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commission des lois

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-43

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale est complété par les mots : «, à l'exception des actes pris en application du chapitre V du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure ».

II. - En conséquence, faire précéder l'article de la mention :

I. -

Objet

Dans l’éventualité de poursuites judiciaires pénales, en application de l’article 173 du code de procédure pénale, aucune nullité ne pourrait être soulevée à l’encontre des opérations de visite domiciliaire, qui peuvent ainsi faire l’objet d’un appel. 

Cette situation juridique apparaît disproportionnée alors même que les visites domiciliaires pourraient conduire à des procédures pénales et que pendant le délai de 15 jours permettant à l’intéressé de faire appel, ce dernier n’a pas encore accès au dossier de son éventuelle procédure pénale. Or les éléments constitutifs d'un détournement de procédure peuvent n'apparaître qu'a posteriori.

En conséquence, cet amendement vise à prévoir une exception à l'article 173 du code de procédure pénale.