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commission des lois

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-32

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 18

Après les mots :

des articles L. 228-2 à L. 228-4, de 

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste.

II. - Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

III. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées

par les mots :

L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée

Objet

Cet amendement a deux objets.

En premier lieu, il supprime l’obligation de déclarer ses identifiants de communication électronique, conformément à la position du Sénat lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Cette mesure porte une forte atteinte aux libertés constitutionnelles : respect de la vie privée, secret des correspondances et droits de la défense.

Nul n’est tenu de participer à sa propre incrimination. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2016 (n° 2016-544 QPC), « le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire » a valeur constitutionnelle sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

De plus, aucune disposition législative n’encadrerait la conservation et l’utilisation de ces données obtenues sans consentement. Or selon le Conseil constitutionnel, des durées maximales de conservation des données participent du respect des exigences constitutionnelles, en particulier du droit au respect de la vie privée.

Cette mesure apparaît également contraire à la jurisprudence de la CEDH. Dans un arrêt du 22 juin 2017, affaire Aycaguer contre France, requête n° 8806/12, portant sur la condamnation d’une personne à raison de son refus de donner un échantillon pour une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), la Cour européenne des droits de l’homme a relevé la nécessité pour les États membres de se doter de garanties appropriées encadrant l’utilisation des données à caractère personnel « en particulier lorsque ces données sont utilisées à des fins policières ». Elle a relevé que « la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé de se soumettre au prélèvement destiné à l’enregistrement de son profil dans le FNAEG s’analyse en une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. »

Cette mesure n’apparaît pas nécessaire alors qu’il existe, depuis la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, un cadre juridique complet permettant de récupérer les identifiants techniques de connexion, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou du juge administratif, qu’il s’agisse de l’accès aux données de connexion (article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) ou du recueil en temps réel des données de connexion (article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure). Enfin, il serait paradoxal d’introduire cette obligation dans le droit commun alors même qu’elle ne peut être exigée des personnes assignées à résidence dans le cadre de l’état d’urgence.

En second lieu, l’amendement précise l’interdiction d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Il  retient la rédaction utilisée dans la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, à savoir l’interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes « nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste ».