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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-56

3 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 4 sexies. - Le bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, définit les conditions de prise en charge, par l’assemblée dont ils sont membres, des frais de mandat réellement exposés par les députés et sénateurs, dans la limite de plafonds qu’il détermine et sur présentation de justificatifs de ces frais. »

Objet

L’article 7 du projet de loi tend à instituer un nouveau dispositif de prise en charge par les assemblées des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire, en substituant au versement de l’actuelle indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) un mécanisme de remboursement aux frais réels, sur présentation de justificatifs.

Ce dispositif s’inscrit dans le prolongement des mesures déjà prises par le Sénat : l’IRFM est ainsi versée sur un compte bancaire dédié, son utilisation est encadrée et contrôlée (elle ne peut, par exemple, servir à financer l’acquisition d’un bien immobilier et le comité de déontologie peut être saisi d’une demande d’éclaircissement). Le montant d’IRFM non utilisé par le sénateur est, en outre, reversé au Sénat à la fin de son mandat.

Cet amendement vise à préciser et à simplifier le dispositif de l’article 7, sans remettre en cause son économie générale.

En premier lieu, il tend à prévoir qu’il revient au bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, de définir les conditions de prise en charge, par l’assemblée dont ils sont membres, des frais de mandat réellement exposés par les députés et sénateurs.

Comme l’a souligné le Conseil constitutionnel, le contenu des règlements de chaque assemblée se limite, en effet, à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée nationale ou du Sénat, à la procédure législative et au contrôle de l’action du Gouvernement (décision n° 2014-705 DC du 11 décembre 2014). Il exclut donc la gestion des frais de mandat.

Les bureaux des assemblées constituent des organes pluralistes, au sein desquels doivent être représentés l’ensemble des groupes politiques. Leurs instructions générales sont publiées. Les principales règles relatives à l’utilisation de l’actuelle indemnité représentative de frais de mandat figurent ainsi au chapitre XX sexies de l’Instruction générale du Bureau du Sénat et le guide d’utilisation est lui aussi publié en annexe à cette instruction.

La consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire est de nature à apporter une garantie supplémentaire en vue d’une définition adaptée des conditions de prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire.

En second lieu, cet amendement tend à prévoir que les frais exposés par les députés et sénateurs pour l’exercice de leur mandat parlementaire sont « pris en charge », et non « remboursés », par l’assemblée dont ils sont membres, en maintenant la double exigence de plafonds et de justificatifs.

En imposant aux parlementaires de faire systématiquement l’avance de frais qui peuvent être importants, comme par exemple la location d’une permanence en circonscription, la rédaction retenue par le projet de loi est susceptible d’entraver, à l’excès, l’exercice du mandat parlementaire. Ainsi, le système britannique, souvent pris en exemple, prévoit sept méthodes alternatives au remboursement (paiement à des tiers, prêts, avances, cartes de crédits, etc.)

En outre, en contraignant les assemblées à mettre en place un contrôle a priori de l’ensemble des demandes de remboursement des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire, la rédaction de l’article 7 va à l’encontre de l’objectif d’une bonne gestion des deniers publics, eu égard au nombre considérable de factures à traiter -plusieurs dizaines de milliers par an.

L’étude d’impact du projet de loi est particulièrement lacunaire sur ce volet des réformes proposées, comme sur bien d’autres d’ailleurs. Il suffit toutefois de relever qu’au Royaume Uni, l’autorité chargée du remboursement des frais de mandat des membres de la Chambre des communes, l’IPSA, emploie soixante-dix-neuf personnes et ses frais de gestion s’élèvent à 7 millions d’euros pour se faire une idée de ses conséquences potentielles sur les coûts de gestion induits pour l’Assemblée nationale et le Sénat. La mise en œuvre de contrôles a posteriori des frais de mandat pourrait apparaître, à ce stade, plus efficiente et tout aussi efficace qu’un contrôle a priori.

La rédaction retenue dans cet amendement permet donc de concilier la double exigence d’un contrôle rigoureux des dépenses et des justificatifs y afférents, qu’il soit a priori ou a posteriori, et d’une nécessaire souplesse de gestion, par le biais d’avances ou de remboursements, dans la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire.