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Proposition de loi

établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-2 rect.

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IER

« L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés

 

« Art. L. 441-1. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités dans lesquelles est présentée et instruite cette déclaration.

« II. – L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :

« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914-3 ;

« 4° S'il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« À défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.

« Art. L. 441-2. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.


« II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II de l’article L. 441-1.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

 « Art. L. 441-3. - Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.

 « Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l'État en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.  »

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article premier qui poursuit l’œuvre de simplification de la proposition de loi et à rendre son régime plus opérationnel et sécurisant pour les porteurs de projet comme pour les autorités concernées.

Pour ce faire, le présent amendement :

- affirme clairement la distinction entre la personne qui souhaite ouvrir l'établissement et son directeur ;

- simplifie la procédure en créant un guichet unique auprès des services de l’État ;

- unifie les motifs et les délais d'opposition ;

- actualise les motifs d'opposition ;

- permet l'information des autorités compétentes en cas de changement de l'identité du directeur ou du représentant légal de l'établissement ;

- renforce les sanctions encourues en cas d'infraction.






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-1

2 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 3

Après le mot "peut" insérer les mots "être autorisé à"

II. Alinéa 6

Après le mot "accessibilité" rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

"il notifie, dans un délai de deux mois, son refus d'ouverture de l'établissement au demandeur et l'informe des motifs de ce refus".

III. Alinéa 7, 8 et 10

Remplacer le mot "déclaration" par les mots "demande d'autorisation"

IV. Alinéa 9

Remplacer les mots "former opposition à" par "ne pas autoriser"

V. Alinéa 10

1) Remplacer les mots " A défaut d'opposition" par les mots "En cas d'autorisation"

2) Compléter l'alinéa par la phrase suivante : "En cas de refus, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique au demandeur les motifs de ce refus".

VI. Alinéa 11

Remplacer les mots "en dépit d'une opposition formulée par les" par les mots "sans autorisation des"

Objet

L'article 1er se contente de renforcer le régime de déclaration d'ouverture des établissements privés hors contrat, là où un régime d'autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l'éducation dont celui de l'enfant à une instruction porteuse des valeurs de la République et le droit de créer un établissement d'enseignement et de choix éducatif des parents.

Cet amendement vise donc à passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation par le maire et par l'autorité compétente en matière d'éducation pour toute ouverture d'établissement privé hors contrat.






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-6 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT et PELLEVAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Toute personne souhaitant ouvrir une école privée doit adresser une déclaration au maire de la commune. 

L'article 1er prévoit qu'un décret fixera la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.

La détermination de ces pièces revêt une importance particulière, car elles pourront motiver une opposition du maire à l'ouverture de l'établissement. Or, selon leur nature, elles peuvent mettre en jeu le principe de liberté constitutionnelle de l'enseignement. Leur désignation ne peut donc dépendre d'un simple décret.






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(n° 589 )

N° COM-9 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT, PELLEVAT et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La remise du récépissé constitue le point de départ du délai d'opposition prévu au dernier alinéa de cet article.

Objet

La loi prévoit la remise "immédiate" d'un récépissé par le maire, lorsqu'il reçoit une demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé.

Il est nécessaire de préciser que le dépôt du dossier, qui entraîne la remise immédiate d'un récépissé, fait courir le délai d'opposition du maire. En effet, dans la pratique, on constate que l'acceptation du dossier a souvent lieu tardivement, ce qui entraîne des délais allongés, et donc des frais supplémentaires pour l'ouverture de l'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-10 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT, PELLEVAT et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

I - Après les mots :

qui lui en donne

Insérer le mot :

immédiatement

II - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La remise du récépissé constitue le point de départ du délai d'opposition prévu au dernier alinéa de cet article.

Objet

La loi prévoit la remise d'un récépissé par l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, lorsqu'une demande d'ouverture d'un établissement d'enseignement privé lui est adressée.

Il est nécessaire de préciser que l'autorité remet immédiatement un récépissé au demandeur, et que la remise de ce récépissé fait courir le délai d'opposition prévu par l'article. En effet, dans la pratique, on constate que l'acceptation du dossier a souvent lieu tardivement, ce qui entraîne des délais allongés et des frais supplémentaires pour l'ouverture de l'établissement.






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-7 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT, PELLEVAT et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :

"La déclaration comprend l'indication du nom et des titres du chef d'établissement et des enseignants, les modalités de financement de l'établissement, le plan des locaux qui lui sont affectés et, si le déclarant appartient à une association"... (le reste sans changement)

Objet

Toute personne souhaitant ouvrir une école privée doit adresser une déclaration à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation.

L'article 1er prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.

La désignation de ces pièces est particulièrement importante, car celles-ci pourront contenir des motifs d'opposition à l'ouverture de l'établissement. Le présent article fait dépendre la désignation de ces pièces d'un décret en Conseil d'Etat. De plus, il mentionne parmi les éléments à fournir le projet pédagogique, les programmes et les horaires de l'enseignement devant être dispensés. Or, de tels éléments forment le fondement même du choix éducatif qui est fait en ouvrant l'établissement. Il s'agit d'un choix reposant sur le principe constitutionnel de liberté d'établissement.

Le présent amendement vise donc à supprimer le principe d'une liste qui pourrait être élargie par décret en Conseil d'Etat à des éléments dont dépendrait la liberté d'enseignement. Il supprime d'ors et déjà les mentions mettant en péril ce principe. 






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-8 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT, PELLEVAT et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

I - A la seconde phrase, supprimer les mots : 

le projet pédagogique et

II - A la seconde phrase, supprimer les mots :

les programmes et les horaires de l'enseignement 

III - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne comprend aucune indication protégée par le principe constitutionnel de liberté de l'enseignement.

Objet

Amendement de repli.

Toute personne souhaitant ouvrir une école privée doit adresser une déclaration à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation.

L'article 1er prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des pièces constitutives du dossier de déclarations. Il prévoit que la liste comprendra le projet pédagogique, les programmes et les horaires de l'enseignement devant être dispensé.

La désignation de ces pièces est particulièrement importante, car celles-ci pourront contenir des motifs d'opposition à l'ouverture de l'établissement. Or, les éléments cités forment le fondement même du choix éducatif motivant l'ouverture. Il s'agit d'un choix reposant sur le principe constitutionnel de liberté d'établissement.

Le présent amendement vise donc à supprimer les mentions mettant en péril ce principe. Il encadre également les pouvoirs du Conseil d'Etat afin qu'il n'élargisse pas la liste à des exigences qui pourraient porter atteinte à ce même principe.






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-3

2 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 442-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret.  »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un »  sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;

5° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l'établissement », et les mots : « et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 » ;

b) Il est complété par les mots : « , puis  met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite  ».

6° Le dernier alinéa est abrogé. 

Objet

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 2 afin de renforcer et de rendre plus efficace le contrôle a posteriori des établissements hors contrat.

Son 1° rend obligatoire la communication annuelle des noms et titres des enseignants, afin de permettre le contrôle de leur moralité.

Son 3° fait obligation aux services de l'éducation nationale de contrôler tous les établissements privés lors de leur première année d'exercice.

Les 2°, 4°, 5° et 6° apportent des modifications de nature rédactionnelle à l'article L. 442-2, qui clarifieront les prérogatives des services compétents.






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établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-11 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

1° Compléter le second alinéa par la phrase : "Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé" ;

Objet

La proposition de loi transforme en obligation la possibilité donnée actuellement aux services de l'Etat de contrôler les classes hors contrat chaque année.

Une telle disposition est irréaliste au regard de l'insuffisance des moyens dont dispose actuellement l'administration.

De plus, elle n'est pas productive, car on constate que les dérives redoutées se mettent en place rapidement après l'ouverture de l'établissement : le présent amendement propose donc, au lieu d'un contrôle systématique annuel, un contrôle systématique des établissements au cours de leur année d'installation.






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-12 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT et PELLEVAT, Mme PROCACCIA, M. KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 2


I - Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé:

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Le représentant de l'Etat dans le département mobilise l'ensemble des services de l'Etat concernés pour effectuer ce contrôle.";

II - en conséquence :

1) à l'alinéa 3, le 2° devient un 3°;

2) à l'alinéa 5, le 3° devient un 4.

Objet

La proposition de loi ayant pour principal objectif la lutte contre les risques de radicalisation, ou plus largement de dérive sectaire, de certains établissements privés d'enseignement scolaire, il est utile de donner la possibilité au préfet d'adjoindre aux services de l'Education nationale, dans l'exercice de leur mission de contrôle, l'assistance d'autres services, notamment ceux du ministère de l'intérieur.






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(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-4

2 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 914-3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;

« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ;

« 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. L. 914-4.Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État .

« Art. L. 914-5. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d’une amende de 15 000 euros et de la fermeture de l’établissement.

« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »

II. – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions du présent article.

Objet

Le présent amendement amplifie l’œuvre de simplification de la présente proposition de loi en réalisant une unification totale des conditions de direction et d'enseignement dans les établissements privés, qui sont aujourd'hui très différentes selon le niveau d'enseignement.

Le I de l'article L. 914-3 prévoit les conditions pour diriger un établissement privé tandis que son II prévoit les conditions pour enseigner.

L'article L. 914-4 permet au recteur d'accorder des dérogations aux personnes qui les solliciteraient.

L'article L. 914-5 reprend les sanctions prévues en cas de manquement.

Enfin, il est précisé que les conditions prévues par ces articles ne s'appliqueront que pour l'avenir.






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établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-5 rect.

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.Le second alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « et L. 131-10 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « du code de l’éducation et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini par l’article L. 122-1-1 du même code » ;

2° La somme « 7 500 » est remplacée par la somme : « 15 000 ».

II.Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6234-1, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;

2° À l’article L. 6234-2, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 914-5 ».

III.Le a. du 4° du « 4. (professions libérales et activités diverses) » de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 424-1 à L. 424-4, L. 441-1, L. 443-1 à L. 443-5, L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation » ;

2° Le quatrième alinéa est abrogé.

IV.Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 234-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les autorisations prévues par l’article L. 731-8 ; ».

2° À l’article L. 241-5, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » .

3°  L’article L. 731-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-17. – I. – Les  articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« II. Les articles L. 441-1 et L. 441-2, l’article L. 441-3 à l’exception de son avant-dernier alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l’article L. 914-3 à l’exception de son quatrième alinéa , et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Le présent amendement réalise diverses coordinations dans le code pénal, le code du travail, le code général des impôts et le code de l'éducation.