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commission des lois

Projet de loi

Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL)

(1ère lecture)

(n° 581 )

N° COM-9

22 juin 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. GRAND et CALVET, Mme MICOULEAU et MM. LEFÈVRE, BONHOMME, Gérard BAILLY, VASSELLE, HURÉ, FRASSA, FOUCHÉ, Didier ROBERT, DOLIGÉ et PIERRE


ARTICLE 9


I. – Alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Remplacer les mots : « une phrase ainsi rédigée » par les mots : « deux phrases ainsi rédigées ».

II. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Aucun candidat ne peut recevoir de financement d’un parti ou groupement politique, pour lesquels un manquement comptable a été constaté conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. »

Objet

La jurisprudence du Conseil d’État a établi un lien entre le respect des obligations comptables et le financement des campagnes électorales en privant le parti défaillant de cette possibilité (décision n° 17797 du 30 octobre 1996 – élection municipale de Fos-sur-Mer).

En effet, en perdant le bénéfice de certaines dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, un parti ou groupement politique redevient une personne morale non autorisée à participer au financement d’une campagne électorale.

Il est donc proposé de codifier cette interdiction de financement qui sera sanctionnée par le 2° du I de l’article L. 113-1 dont une nouvelle rédaction est proposée dans cet article 9.