la mission action extérieure de l’Etat est loin de suffire à leur financement.

Ces opérations sont connues de tous dans une parfaite transparence. Elles n’ont pas de caractère partisan, les parlementaires étant saisis de demandes provenant du monde entier pour les sénateurs, et de l’ensemble de leur circonscription pour les députés. Les parlementaires concernés ne font pas de sélection de parti entre les demandes.

Ces financements non négligeables vont disparaître. Les établissements scolaires français à l’étranger, les alliances françaises, les centres culturels, les chambres de commerce et associations vont en pâtir.

Or, lorsqu’il est question de trouver des solutions de remplacement à la disparition de la réserve parlementaire, elles ne concernent que les collectivités de métropole et d’outre-mer dans une phrase laconique: « Les aides transitant par cette réserve pourront être redéployées au profit des territoires dans le cadre des dispositifs d’intervention existants. » Cette phrase semble signifier que les crédits de la réserve seront purement et simplement réintégrés dans la loi de finances annuelle, sans dispositif spécifique de redistribution. L’étude d’impact du projet de loi organique précise que « Dans le cadre de la discussion budgétaire afférente au PLF 2018, une partie de » l’économie résultant de la suppression de la réserve « pourrait être réallouée au bénéfice des petites communes et des territoires ruraux via des dispositifs existants. » On notera que ce n’est qu’une partie de l’économie qui fera l’objet d’un rétablissement des crédits dans les procédures classiques d’attribution, dans la limite des crédits votés.

Si l’on ne remédiait pas à cette situation, les Français de l’étranger seraient les grands oubliés, alors qu’aucun membre du Gouvernement ne porte plus d’attribution expresse en faveur des Français de l’étranger dans sa titulature, contrairement à l’usage constant depuis une dizaine d’années.

Notre amendement est surtout un amendement d’appel. Il a pour objet de rappeler des évidences et de réparer des oublis majeurs. La question devra être clairement réglée lors du vote de la prochaine loi de finances pour 2018. Il serait question de créer un fonds pour les territoires se substituant à la réserve parlementaire où tous les élus seraient impliqués dans l’attribution des crédits. Il est donc souhaitable soit que les Français de l’étranger fassent partie du dispositif par l’intermédiaire du ministère de l’Europe et des affaires étrangères et des élus des Français de l’étranger soit qu’un dispositif spécifique soit créé dans ce domaine. Il a été question de fondations au lieu d’un fonds ou concomitamment à un fonds. Nous sommes ouverts à tout dispositif utile qui permettrait de régler cette question.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-87

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GREMILLET


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article entend supprimer la réserve parlementaire - encore désignée par l’expression « dotation d’action parlementaire » - au motif que par son caractère discrétionnaire, elle serait devenue inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et ne serait pas conforme au bon usage des deniers publics. Par ailleurs, elle serait utilisée de manière arbitraire et aurait une vocation clientéliste. Or, depuis la réforme Bartolone de 2013, l’utilisation de la réserve parlementaire est totalement transparente, chacun pouvant consulter sa distribution (loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013). 

En pratique, cette enveloppe de crédits, mis à la disposition des deux assemblées parlementaires par le Gouvernement, permet aux députés et aux sénateurs de financer divers projets d’intérêt (principalement) local.

Ainsi, en ce qui concerne la Chambre Haute, si son montant reste inchangé, depuis 2012, avec 56,26 millions d'euros alloués aux sénateurs, la part attribuée aux collectivités locales par les sénateurs pour financer leurs investissements de proximité a été renforcée. Elle a atteint, en 2015, 81,5% (42,42 millions) contre 80,3% en 2014. Le reste ayant bénéficié à des associations.

Cette manne financière constitue un effet levier pour nombre de communes rurales dont les budgets municipaux sont particulièrement restreints, ou non éligibles à aucun autre dispositif d'aides. Elle permet, en conséquence, à des communes de mener des actions alors même qu’elles ne bénéficient pas d’autres co-financements. Elle permet même de déclencher des moyens financiers tels que les fonds européens et permet aux bénéficiaires de finaliser le plan de financement de leurs projets d’investissements.

Elle permet de corriger les inégalités territoriales existantes, notamment dans la ruralité, en permettant aux communes d’investir pour maintenir ou attirer de nouveaux habitants, répondre à leurs demandes en matière d’équipements et d’infrastructures, de manière à pouvoir leur proposer des emplois et un cadre de vie adapté.

En outre, elle permet au parlementaire de maintenir un lien avec son territoire en se souciant des préoccupations du terrain, du maillage territorial favorable au maintien de l’activité économique (des biens et des personnes) loin des considérations clientélistes et quelle que soit la tendance politique de son bénéficiaire.  

Son projet de suppression s’apparente aujourd’hui à une recentralisation du pouvoir loin des préoccupations de terrain, du maillage territorial favorable au maintien de l’activité économique (des biens et des personnes) sur le territoire et de l’identification des projets et des initiatives locales les plus favorables au tissu économique, social ou encore à la sauvegarde du patrimoine local. Le spectre de la fracture entre l’Etat et les territoires resurgit avec force.

Au contraire, reflétant le lien substantiel existant entre les parlementaires et leurs territoires – lien en dehors duquel l’exercice parlementaire n’aurait aucun sens –, la réserve parlementaire participe de la nécessaire proximité et de la connaissance privilégiée de l’élu à son territoire. Elle est l’expression de la présence de la représentation nationale dans les territoires et du rôle de vigie et d’aiguillon entre l’Etat et les collectivités territoriales joué par les parlementaires, notamment par les sénateurs, représentants des territoires.

La force de la France se trouve dans ses racines auprès des femmes et des hommes qui font ce territoire. Sa géographie et son histoire sont par ailleurs étroitement liées aux espaces ruraux et à la ruralité. La réserve parlementaire participe au maintien de cette richesse.  

En conclusion, si les modalités d'attribution de la réserve parlementaire peuvent encore être améliorées, il est important de maintenir ce dispositif qui, en dehors de permettre l’identification et la finalisation des projets locaux, permet de garantir et de maintenir de l'emploi aux entreprises locales puisque les collectivités locales financent une part élevée de l'investissement public.

 






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-53

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme TROENDLÉ


ARTICLE 9


Alinéa 1

Compléter le I en insérant un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Ces crédits seront redéployés en faveur des territoires ruraux, en raison notamment des enjeux socio-économiques qu'ils représentent. Ils assurent la solidarité nationale envers les territoires le plus en difficulté en tenant compte de leur diversité.

Objet

L’accessibilité des services publics, la raréfaction de l’offre de soins, le vieillissement de la population, l’insertion des jeunes et des bénéficiaires du RSA, le retard dans l’équipement en communications électroniques, sont autant de priorités à arrêter afin d’endiguer le sentiment d’abandon du monde rural

 

Les petites communes comme les départements ruraux dont les budgets sont structurellement déséquilibrés face à l’expression des besoins doivent être prioritaires dans l’attribution des crédits afin de les aider à conduire des politiques concourant à l’équilibre des territoires.

 

Tel est l’objet de cet amendement qui vient consolider au niveau législatif les dispositions envisagées dans l’étude d’impact.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-10

23 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme IMBERT


ARTICLE 9


I. - Rédiger ainsi cet article :

« I. - Il est mis fin à la pratique des « réserves parlementaire et ministérielle », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement et du Gouvernement en vue du financement d'opérations déterminées.

« II. - Le 9° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :

« CHAPITRE III
« Dispositions supprimant les « réserves parlementaire et ministérielle » »

Objet

La suppression de la réserve parlementaire n'est pas équilibrée si la réserve ministérielle est pérennisée. En effet, l'objectif du présent texte étant de réduire à néant l'opacité de l'attribution de crédits à destination d'associations ou de collectivités territoriales visant à accompagner des projets, le maintien de la réserve ministérielle entraverait la finalité dudit projet de loi. Il ne peut y avoir deux poids deux mesures sur chacun des sujets relatifs au rétablissement de la confiance dans l'action publique.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-17 rect.

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CHASSEING, COMMEINHES, MAYET, NOUGEIN et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. MÉDEVIELLE, GENEST, BERTRAND, GRAND et MILON, Mmes MICOULEAU et Frédérique GERBAUD et MM. TRILLARD, GABOUTY, BONHOMME et PIERRE


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La pratique de la « réserve parlementaire » est maintenue pour le versement de subventions pour travaux divers d'intérêt local, notamment en zone rurale et en zone de revitalisation rurale.

Les fonds correspondants sont affectés par une commission départementale présidée par le représentant de l’État, les députés et sénateurs du département, le président du conseil départemental et de représentants des associations représentatives des élus.

Objet

Il est incontestable que la réserve parlementaire a aidé nombre de communes rurales à réaliser des projets d'intérêt général qui, sans elle, n'auraient pu être menés à bien.

Le projet, d'une part de mutualisation des fonds de la réserve, à l'échelon départemental, et, d'autre part, de création d'une commission départementale présidée par le préfet, devrait logiquement répondre de manière satisfaisante au légitime rétablissement de la confiance dans l'action publique et, parallèlement au non moins légitime besoin de transparence de la vie politique, bien qu'il convienne de rappeler que la réserve parlementaire attribuée aux communes a été jusque-là rigoureusement contrôlée par le Ministère de l'Intérieur.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-19 rect.

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. COMMEINHES, GROSDIDIER et BOUCHET, Mme LOPEZ, MM. MÉDEVIELLE et CALVET, Mme DESEYNE, MM. LEFÈVRE et CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. DUFAUT et DOLIGÉ, Mme de ROSE et MM. Jean-Paul FOURNIER, LAMÉNIE, LONGUET, PIERRE et RAPIN


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. - Les objectifs poursuivis par la réforme de la dotation d'action parlementaire sont les suivants :

A. - Garantir des capacités d'investissements pour les communes les plus modestes démographiquement durement touchées par la baisse régulière de la dotation globale de fonctionnement.

B. -Garantir le traitement et l'accès à des subventions pour les communes dotées d'une administration réduite.

C. - Garantir pour les communes sinistrées par des catastrophes naturelles  la compensation de déficits de financement consécutif au concours partiel de l’État au titre de la solidarité nationale.

II. - La dotation d'action parlementaire est strictement allouée aux communes et EPCI dont les populations n'excèdent pas les 5000 habitants.

III. - Au trimestre précédant le renouvellement des deux assemblées, le gouvernement missionne pour avis  la Cour des Comptes pour contrôler l'affection des dépenses, évaluer l’efficience des différentes attributions de subventions faites au titre de la dotation d'action parlementaire, en formulant des propositions et recommandations, de façon stricte et indépendante, l'impact sur l'investissement local étant une priorité.  

Objet

La réserve, dite « dotation d’action parlementaire », c’est une ligne de crédit, inscrite chaque année en loi de finances, destinée à subventionner des investissements des collectivités territoriales ou des activités associatives sur proposition des parlementaires. En 2016, elle s’élevait à 90 millions d’euros pour l’Assemblée nationale, dont 81,86 millions consommés, et 56 millions pour le Sénat, dont 53,32 millions utilisés.

En 2013, l’Assemblée nationale a commencé à clarifier les règles d’attribution de ces subventions, suivie en 2015 par le Sénat. Ainsi, chaque parlementaire, de la majorité comme de l’opposition, peut proposer l’attribution de subventions à hauteur de 130 000 euros en moyenne, 260 000 pour les présidents de commission et 520 000 pour les présidents des Chambres. La répartition de ces subventions est désormais mise en ligne chaque année. Une transparence renforcée par le contrôle strict et de grande qualité des agents de la cellule subvention du cabinet du ministre de l'Intérieur.

Le caractère " clientéliste" souvent adossé au fond de dotation d'action parlementaire peut également être remis en question quand on considère que ce dispositif n'a pas empêché le renouvellement récent des deux tiers de l'Assemblée Nationale.

Si les modalités d’attribution de la réserve parlementaire peuvent encore être améliorées, notamment par avis de la cour des Comptes,  il indispensable de maintenir ce dispositif pour les communes et EPCI dont la population n'excède pas les 5000 habitants et ce pour les motifs suivants :

A- Garantir des capacités d'investissements pour les communes les plus modestes démographiquement durement touchées par la baisse régulière de la dotation globale de fonctionnement.

B -Garantir le traitement et l'accès à des subventions pour les communes dotées d'une administration réduite.

C - Garantir pour les communes sinistrées par des catastrophes naturelles  la compensation de déficits de financement consécutif au concours partiel de l’État au titre de la solidarité nationale.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-34

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. CABANEL et LABBÉ et Mme BENBASSA


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter du 1er janvier 2018, la pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées, est subordonnée aux conditions prévues au présent article.

II. – Ne peuvent être proposés par les membres du Parlement que les projets sélectionnés par un jury indépendant. Ce jury est composé de représentants d’élus locaux et de l’État, de parlementaires, et de personnalités issues de la société civile, renouvelés chaque année.

Les demandes de subvention sont déposées par les communes et les associations.

La liste des projets sélectionnés est publiée avant le 1er septembre.

Les membres du jury s’abstiennent de participer aux délibérations portant sur des projets susceptibles de les placer en situation de conflits d’intérêts.

III. – Le quatrième alinéa du 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par les mots : « parmi les projets sélectionnés par un jury indépendant ».

Objet

Cet amendement cible la « réserve parlementaire ». La suppression de celle-ci est destinée à empêcher les phénomènes de clientélisme électoral. Cette solution ne semble pas la plus adaptée en ce qu’elle prive les communes de financements vitaux pour leur développement.

Cet amendement propose alternativement la création d’un jury indépendant chargé d’octroyer les financements issus de cette réserve aux projets présentés par les communes.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-61

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Les crédits ouverts en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opérations déterminées, dans le cadre de la pratique de la « réserve parlementaire », ne peuvent bénéficier qu’aux projets d’investissement des communes de moins de deux mille cinq cents habitants.

Objet

Cet amendement vise à remplacer la suppression de la réserve parlementaire par son affectation exclusive aux projets d’investissement des communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 2500.

La suppression de la réserve parlementaire permet de financement un grand nombre de projets d’investissement de petites communes qui ne sont pas éligibles à d’autres subventions. Ainsi, sans celle-ci, l’investissement consenti porterait entièrement sur le budget de ces communes, alors même que leurs ressources n’ont cessé de diminuer ces dernières années, notamment sous l’effet de la baisse constante des dotations de l’Etat. En l’absence de ces aides, ces projets ne pourraient tout simplement pas aboutir.

Par ailleurs, l’encadrement de la réserve parlementaire est aujourd’hui suffisant pour éviter les dérives qui ont pu être connues. La réserve ne peut être attribuée que pour des dépenses d’investissement, et non de fonctionnement. Le ministère de l’Intérieur réalise un contrôle des différents dossiers.

Enfin, les bénéficiaires des sommes sont connus de tous depuis la loi relative à la transparence de la vie publique qui prévoit sa publicité. Chaque citoyen peut ainsi contrôler l’usage que son parlementaire fait de son enveloppe, lui donnant la capacité de demander des comptes à son représentant et dissuadant ce dernier de comportements clientélistes.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-68

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La pratique de la « réserve parlementaire », consistant en l'ouverture de crédits en loi de finances par l'adoption d'amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d'opérations déterminées, est réservée au soutien à l’investissement des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement vise à limiter la pratique de la réserve parlementaire au seul soutien à l’investissement des collectivités territoriale, et à interdire de financer les associations via ce biais.  






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-69

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. COLLOMBAT


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La pratique de "la réserve parlementaire" est réservée au financement d'investissements des collectivités territoriales de moins de 3500 habitants.

Objet

Cet amendement vise à limiter la pratique de la réserve parlementaire au seul soutien à l’investissement des communes de moins de 3500 habitants.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-75

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

« La dotation d’action parlementaire est strictement allouée aux communes de moins de 1000 habitants et aux EPCI dont la majorité de la population se situe en zone de revitalisation rurale. »

 

Objet

Cet article entend encadrer la « réserve parlementaire » qui représente environ 150 millions d'euros en définissant des modalités d’attribution : communes de moins de 1000 habitants et EPCI dont la majorité de la population se situe en zone de revitalisation rurale.

Il est particulièrement important de maintenir aux communes des territoires ruraux l’accès à des subventions.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-55

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. Michel MERCIER


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I – Il est institué un fonds de l’action parlementaire locale. Ce fonds peut être abondé par des crédits ouverts dans la loi de finances afférente à l’année en cours et correspondant aux subventions proposées par les membres du Parlement. Les crédits de ce fonds sont répartis par département. Aucune subvention proposée par le Parlement ne peut être versée hors celles issues  dudit fonds.

II – Sont éligibles aux subventions versées par ce fonds les projets d’investissements des communes qui ne peuvent recevoir une autre forme de subvention publique locale, nationale ou européenne.

III – La commission départementale de l’action parlementaire locale est composée de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans ledit département. Elle est chargée de déterminer les projets bénéficiant de subventions du fonds prévu au premier aliéna. La commission adresse annuellement à l’ensemble des élus locaux la liste des projets subventionnés dans le département.

IV – La commission départementale de l’action parlementaire locale se réunit au moins une fois par trimestre pour instruire les demandes de subventions qui lui sont transmises par les communes. Son secrétariat est assuré par le représentant de l’Etat dans le département.

Objet

Cet amendement a pour objet de rénover le fonctionnement de la pratique dite de la « réserve parlementaire ».

Il propose la création d'un fonds d'investissement local de dernier recours pour les projets des communes qui ne seraient pas éligibles à une autre forme de subvention publique. Ce fonds serait décliné à l'échelle de chaque département par une commission réunissant l'ensemble des parlementaires du département. Cette commission serait compétente, avec l'appui des services du représentant de l'Etat dans le département pour financer ces projets au moyen de subventions tirées de ce fonds d'action parlementaire.

Cet amendement permettrait ainsi de garantir à l'ensemble constitué par les parlementaires élus d'un même département de disposer d'un moyen d'action local qui lui soit propre. A fortiori, dans le contexte budgétaire local actuel, le maintien d'un dispositif dédié assurant le lien entre les territoires et la représentation nationale peut être garanti au moyen de cette proposition d'amendement.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-64

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LONGEOT et Loïc HERVÉ


ARTICLE 9


Article 9

Après le 1er alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

… °- Dans la loi organique n° 2001-692 du 1er aout 2001 relative aux lois de Finances,

Après l’article 34, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Art…°-  Le montant des crédits consacrés, en 2017, au financement d’opérations déterminées dans le cadre de la pratique de la « réserve parlementaire » ne peut désormais être alloué, dans la loi de Finances initiale, que pour abonder une faction additionnelle de la dotation d’équipement des territoires ruraux. La répartition de cette fraction de ladite dotation répond, le cas échéant, à des conditions fixées annuellement en loi de Finances initiale. La loi de Finances initiale détermine également les conditions dans lesquelles les membres du Parlement sont associés à la répartition de cette dotation entre les communes d’un même département.

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer la pratique actuelle de la réserve parlementaire par la faculté laissée au législateur de consolider la DETR d'un montant plafonné aux crédits correspondants à la dotation d'action parlementaire conformément à l'esprit de la proposition de loi organique déposée par Jean-François Longeot et plusieurs de ses collègues du groupe UDI-UC le 2 octobre 2015.

En effet, dans un contexte de fortes tensions budgétaires au sein des collectivités rurales, la dotation d'action parlementaire joue un rôle important. Le présent amendement permet ainsi de mieux cibler ces crédits et donc, de mettre un terme définitif à toutes les dérives qui ont conduit le Gouvernement à projeter la suppression de la réserve.

En outre, il est important, d'un point de vue institutionnel, de ne pas couper les membres du Parlement de l'action territoriale. En l'espèce, le présent amendement associe les députés et les sénateurs à deux niveaux : d'une part, les parlementaires peuvent déterminer, avec le Gouvernement l'opportunité de consolider la DETR dans le cadre prévu par la loi de Finances ; d'autre part, si les crédits sont effectivement alloués par la loi de Finances, le même texte définira les voies et moyens permettant d'associer les parlementaires à la répartition de la fraction additionnelle de DETR entre les communes d'un même département.

Le présent amendement offre ainsi une réponse équilibrée entre l'objectif de rétablissement de la confiance dans la démocratie porté par le présent texte, et le nécessaire soutien à l'action publique locale défendu par le Sénat.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-92

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


A. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;

3° Après l’article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.– I.– Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.

« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;

« 2° Ils présentent un caractère exceptionnel ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 euros ;

« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;

« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer, et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« II.- Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I. »

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

C. – En conséquence, rédiger ainsi l’intitulé de la division :

Soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements

Objet

L’article 9 propose une suppression « sèche » de la réserve parlementaire (147 millions d’euros en loi de finances pour 2017), ce qui pénaliserait considérablement les petites communes, notamment pour des « petits projets » difficiles à financer.

Parallèlement, la réserve ministérielle serait préservée alors qu’elle ne se distingue en rien de la réserve parlementaire au regard de l’éligibilité des projets locaux qui peuvent être financés.

Dès lors, cet amendement propose d’inscrire dans la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) un dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements sous la forme d’une dotation au sein de la mission prévue par l’article 7 de la LOLF qui comporte déjà une dotation pour dépenses accidentelles et pour dépenses imprévisibles, et une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations et d’en préciser les modalités d’attribution.

Intégré à la procédure budgétaire, ce dispositif serait centré sur le soutien aux opérations de taille modeste des communes et de leurs groupements, qui souffrent de la baisse des concours financiers de l’État ( - 9,6 milliards depuis 2015).

Ce dispositif présenterait d’importantes garanties en matière de transparence :

-          chaque année, le bureau de chaque assemblée transmettrait au Gouvernement, avant la discussion du projet de loi de finances, une liste de projets ayant vocation à être soutenus, liste qui serait publiée en open data. La publication de la liste « en amont » permettrait notamment de prévenir et de traiter tout éventuel conflit d’intérêts ;

-          ces projets devraient respecter six critères précis, notamment en ce qui concerne leur nature (investissement matériel ou immatériel et caractère exceptionnel) et leur finalité (mise en œuvre d’une politique d’intérêt général). Les subventions issues de la dotation seraient soumises à un double seuil : elles ne pourraient pas représenter plus de 50 % du projet et 20 000 euros;

-          le Gouvernement vérifierait que ces projets respectent les critères précités ; il pourrait les faire bénéficier de la dotation dont il aura lui-même proposé le montant dans le projet de loi de finances ;

 -         avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publierait en open data la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, du présent dispositif.

Au total, le dispositif serait donc soumis à un triple mécanisme de transparence (avant le vote du budget, pendant la procédure budgétaire et lors de l’exécution de la dépense).






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-88

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. Michel MERCIER et Mme GATEL


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I – Il est institué un fonds de l’action parlementaire locale. Ce fonds peut être abondé par des crédits ouverts dans la loi de finances afférente à l’année en cours et correspondant aux subventions proposées par les membres du Parlement et du Gouvernement. Les crédits de ce fonds sont répartis par département. Aucune subvention proposée par le Parlement ou les membres du Gouvernement ne peut être versée hors celles issues  dudit fonds.

II – Sont éligibles aux subventions versées par ce fonds les projets d’investissements des communes qui ne peuvent recevoir une autre forme de subvention publique locale, nationale ou européenne.

III – La commission départementale de l’action parlementaire locale est composée de l’ensemble des députés et sénateurs élus dans ledit département. Elle est chargée de déterminer les projets bénéficiant de subventions du fonds prévu au premier aliéna. La commission adresse annuellement à l’ensemble des élus locaux la liste des projets subventionnés dans le département.

IV – La commission départementale de l’action parlementaire locale se réunit au moins une fois par trimestre pour instruire les demandes de subventions qui lui sont transmises par les communes. Son secrétariat est assuré par le représentant de l’Etat dans le département.

Objet

Cet amendement a pour objet de rénover le fonctionnement de la pratique de la « réserve parlementaire » mais également de la "réserve ministérielle".

Il propose la création d'un fonds d'investissement local de dernier recours pour les projets des communes qui ne seraient pas éligibles à une autre forme de subvention publique. Ce fonds serait décliné à l'échelle de chaque département par une commission réunissant l'ensemble des parlementaires du département. Cette commission serait compétente, avec l'appui des services du représentant de l'Etat dans le département pour financer ces projets au moyen de subventions tirées de ce fonds d'action parlementaire.

Cet amendement permettrait ainsi de garantir à l'ensemble constitué par les parlementaires élus d'un même département de disposer d'un moyen d'action local qui lui soit propre. A fortiori, dans le contexte budgétaire local actuel, le maintien d'un dispositif dédié assurant le lien entre les territoires et la représentation nationale peut être garanti au moyen de cette proposition d'amendement.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-50

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 9


Alinéa 1

Après le I. est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. Un fonds est créé pour la présence et le rayonnement français à l’étranger et des crédits lui sont alloués chaque année par la loi de finances.

Objet

Dans un contexte où le Ministère des Affaires étrangères a de moins en moins de budget à consacrer à l'appui aux écoles, aux associations et aux fonds d'aide sociale, la réserve parlementaire permettait jusqu’ici d’octroyer un coup de pouce apprécié à ces structures. Il est important que ce soutien budgétaire puisse être pérennisé. La création d'un fonds spécifique permettrait de garantir l'efficacité et la transparence de sa répartition.

Cet amendement ne crée pas de charge nouvelle puisqu’il s’agit de flécher un montant jusqu’alors alloué aux parlementaires représentant les Français de l’étranger au titre de la réserve parlementaire.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-24

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE 9


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

"III. - Les crédits affectés à la "réserve parlementaire" sont strictement réservés au financement des projets d'investissements des collectivités territoriales."

Objet

Si l'article 9 propose la suppression de la réserve parlementaire, l'étude d'impact indique que "les aides transitant par cette réserve seront redéployées au profit des territoires et des autres acteurs bénéficiaires dans le cadre des dispositifs existants afin de ne pas déstabiliser les territoires."

Aussi il est proposé, plutôt que de supprimer ces crédits, d'assurer un fléchage exclusif de la "réserve parlementaire" réservé aux projets d’investissement d'intérêt général portés par les collectivités territoriales et non plus au bénéfice des associations.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-18 rect. bis

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. CHASSEING, COMMEINHES, MAYET, NOUGEIN et DOLIGÉ, Mme DUCHÊNE, MM. MÉDEVIELLE, GENEST, BERTRAND et GRAND, Mmes MICOULEAU et Frédérique GERBAUD, MM. TRILLARD, GABOUTY, BONHOMME et PIERRE et Mme DEROMEDI


ARTICLE 9


Après l’alinéa 2

ajouter les paragraphes suivants :

III. Des crédits sont attribués chaque année en loi de finances, avec pour montant de référence les crédits ouverts en loi de finances au titre de la réserve parlementaire de l’année 2017, à des commissions départementales d’action territoriale.

IV. Ces crédits sont globalisés au niveau départemental, et répartis équitablement par parlementaire.

V. Les commissions départementales d’action territoriale ont pour membre de plein droit les parlementaires du Département, le Président du Conseil Départemental, le Président de l’association départementale des Maires et le Préfet, ou leurs représentants. Elles sont créées au plus tard au 1er janvier 2018.

Elles ont pour mission, sous l’égide du Préfet, de répartir les crédits qui leur sont attribués aux collectivités locales et aux associations sur présentation de projet.

VI. Les conditions d’attribution sont précisées par un décret pris par le Conseil d’État .

Objet

En lieu et place de la réserve parlementaire, les crédits ainsi allouées à celle-ci sont transférées équitablement à des commissions départementales d’action territoriale.

Celles-ci sont composées des parlementaires du département, du Préfet, du Président du Conseil Départementale et du Président de l'association départementale des maires.

Cette proposition permettrait de poursuivre le soutien aux collectivités locales, tout en réformant « la réserve parlementaire » quelquefois contestée.

En effet, la répartition se ferait sous l’égide du Préfet, ce qui rend totalement transparente la répartition de l’enveloppe et qui permet un contrôle de l’état, en étroite collaboration avec les parlementaires.

Il est indispensable de poursuivre, pour au moins le même montant des crédits correspondant à la réserve parlementaire de 2017, l’attribution d’aides aux collectivités et aux associations pour les projets.

Bien souvent, dans les territoires ruraux, l’attribution d’une aide parlementaire est décisive quant à la décision de réalisation du projet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-45

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

I.- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par le ministre de l’intérieur, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

II.- En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre III bis

Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »

 

Objet

Cet amendement a pour objectif d’accroître la transparence de la réserve ministérielle (19 millions d’euros en 2013, 5,4 millions en 2017) en inscrivant dans la loi organique, comme cela est le cas depuis 2013 pour la réserve parlementaire, l’obligation de publication des subventions accordées à ce titre et en rendant publics les critères d’attribution de ces subventions.

Par ailleurs, la liste publiée par le Gouvernement devrait être disponible en « open data ».






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-25

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La fraction de crédits dénommés "réserve ministérielle" fait l'objet d'une publication telle que prévue par l'article 11 de la loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 afin d'assurer la transparence quant à l'usage des deniers publics. L'emploi de ces crédits est détaillé dans le rapport annuel de performances

Objet

L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la "réserve parlementaire.

Mais la fraction de crédits dénommés "réserve ministérielle" laissée à la libre disposition du ministre de l'intérieur et des autres ministres, est attribuée en toute opacité.

Le Tribunal Administratif de Paris, saisi en 2013 sur la question de la publication de ces crédits, a enjoint le ministre de l'Intérieur de procéder à la publication de "tous les documents existants sous forme électronique relatifs aux demandes d'aides financière de l’État adressés au ministre de l'Intérieur présentées au titre des crédits répartis par la Commission des Finances du Sénat et de l'Assemblée Nationale.."

Aussi, dans un souci de transparence, il est demandé que chaque ministère publie annuellement les éléments relatifs à l'octroi de ces subventions.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-6

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, de LEGGE et Philippe LEROY, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, VASSELLE, BOUCHET, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT et DOLIGÉ, Mme PROCACCIA et MM. PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant en l’octroi de subventions par l'Etat sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, et aux personnes physiques ou morales de droit privé, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel, pour la mise en œuvre d'une politique d'intérêt général. 

Objet

L'article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d’usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Par parallélisme, il convient également de mettre fin à la pratique de la « réserve ministérielle ».

Dans son avis du 12 juin 2017, le Conseil d’État souligne également que la fraction de crédits, dénommée « réserve ministérielle », destinée à financer des subventions pour travaux divers d’intérêt local, doit également respecter les procédures budgétaires de droit commun, notamment en termes d’engagement de crédits, et ne pas permettre de reconstituer l’équivalent d’une « réserve parlementaire » qui serait laissée à la libre disposition du ministre de l’intérieur ou d’autres membres du pouvoir exécutif.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-62

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve ministérielle » consistant à l’ouverture de crédits en loi de finance par l’adoption d’amendements du Gouvernement.

Objet

Cet amendement supprime la pratique de la « réserve ministérielle ».

Dans le cas où la « réserve parlementaire » serait interdite, il est naturel de faire de même avec la réserve ministérielle qui, de surcroît, ne bénéficie aujourd’hui d’aucune transparence.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-72

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique des « réserves ministérielles » consistant en l’octroi de subventions par l’Etat sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor ».

Objet

L’article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d’usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Par souci de cohérence et d’équité, il convient également de mettre fin à la pratique des autres réserves existantes, en l’occurrence les « réserves ministérielles ».






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-73

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est mis fin à la pratique de la « réserve présidentielle » consistant en l’octroi de subventions par l’Etat sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor.

Objet

L’article 9 entend mettre fin à la pratique de la « réserve parlementaire » au motif que son caractère discrétionnaire la rend désormais inadéquate et contraire à l’objectif de transparence et de bon usage des deniers publics et alimente une suspicion d’usage arbitraire et clientéliste de ces fonds.

Par souci de cohérence et d’équité, il convient également de mettre fin à la pratique des autres réserves existantes, en l’occurrence la « réserve présidentielle ».






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-43

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

A. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au quatrième alinéa du I de l’article L.O. 135-1 du code électoral, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

II. - L’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 10-1-2. - I. - S’ils ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. - La déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« La déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.

« III. - Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

« Aucune nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code des juridictions financières, et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier alinéa.

« La déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.

« IV. - La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction.

« V. - La Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre du Conseil supérieur soumis au I.

« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours.

« La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante jours à compter de sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.

« VI. - La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supérieur telle qu’elle résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.

« Lorsque les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil supérieur.

« Lorsqu’elle constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, après que le membre du Conseil supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des sceaux, ministre de la justice.

« VII. - Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code.

« Le fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.

« VIII. - Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »

III. - L’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogé.

B.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Dispositions relatives aux obligations déclaratives

Objet

Cet amendement vise à étendre de six mois à un an le délai pendant lequel un parlementaire ou un membre du conseil supérieur de la magistrature est dispensé d’adresser une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Un amendement comparable a été déposé sur le projet de loi pour les élus locaux, les membres du Gouvernement, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats administratifs et financiers.

Il reprend la proposition n° 1 du rapport d’activité 2016 de la HATVP. Il s’agit, selon la Haute Autorité, « d’éviter de multiplier les exercices déclaratifs au sein d’une même année ».

En cas de modification substantielle de son patrimoine, le déclarant aurait toujours l’obligation de transmettre une déclaration complémentaire dans un délai de deux mois, ce qui garantit la qualité des contrôles.

En outre, dans un souci de cohérence des textes relatifs à la magistrature, cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 sur la loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature, par laquelle il a censuré l’obligation d’établir une déclaration de situation patrimoniale pour les seuls chefs de cour et chefs de juridiction, sous le contrôle de la HATVP, au motif d’une rupture d’égalité entre les magistrats, tout en admettant cette même obligation pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature dans leur intégralité.

En conséquence, cet amendement abroge les dispositions relatives à la déclaration de situation patrimoniale au sein de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour les transférer au sein de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-56

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l'article LO.135-3 du code électoral est ainsi modifié:

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé: "La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu.. [le reste inchangé]";

2° La seconde phrase est supprimée.

Objet

Les lois du 11 octobre 2013 ont confié à la Haute Autorité des moyens d'enquête administrative auprès des établissements bancaires notamment afin qu'elle puisse contrôler les déclarations qu'elle reçoit.

Ce droit de communication est aujourd'hui accompli par le canal de l’administration fiscale pour le compte de la Haute Autorité.

Cette intermédiation qui n’est présente dans les statuts d'aucune autorité administrative indépendante, ralentit les échanges avec les déclarants, suscite des doublons inutiles et peut entraîner des confusions. La Haute Autorité dispose désormais des effectifs suffisants pour conduire directement les demandes actuellement effectuées par l'administration fiscale.

Cet amendement propose de doter la Haute Autorité d'un droit de communication propre ainsi que le recommande son dernier rapport d'activité. Il ne lui donne aucun pouvoir supplémentaire et opère un simple changement de procédure.

Autonome dans ses moyens de contrôle, la Haute Autorité en sera également plus responsable.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-93

4 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent exercice, par le ministre de l’intérieur, pour des travaux divers d’intérêt local au titre de la « réserve ministérielle ».

Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre III bis

Renforcement des obligations de publicité de la « réserve ministérielle »

Objet

Cet amendement a pour objectif d’accroître la transparence de la réserve ministérielle (19 millions d’euros en 2013, 5,4 millions en 2017) en inscrivant dans la loi organique, comme cela est le cas depuis 2013 pour la réserve parlementaire, l’obligation de publication des subventions accordées à ce titre et en rendant publics les critères d’attribution de ces subventions.

Par ailleurs, la liste publiée par le Gouvernement devrait être disponible en « open data ».






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-46

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

«

Médiateur du financement des candidats et des partis politiques

Médiature

                                                                                                                            ».

Objet

Amendement de cohérence avec la modification de la dénomination du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-8

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI, MM. CALVET, de LEGGE et Philippe LEROY, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2, tableau, première colonne

Après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l’assurance ».

II. – En conséquence, dans l’intitulé du Titre III, après le mot : « crédit », insérer les mots : « et de l’assurance ».

Objet

Amendement de conséquence de la nouvelle dénomination du médiateur du crédit et de l’assurance aux candidats et aux partis politiques proposée dans le projet de loi ordinaire.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-47

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 11


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

L'article 2 est applicable :

1° Aux députés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs à la date du prochain renouvellement du Sénat suivant l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

II. - Alinéa 2, première et seconde phrases

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

promulgation

Objet

Cet amendement précise les modalités d’entrée en vigueur des règles concernant la délivrance d'une attestation relative à la situation fiscale des parlementaires prévue à l'article 2 du projet de loi organique.

Il maintient le principe d’une application aux mandats en cours, sauf pour les sénateurs renouvelables en 2017, comme le texte le prévoit. Il précise cependant que l'application aux sénateurs s'effectuerait à l’occasion du prochain renouvellement du Sénat en septembre 2017. De cette manière, les sénateurs seraient, quelle que soit leur série d’élection, contrôlés au cours de la même période, qu’ils soient élus en septembre 2017 ou que leur mandat sénatorial soit en court. L’égalité de traitement des sénateurs serait ainsi renforcée.

En outre, cet amendement a pour effet d’introduire un différé de quelques semaines entre le délai accordé à l’administration fiscale pour contrôler les députés et les sénateurs de telle manière qu’elle puisse faire face dans de meilleures conditions à cette soudaine activité. En tout état de cause, la situation des parlementaires resterait appréciée à la même date, celle de la promulgation de la loi organique.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-48

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12


I. - Alinéa 1

1° Supprimer les mots :

, en application du I du même article,

2° Après les mots :

Haute Autorité

insérer les mots :

pour la transparence de la vie publique

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

de cet article

par les mots :

du 8° de l’article L.O. 146 du code électoral dans sa rédaction résultant de la présente loi organique

Objet

Précisions rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-23

30 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 12


I. Alinéa 4

1° Remplacer les mots:

ainsi que celles

par les mots:

, celles

2° Après les mots:

article 6 de la même loi

Insérer les mots:

ainsi que celle à l'article LO146-3 dans sa rédaction résultant de l'article additionnel après l'article 6 de la même loi.

II. Alinéa 5

1° Remplacer le mot:

ou

par le mot:

,

2° Après les mots:

article 6 de la même loi

Insérer les mots:

ou dans celui prévu au II de l'article LO 146-3 dans sa rédaction résultant de l'article additionnel après l'article 6 de la même loi

Objet

Cet amendement tire les conséquences d'un amendement déposé après l'article 6 et proposant la création d'une incompatibilité parlementaire en matière d'entreprise de presse.

Cette nouvelle incompatibilité serait applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi; les parlementaires détenant des participations dans le capital d'une entreprise de presse disposeraient ensuite d'un délai de trois mois pour régulariser leur situation.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-9

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, de LEGGE, Philippe LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, BOUCHET, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 9.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-74

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Alain MARC


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 9.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-49

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation prévue à l'article L.O. 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.

Objet

Les dispositions législatives qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République - généralement qualifiées de « lois de souveraineté » – sont applicables de plein droit, sans qu’une mention expresse soit requise à cette fin (Conseil constitutionnel, 15 février 2007, n° 2007-547 DC). Il en est ainsi des lois organiques dans la mesure où elles ne portent pas sur des matières spécifiques à une collectivité ou une catégorie de collectivités (Conseil constitutionnel, 30 juillet 2003, n° 2003-482 DC). Dès lors, la rédaction de l'article 14 du projet de loi organique est superfétatoire.

En revanche, cet amendement prévoit les dispositions rendues nécessaires par l’adoption d'une procédure d'attestation constatant si un parlementaire ou un représentant français au Parlement européen a satisfait à ses obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Ce contrôle relèverait de l’administration fiscale. Or, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la compétence fiscale ne dépend pas de l’État mais des autorités locales. C’est pourquoi, par souci d’égalité entre les parlementaires, il est prévu que pour la mise en œuvre de cette disposition, l'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l’administration fiscale compétente au niveau national, l’attestation au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-13

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article LO119 du code électoral, les mots : « cinq cent soixante-dix-sept » sont remplacés par les mots « quatre cent un ».

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance la répartition des sièges par département.

Objet

Le nombre de députés est trop élevé. L’objectif de cet amendement est de réduire leur nombre pour qu’ils travaillent de manière efficace et qu’ils disposent de plus de moyens pour légiférer et contrôler le gouvernement.  Alors que le non-cumul des mandats qui entre en vigueur en 2017 permettra aux députés élus de se concentrer exclusivement sur leur mandat, il apparaît nécessaire de baisser leur nombre car ces élus sont à présent plus disponibles et donc plus efficaces.






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Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-14

27 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. KALTENBACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1/ A l’article LO274 du code électoral, les mots : « trois cent vingt-six » sont remplacés par les mots « deux cent quarante et un».

2/ A l’article 1 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France le mot « douze » est remplacé par le mot « huit » et le mot « six » est remplacé par le mot « quatre ».

3/ A l’article LO438-1 de la loi n°2003-696 du 30 juillet 2003, les mots « deux » sont systématiquement remplacés par les mots « un ».

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance la répartition des sièges par département.

Objet

Le nombre de sénateurs est trop élevé. L’objectif de cet amendement est de réduire leur nombre pour qu’ils travaillent de manière efficace et qu’ils disposent de plus de moyens pour légiférer et contrôler le gouvernement.  Alors que le non-cumul des mandats qui entre en vigueur en 2017 permettra aux sénateurs élus de se concentrer exclusivement sur leur mandat, il apparaît nécessaire de baisser leur nombre car ces élus sont à présent plus disponibles et donc plus efficaces.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-58

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O. 119 du code électoral est ainsi modifié :

Remplacer les mots :

cinq cent soixante-dix-sept

par les mots :

trois cent quatre-vingt-cinq

Objet

Le présent amendement diminue d’un tiers le nombre de députés siégeant à l’Assemblée nationale qui passe de 577 à 385 conformément à la proposition inscrite dans le volet « Une démocratie rénovée » du programme électoral de l’actuel Président de la République.

La réduction du nombre de parlementaires est particulièrement nécessaire du fait de l’application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, qui prend effet lors du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient suivant le 31 mars 2017. 

La présence plus importante des députés et des sénateurs dans leur assemblée permet de réduire leur nombre et ce d’autant plus que le fonctionnement des assemblées (temps de parole, examen des textes à l’initiative des parlementaires, rapports, etc.) ne permet pas de répondre à cette présence plus importante.

Cette mesure sera source d’économies qui pourraient être partiellement affectées au renforcement de leurs équipes pour leur donner une plus grande autonomie vis-à-vis des représentants d’intérêts et du gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-59

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MAUREY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.O.274 du code électoral est ainsi modifié :

Remplacer les mots :

trois cent vingt-six

par les mots :

deux cent dix-sept

Objet

Le présent amendement diminue d’un tiers le nombre de sénateurs élus dans les départements siégeant au Sénat. Ils passent de 326 à 217, portant le total des Sénateurs à 239, conformément à la proposition inscrite dans le volet « Une démocratie rénovée » du programme électoral de l’actuel Président de la République.

La réduction du nombre de parlementaires est particulièrement nécessaire du fait de l’application de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, qui prend effet lors du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient suivant le 31 mars 2017. 

La présence plus importante des députés et des sénateurs dans leur assemblée permet de réduire leur nombre et ce d’autant plus que le fonctionnement des assemblées (temps de parole, examen des textes à l’initiative des parlementaires, rapports, etc.) ne permet pas de répondre à cette présence plus importante.

Cette mesure sera source d’économies qui pourraient être partiellement affectées au renforcement de leurs équipes pour leur donner une plus grande autonomie vis-à-vis des représentants d’intérêts et du gouvernement.

 






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-89

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi organique pour la régulation de la vie publique

Objet

Cet amendement modifie l'intitulé du projet de loi organique. Il privilégie un intitulé plus sobre et exact plutôt qu'une approche selon laquelle la confiance des citoyens envers les représentants serait définitivement rompue et que ce seul texte pourrait rétablir.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-1

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND, Mme DEROMEDI et MM. CALVET, de LEGGE, Philippe LEROY, LEFÈVRE, BONHOMME, CHARON, KENNEL, VASSELLE, CHASSEING, HURÉ, SAVIN, FRASSA, de RAINCOURT, FOUCHÉ, DOLIGÉ, PIERRE et Jean-Paul FOURNIER


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Remplacer le mot :

« rétablissant »

par le mot :

« pour ».

Objet

Comme l’exposé des motifs le précise, beaucoup a été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées au sujet de la moralisation de la vie publique.

L’utilisation du verbe rétablir dans son intitulé semble conférer à ce texte un rôle majeur dans la restauration de la confiance entre les citoyens et leurs élus qui est en inadéquation avec son contenu.

Par ailleurs, le Conseil d’État dans son avis du 12 juin 2017 considère cet intitulé comme susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées.

Comme le Conseil d’État, il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi pour la confiance dans l’action publique ».






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-29

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CABANEL


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Compléter cet intitulé par les mots :

« en renforçant sa moralisation ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser l’intitulé du projet de loi, en rappelant explicitement l’objectif de moralisation poursuivi par ce texte.

La moralisation est un processus d’inculcation de normes qui dépasse les considérations purement juridiques. Ainsi, est morale une action qui se fonde sur des règles éthiques, des principes de conduite, et la recherche d’un bien individuel et collectif au sein de la société.  Dans ce contexte de défiance de la population française envers ses élus, la question de la morale a donc toute sa place et ne devrait pas être écartée du titre de ce projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-65

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Alain MARC


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Remplacer le mot :

« rétablissant »

par les mots :

« relatif à ».

Objet

L’intitulé du projet de loi organique « rétablissant la confiance dans l’action publique » apparaît bien présomptueux au regard du contenu.

Comme l’exposé des motifs l’indique, beaucoup a déjà été fait ces dernières années et plusieurs lois ont été votées sur ce sujet : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, qui ont notamment créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a institué un Procureur de la République financier, la loi du 20 avril 2016, qui a renforcé les obligations déontologiques des fonctionnaires et, plus récemment, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a notamment créé l'Agence française anti-corruption.

L’utilisation du verbe « rétablir » semble vouloir conférer à ce texte un rôle primordial dans la restauration de la confiance des citoyens envers leurs élus.

Or ce projet de loi organique ne fait que s’inscrire dans la législation qui consiste à réagir aux faits divers et aux émotions supposées de l’opinion publique par l’annonce urgente d’un texte censé éradiquer à lui seul le mal de notre société.

En toute chose, il faut savoir raison garder.

Il est donc proposé de modifier le titre de ce texte par :

« projet de loi organique relatif à la confiance dans l’action publique ».






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commission des lois

Projet de loi organique

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 580 )

N° COM-84

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. DOLIGÉ


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Rédiger ainsi cet intitulé :

Diverses dispositions relatives à la transparence démocratique

Objet

L'exposé des motifs de la loi précise à juste titre que " beaucoup a été fait ces dernières années , et plusieurs lois ont été votées sur " la transparence , la fraude , la grande délinquance économique et financière ....
L'intitulé choisi est, comme le précise le conseil d’État , susceptible de donner lieu à des interprétations inappropriées .
Le terme " rétablir " est subjectif . Qui peut dire quel est le seuil du rétablissement ? Si la confiance n'existe plus, ce qu'exprime l'intitulé, peut on affirmer que les mesures proposées restitueront la confiance ? Où se situe le seuil entre confiance et défiance ? 
Depuis quelques années les lois se succèdent avec cette motivation et ce nouveau projet tend à prouver que l'objectif n'a pas été atteint . 
Le projet doit donc " rétablir" , selon ses auteurs , la confiance dans " l'action publique ". 
L'action publique est elle limitée aux parlementaires , membres du gouvernement ou aux maires qui sont concernés par ce texte, ou l'action publique est elle la résultante d'acteurs beaucoup plus nombreux? Tous les agents publics, plusieurs millions en France, participent à l'action publique .
De très nombreux agents publics ont des responsabilités de pouvoir, administratives et / ou financières majeures, plus importantes que les parlementaires. Ils peuvent bénéficier d'avantages financiers, peuvent être susceptibles d'employer un membre de leur famille, peuvent favoriser des entreprises et être sujet à la pression des lobbies.
Dans le projet de loi du gouvernement il est de fait sous entendu que l'action publique est limitée aux quelques élus concernés par ce texte et que les propositions faites vont permettre de redonner confiance dans l'action publique. 
A l'évidence il y a un fossé entre l'intitulé et le résultat qui peut être attendu sur l'ensemble de l'action publique . 
Toutes les mesures proposées vont dans le sens d'une meilleure transparence dans l'action publique. Diverses dispositions sont proposées pour y concourir, mais elles sont loin de couvrir tout le spectre de l'action publique. 
C'est la raison pour laquelle l'intitulé ne doit pas donner le sentiment qu'il va tout régler, ce qui serait pure démagogie.