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commission de la culture

Proposition de loi

établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-2 rect.

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

 

« Art. L. 441-1. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités dans lesquelles est présentée et instruite cette déclaration.

« II. – L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;

« 4° S'il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« À défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.

« Art. L. 441-2. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.


« II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II de l’article L. 441-1.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

 « Art. L. 441-3. - Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.

 « Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.  »

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article premier qui poursuit l’œuvre de simplification de la proposition de loi et à rendre son régime plus opérationnel et sécurisant pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées.

Pour ce faire, le présent amendement :

- affirme clairement la distinction entre la personne qui souhaite ouvrir l'établissement et son directeur ;

- simplifie la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l’État ;

- unifie les motifs et les délais d'opposition ;

- actualise les motifs d'opposition ;

- permet l'information des autorités compétentes en cas de changement de l'identité du directeur ou du représentant légal de l'établissement ;

- renforce les sanctions encourues en cas d'infraction.