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commission des lois

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-23

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

Le titre II du livre II du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 225-2, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 225-3, après les mots : « de Paris », sont insérés les mots : « et le procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :

II. - Alinéa 5

Après les mots :

de Paris

insérer les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent

III. – Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent 

IV. – Alinéa 14

Après les mots :

de Paris

insérer les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent

V. – Alinéa 18

Après les mots :

de Paris

insérer les mots :

et le procureur de la République territorialement compétent

Objet

Le projet de loi prévoit que toute mesure de surveillance décidée par le ministre de l’intérieur doit faire l’objet d’une information préalable du procureur de la République de Paris, eu égard à sa compétence d’attribution en matière de terrorisme. Cette information est déjà également prévue, en l’état actuel du droit, pour les mesures de contrôle administratif des retours sur le territoire national (CART), prévues aux articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Il apparaît toutefois nécessaire d’informer également des mesures de surveillance le procureur de la République territorialement compétent, à la fois pour assurer une information complète de l’autorité judiciaire et parce que celui-ci sera compétent pour poursuivre, sur le fondement des dispositions du nouvel article L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, le non-respect des obligations découlant des mesures de surveillance.

Par cohérence, il est également nécessaire d’informer le procureur de la République territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, pour poursuivre le non-respect des obligations découlant du CART.